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2007036441 BE

2007036441 19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2007 et mise à jour au 31-10-2025)

26 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 2007036441

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° décret : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

2° enseignement sur mesure : l'enseignement que les centres d'éducation de base peuvent organiser conformément à l'article 30 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

3° cadre de référence : [ '> 1 une qualification professionnelle reconnue] '> 1 , le cadre de référence européen pour les langues étrangères, un profil d'études ou autres;

4° [ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2017-03-10/08 , art. 1, 012; En vigueur : 01-02-2017>

BE Justel 2007036441

[ '> 1 Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation des adultes et aux centres d'éducation de base, à l'exception des chapitres Vbis et Vter, qui s'appliquent uniquement aux centres d'éducation des adultes, et du chapitre V, qui s'applique uniquement aux centres d'éducation de base.] '> 1

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( 1 )<AGF 2018-11-09/13 , art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE II.

<Abrogé par AGF 2018-11-09/13 , art. 2, 013; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 2007036441

<Abrogé par AGF 2018-11-09/13 , art. 2, 013; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III. - La procédure et les critères pour le développement des profils de formation pour l'éducation des adultes.

BE Justel 2007036441

[ '> 1 Au moins deux fois par an, le [ '> 2 le groupement représentatif des Centres d'Education de base] '> 2 et les services d'encadrement pédagogique peuvent conjointement introduire des propositions de profils de formation auprès de l'administration compétente.] '> 1

[ '> 2 Les propositions de profils de formation comportant une rubrique apprentissage dual, ne peuvent être introduites qu'après l'accord du Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual visé à l'article 2bis du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.] '> 2

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( 1 )<AGF 2017-03-10/08 , art. 2, 012; En vigueur : 01-02-2017>

( 2 )<AGF 2022-09-02/18 , art. 5, 014; En vigueur : 01-09-2022>

BE Justel 2007036441

L'administration compétente formule un avis relatif à chaque proposition de profil de formation, sur la base des critères suivants

1° la mesure dans laquelle la proposition remplit les dispositions légales du décret ou de toute autre réglementation pertinente;

2° la mesure dans laquelle la proposition est basée sur un cadre de référence spécifique;

3° la mesure dans laquelle la proposition tient compte des tendances sociales;

4° la mesure dans laquelle la proposition tient compte, dans le cas où il doit être satisfait à des conditions d'admission, des connaissances préliminaires exigées de l'apprenant;

5° la mesure dans laquelle la proposition est appuyée par les centres et, si cela s'avère nécessaire, par d'autres dispensateurs publics d'offres d'enseignement;

6° la mesure dans laquelle la proposition tient compte des suites possibles pour d'autres formations ou d'autres niveaux d'enseignement.

BE Justel 2007036441

[ '> 1 Au plus tard deux semaines suivant l'introduction, les propositions de profils de formation introduites [ '> 2 qui ne sont pas basées sur une qualification professionnelle agréée] '> 2 sont soumises pour avis au Conseil flamand de l'enseignement.] '> 1

Le 'Vlaamse Onderwijsraad' formule un avis dans le délai prévu à l'article 72, § 1er, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad'.

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( 1 )<AGF 2017-03-10/08 , art. 3, 012; En vigueur : 01-02-2017>

( 2 )<AGF 2022-09-02/18 , art. 6, 014; En vigueur : 01-09-2022>

BE Justel 2007036441

[ '> 1 Les formations qui peuvent être organisées de manière duale et la part minimale de la composante du lieu de travail par formation duale figurent à l'annexe jointe au présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2022-09-02/18 , art. 7, 014; En vigueur : 01-09-2022>

BE Justel 2007036441

[ '> 1 Si une proposition de profil de formation ne concerne qu'une actualisation portant sur une adaptation minimale, l'administration compétente soumet le profil de formation actualisé pour décision au ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation.

Dans l'alinéa 1er, on entend par adaptations minimales l'une des adaptations suivantes

des adaptations rédactionnelles de nature linguistique, grammaticale ou formelle, sans porter préjudice à la description quant au contenu de dispositions du profil de formation ;

des rectifications d'imprécisions, sans porter préjudice à la description quant au contenu de dispositions du profil de formation ;

des adaptations limitées quant au contenu de dispositions du profil de formation, sans porter préjudice

a) au nom du module ;

b) au nombre de périodes de cours du module ;

c) au code sur le plan du contenu du module ;

d) à la délimitation de qualifications partielles ;

e) à la rubrique certificats ;

f) à la rubrique apprentissage dual ;

g) à l'ordre séquentiel des modules ;

h) à l'orientation vers un diplôme de la formation ;

i) au nom de la formation ;

j) à la discipline ;

q) à la description quant au contenu de dispositions de la qualification professionnelle agréée si le profil de formation est basé sur une qualification professionnelle agréée.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2022-09-02/18 , art. 7, 014; En vigueur : 01-09-2022>

CHAPITRE IV. - [ '> 1 Les procédures pour l'organisation d'un enseignement combiné] '> 1

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( 1 )<AGF 2009-09-04/14 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2009>

BE Justel 2007036441

[ '> 1 Un centre qui, en exécution de l'article 72ter du décret, souhaite être admissible à un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné grâce aux moyens visés à l'article 72bis du décret, doit en faire la demande, au plus tard le 30 avril de l'année scolaire précédente, auprès de l'administration compétente.

La demande n'est recevable que si elle répond aux critères visés à l'article 72ter, § 1er, deuxième alinéa, du décret.

L'administration compétente évalue la recevabilité de chaque demande et implique les organisations syndicales représentatives dans l'évaluation du critère, visé à l'article 72ter, § 1er, deuxième alinéa, 4°, du décret.] '> 1

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( 1 )<AGF 2009-09-04/14 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2009>

Chapitre IVbis. [ '> 1 - Modalités pour l'organisation de modules ouverts [ '> 2 ...] '> 2 ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2009-09-04/14 , art. 3, 003; En vigueur : 01-02-2010>

( 2 )<AGF 2015-04-24/18 , art. 3, 008; En vigueur : 01-02-2015>

BE Justel 2007036441

[ '> 1 Si un [ '> 2 centre] '> 2 souhaite organiser une offre de formations sous forme d'un module ouvert au sens de l'article 25bis du décret, le centre en informe l'administration compétente et le centre établit un document précisant au moins

1° le nombre d'apprenants suivant le module ouvert;

2° une description des demandes d'apprentissage de l'apprenant ou des apprenants concerné(s);

3° une liste des objectifs finaux ou compétences de base sélectionnés dans un des domaines d'apprentissage de l'éducation de base;

4° la durée du module ouvert;

5° une description du mode d'évaluation.

Le document, visé au premier alinéa, est signé par la direction du [ '> 2 centre] '> 2 et l'(les) apprenant(s) concerné(s) et est mis à la disposition de l'administration compétente et de l'inspection dans le centre.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2009-09-04/14 , art. 3, 003; En vigueur : 01-02-2010>

( 2 )<AGF 2015-04-24/18 , art. 4, 008; En vigueur : 01-02-2015>

BE Justel 2007036441

<Abrogé par AGF 2025-04-25/06 , art. 4, 019; En vigueur : 01-09-2024>

Chapitre Vbis. - [ '> 1 Procédure de demande pour l'octroi de la compétence d'enseignement aux directions des centres d'éducation des adultes] '> 1

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( 1 )<AGF 2012-03-02/11 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 2007036441

[ '> 1 La direction d'un centre d'éducation des adultes qui, conformément à l'article 64, du décret, souhaite obtenir compétence d'enseignement pour une [ '> 3 discipline de l'enseignement secondaire des adultes dans une certaine implantation] '> 3 , peut introduire à cet effet, chaque fois au plus tard le [ '> 2 15 février] '> 2 ou le 30 septembre, une demande motivée auprès de l'administration compétente.

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 3 ...] '> 3 .] '> 1

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( 1 )<AGF 2012-03-02/11 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AGF 2015-04-24/18 , art. 5, 008; En vigueur : 01-02-2015>

( 3 )<AGF 2017-03-10/08 , art. 4, 012; En vigueur : 01-02-2017>

BE Justel 2007036441

[ '> 1 Si le Gouvernement flamand refuse d'accorder la compétence d'enseignement demandée, la direction d'un centre d'éducation des adultes peut réintroduire une demande motivée conformément aux dispositions des articles 11bis et 11ter.

Si le Gouvernement flamand accorde la compétence d'enseignement demandée, la direction du centre d'éducation des adultes obtient cette compétence soit à partir du 1er février de l'année scolaire en cours, soit à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle la décision a été prise, en fonction de la date à laquelle la demande a été introduite.] '> 1

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( 1 )<AGF 2012-03-02/11 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2012>

Chapitre Vter. [ '> 1 - Procédure de demande de transferts de subdivisions structurelles] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-03-10/08 , art. 6, 012; En vigueur : 01-02-2017>

BE Justel 2007036441

[ '> 1 La direction d'un centre d'éducation des adultes qui, conformément à l'article 65, § 1er, du décret, souhaite transférer une subdivision structurelle d'une implantation déterminée à une implantation déterminée d'un autre centre, peut introduire à cet effet au plus tard le 15 février une demande motivée auprès de l'administration compétente, conjointement avec l'autorité du centre d'accueil.] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-03-10/08 , art. 7, 012; En vigueur : 01-02-2017>

BE Justel 2007036441

[ '> 1 Si le Gouvernement flamand n'approuve pas la demande, la direction d'un centre d'éducation des adultes peut réintroduire une demande motivée conformément aux dispositions des articles 11quinquies et 11sexies.

[ '> 2 Si le Gouvernement flamand approuve la demande, la direction du centre d'éducation des adultes obtient à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit l'année scolaire pendant laquelle la décision a été prise, la compétence d'enseignement pour la subdivision structurelle transférée dans cette implantation déterminée, et elle peut, le cas échéant, utiliser les périodes/enseignant transférées] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<AGF 2012-03-02/11 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AGF 2017-03-10/08 , art. 9, 012; En vigueur : 01-02-2017>

Chapitre Vquater.

<Abrogé par AGF 2017-03-10/08 , art. 10, 012; En vigueur : 01-02-2017>

BE Justel 2007036441

[ '> 1 Les demandes introduites [ '> 3 sont soumises pour avis au Conseil flamand de l'enseignement et] '> 3 sont évaluées par la commission de consultation visée à l'article 11ter, [ '> 2 alinéas 1er et 2.] '> 2

[ '> 3 Les demandes introduites sont déclarées irrecevables par la commission consultative lorsque la demande n'est pas accompagnée d'un protocole signé du comité local tant de l'autorité du centre demandeuse que de l'autorité du centre d'accueil.] '> 3

[ '> 3 Lors de l'évaluation des demandes, la commission consultative tient compte des critères suivants

1° si le transfert cadre dans une vision à long terme tant de l'autorité du centre transférante que de l'autorité du centre d'accueil ;

2° la mesure dans laquelle l'offre dans la région de l'implantation d'accueil n'est pas remplie à partir d'une perspective de macro-efficacité ;

3° les principes de libre choix.] '> 3 ] '> 1

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( 1 )<AGF 2012-03-02/11 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AGF 2016-08-30/17 , art. 2, 011; En vigueur : 01-09-2016>

( 3 )<AGF 2017-03-10/08 , art. 8, 012; En vigueur : 01-02-2017>

BE Justel 2007036441

[ '> 1 Les demandes introduites [ '> 5 sont soumises pour avis au Conseil flamand de l'enseignement et] '> 5 sont évaluées par une commission consultative composée de représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation et [ '> 3 de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen] '> 3 .

[ '> 4 Pour l'évaluation des demandes des centres d'éducation des adultes qui ont la compétence d'enseignement pour au moins une formation de la discipline " Nederlands tweede taal ", la commission consultative comme visée à l'alinéa 1er est complétée par un représentant de l'Agentschap Integratie en Inburgering (Agence de l'Intégration et de l'Intégration civique).] '> 4

[ '> 5 Les demandes introduites sont déclarées irrecevables par la commission consultative lorsque la demande n'est pas accompagnée d'un protocole signé du comité local de l'autorité du centre demandeuse.] '> 5

[ '> 5 Lors de l'évaluation des demandes, la commission consultative tient compte des critères suivants

1° si la compétence d'enseignement nouvelle demandée cadre dans une vision à long terme de l'autorité du centre ;

2° la mesure dans laquelle il existe un besoin social régional de la compétence d'enseignement nouvelle demandée dans cette implantation ;

3° la mesure dans laquelle il existe un potentiel d'apprenants pour la compétence d'enseignement nouvelle demandée dans la zone de recrutement de cette implantation du centre ;

4° s'il est collaboré avec des tiers pour l'organisation de la compétence d'enseignement nouvelle demandée dans cette implantation ;

5° si le centre dispose des périodes/enseignant, de l'expertise et de l'infrastructure nécessaires pour l'organisation de la compétence d'enseignement nouvelle demandée ;

6° dans le cadre du dernier screening dans le centre, l'inspection n'a pas émis de réserve à la formation appartenant à la discipline pour laquelle la compétence d'enseignement est demandée ;

7° si la qualité des autres formations du centre d'éducation des adultes n'est pas compromise ;

8° les principes de libre choix.] '> 5

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( 1 )<AGF 2012-03-02/11 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AGF 2015-04-24/18 , art. 6, 008; En vigueur : 01-02-2015>

( 3 )<AGF 2015-07-03/14 , art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2015>

( 4 )<AGF 2016-08-30/17 , art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2016>

( 5 )<AGF 2017-03-10/08 , art. 5, 012; En vigueur : 01-02-2017>

BE Justel 2007036441

Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE

N. (Annexe non traduite, voir version néerlandaise , M.B. 19-10-2023, p.95988)

Modifiée par

<AGF 2023-08-31/27 , art. 2, 016; En vigueur : 01-09-2023>

<AGF 2024-03-08/08 , art. 1, 017; En vigueur : 01-02-2024>

<AGF 2024-07-19/32 , art. 5, 018; En vigueur : 01-09-2024>

<AGF 2025-10-03/06 , art. 2, 020; En vigueur : 01-09-2025>

Signatures

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment aux articles 21, § 1er, 24, § 3, 28 et 30, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 mai 2007;

Vu l'avis 43 255/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 03-10-2025 publié le 31-10-2025

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 25-04-2025 publié le 15-05-2025

Articles modifiés

10; 11; N

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 30-08-2024

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 08-03-2024 publié le 16-04-2024

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 31-08-2023 publié le 19-10-2023

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 03-03-2023 publié le 06-09-2023

Article modifié : N

Arrêté gouvernement flamand du 02-09-2022 publié le 12-12-2022

Articles modifiés

4; 6; 6bis; 6ter; N

Arrêté gouvernement flamand du 09-11-2018 publié le 19-12-2018

Articles modifiés

2; 3; 7; 8; 10; 11

Arrêté gouvernement flamand du 10-03-2017 publié le 10-04-2017

Articles modifiés

1; 4; 6; 11bis; 11ter; 11quinquies; 11sexies; 11septies; 11octies-11decies

Arrêté gouvernement flamand du 30-08-2016 publié le 23-09-2016

Articles modifiés

11ter; 11sexies; 11novies

Arrêté gouvernement flamand du 25-09-2015 publié le 05-11-2015

Article modifié : 11octies-11decies

Arrêté gouvernement flamand du 03-07-2015 publié le 04-08-2015

Article modifié : 11ter

Arrêté gouvernement flamand du 24-04-2015 publié le 04-06-2015

Articles modifiés

INTITULE; 9bis; 11bis; 11ter; 11quinquies

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2014 publié le 05-12-2014

Article modifié : 8

Arrêté gouvernement flamand du 02-03-2012 publié le 05-04-2012

Article modifié : 11bis-11septies

Arrêté gouvernement flamand du 23-07-2010 publié le 20-08-2010

Article modifié : 9ter

Arrêté gouvernement flamand du 11-06-2010 publié le 05-08-2010

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 04-09-2009 publié le 14-10-2009

Articles modifiés

2; 7-9; 9bis; 9ter

Arrêté gouvernement flamand du 23-05-2008 publié le 26-06-2008

Articles modifiés

2; 11BIS-11QQ; 11SEX-11OCTIES

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