2007036415 22 JUIN 2007. - Décret relatif à l'enseignement XVII (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-2007 et mise à jour au 13-02-2017)
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
1 . Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental.
Section 1ère. - Décret relatif à l'enseignement fondamental.
53 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception
1° de l'article II.28, qui produit ses effets le 1er septembre 1997;
2° des articles II.1 et II.3, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006;
3° des articles II.2, 3°, 8°, II.8, II.10 à II.23 inclus, II.25 à II.27 inclus, II.29 à II.31 inclus, II.36 à II.40 inclus, II.44 à II.45 inclus, II.49 à II.51 inclus qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008.
4° les articles II.24, II.32 et II.52, qui entrent en vigueur le 1er février 2008.
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire.
Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement II.
34 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception
1° de l'article III.20, 1°, qui produit ses effets le 1 septembre 2006;
2° de l'article III.27, qui produit ses effets le 1er janvier 2007.
CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie.
Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel.
4 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception de l'article IV.3 qui produit ses effets le 1er septembre 2004.
CHAPITRE V. - Enseignement supérieur.
Section Ire. - Décret relatif aux universités dans la Communauté flamande.
25 . Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2007, a l'exception
1° de l'article V.17, qui produit ses effets le 1er janvier 1996;
2° de l'article V.1, 1°, qui produit ses effets le 1er octobre 1999;
3° de l'article V.24, qui produit ses effets le 1er octobre 2003;
4° des articles V.5 et V.6, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004;
5° des articles V.19, V.22 et V.23, qui produisent leurs effets à partir de l'année académique 2006-2007;
6° l'article V.18, qui produit ses effets le 1er septembre 2007.
CHAPITRE VI. - Centres d'encadrement des élèves.
5 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des articles VI.1, VI.2, VI.3 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006.
CHAPITRE VII. - Inspection et Services d'encadrement.
Section Ire. - Décret relatif à l'inspection, au 'Dienst voor Onderwijsontwikkeling' (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique.
19 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception
1° de l'article VII.18, qui produit ses effets le 1er janvier 2007;
2° de l'article VII.13, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2008.
CHAPITRE VIII. - Statut du personnel enseignant.
Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
33 . Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception
1° des articles VIII.4, VIII.8, VIII.9, 3°, VIII.21, VIII.24, 2°, et VIII.25, 3°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2005;
2° des articles VIII.6, VIII.11, VIII.16, VIII.23, VIII.29 et VIII.32, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006.
CHAPITRE IX. - Autres dispositions.
Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
43 .Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception
1° de l'article IX.21, qui produit ses effets le 1er janvier 2006;
2° des articles IX.33 et IX.38, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006;
3° des articles IX.34, IX.36, IX.37 et IX.39, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007;
4° de l'article IX.6, qui entre en vigueur le 1er septembre 2008;
5° de l'article IX.8, 1°, et de l'article IX.9, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand; (NOTE : entrée en vigueur des art. 9.8, 1° et 9.9 fixée au 01-09-2008, par DCFL 2008-07-10/70 , art. 144)
6° de l'article IX.42, qui entre en vigueur le 1er juillet 2007.
CHAPITRE X. - Dispositions autonomes.
Section Ire. - Education des adultes.
8. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur aux dates suivantes
1° l'article X.1 (10.1) produit ses effets le 1er septembre 2006;
2° l'article X.3 (10.3) produit ses effets le 1er septembre 2006;
3° l'article X.4 (10.4) entre en vigueur le 1er juillet 2007;
4° les articles X.2 (10.2), X.5 (10.5), X.6 (10.6) et X.7 (10.7) entrent en vigueur le 1er septembre 2007.
Travaux parlementaires
Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret : 1220- N° 1. - Amendements : 1220- N° 2. - Rapport : 1220- N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1220 - N° 4. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 13 juin 2007.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 juin 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XVII.
Fiche des modifications
Décret conseil flamand du 23-12-2016 publié le 13-02-2017
Articles modifiés
10.2; 10.4; 10.5
Décret conseil flamand du 21-12-2012 publié le 19-02-2013
Articles modifiés
10.6; 10.7
Décret conseil flamand du 27-05-2011 publié le 17-06-2011
Articles modifiés
10.3; 10.6; 10.7
Décret conseil flamand du 23-12-2010 publié le 31-12-2010
Article modifié : 10.7
Décret conseil flamand du 21-11-2008 publié le 27-01-2009
Article modifié : 10.7
§ 1er. Il est attribué à chaque école de sport de haut niveau disposant du deuxième et troisième degré d'enseignement secondaire à temps plein, et relevant de la convention en matière de sport de haut niveau conclue entre le Gouvernement flamand, les instances sportives et les dispensateurs d'enseignement, un emploi de coordinateur d'école de sport de haut niveau.
Cet emploi supplémentaire est indivisible et ne peut être exercé que par un seul membre du personnel chargé exclusivement et à temps plein de la coordination de l'école de sport de haut niveau. L'emploi est créé dans une des fonctions suivantes, au choix du pouvoir organisateur concerne : directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur, conseiller technique, professeur.
§ 2. Si l'emploi est créé dans la fonction de professeur, la tache est accomplie sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières.
Le cas échéant, les heures concernées ne sont pas réglées en application de la disposition qu'un maximum de 3 % du nombre des périodes-professeur d'un établissement d'enseignement peut être utilisé pour des tâches pédagogiques particulières, telles que visées à l'article 57, § 3bis, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. ".
Section III. - Abrogation de dispositions.
Le membre du personnel qui est désigné à une fonction du personnel navigant, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, a l'exception des dispositions suivantes
1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;
2° les dispositions des articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou des articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ne s'appliquent pas;
3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la position administrative et du statut pécuniaire des membres du personnel qui sont désignés dans un emploi d'une fonction du personnel navigant. ".
L'établissement utilise l'enveloppe de points, visée à l'article 99septies, afin de créer des emplois dans la catégorie du personnel navigant et afin de créer 1 emploi dans une fonction du personnel d'appui.
La création d'emplois dans la catégorie du personnel navigant est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi.
Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et détermine pour chaque fonction le nombre de points selon l'échelle de traitement.
§ 1er. A partir de l'année scolaire 2007-2008, des moyens supplémentaires sont attribués aux établissements appartenant à un centre d'enseignement, sous forme d'une enveloppe de points. L'enveloppe de points est attribuée au centre d'enseignement.
Ces moyens supplémentaires sont utilisés pour donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions.
§ 2. L'enveloppe de points se compose comme suit
1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement, multipliée par un coefficient déterminé. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure;
2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée de tous les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement, multipliée par un coefficient déterminé. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure. Par périodes-professeur, on entend les périodes-professeur calculées en exécution de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.
La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que le centre d'enseignement reçoit pour l'année scolaire concernée.
Le gouvernement flamand détermine les coefficients pour la fixation de l'enveloppe de points.
§ 3. Si un centre scolaire comprend, outre des établissements d'enseignement secondaire ordinaire, également un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire spécial, il reçoit chaque année scolaire, en plus des points visés au § 2, un nombre de points pour ces établissements.
Ce nombre de points est compose de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement, multipliée par un coefficient variable. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure.
Le gouvernement flamand détermine le coefficient pour la fixation de cette enveloppe de points.
§ 4. Le centre d'enseignement répartit l'enveloppe de points de la façon fixée à l'article 71, 12°.
Avant de procéder à la répartition des points, le centre d'enseignement peut prélever un nombre de points afin de donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions au niveau du centre d'enseignement. Ce prélèvement ne peut dépasser les 10 % de l'enveloppe de points. Un dépassement de ce maximum est toutefois possible si tant l'affectation des points que les répercussions sur les membres du personnel font l'objet d'un accord au sein du comité local de concertation compétent du centre d'enseignement.
Le centre d'enseignement fait, à l'égard du comité local de concertation du centre d'enseignement et à l'égard du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement, la clarté totale sur les emplois qu'il crée sur la base du prélèvement de l'enveloppe de points, au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement démontre également que les emplois ainsi créés réalisent effectivement la politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions au niveau du centre d'enseignement.
La répartition de l'enveloppe de points ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière.
Les emplois créés sur la base du prélèvement, n'entrent pas en ligne de compte pour être déclarés vacants et pour une nomination définitive. Les membres du personnel travaillent pour la totalité du centre d'enseignement.
§ 5. L'enveloppe de points permet de désigner des membres du personnel dans des fonctions de recrutement. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions de recrutement éligibles, et détermine pour chaque fonction concernée le nombre de points sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement. ".
Section III. - Etablissements qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement
§ 1er. A partir de l'année scolaire 2007-2008, des moyens supplémentaires sont attribués à un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement, sous forme d'une enveloppe de points. Ces moyens supplémentaires sont utilisés pour donner corps à une politique relative à la différenciation des tâches et des fonctions.
§ 2. L'enveloppe de points pour un établissement de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein se compose comme suit
1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente, multipliée par un coefficient déterminé. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure;
2° la somme du nombre de périodes-professeur de l'année scolaire concernée, multipliée par un coefficient déterminé. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure. Par périodes-professeur, on entend les périodes-professeur calculées en exécution de l'article 57 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.
La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que l'établissement reçoit pour l'année scolaire concernée.
Le gouvernement flamand détermine les coefficients pour la fixation de l'enveloppe de points.
§ 3. L'enveloppe de points pour un établissement de l'enseignement secondaire spécial se compose de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente, multipliée par un coefficient déterminé. Le résultat de cette multiplication est arrondi à l'unité supérieure si le résultat après la virgule est de 50 ou plus, sinon le résultat est arrondi à l'unité inférieure.
Le gouvernement flamand détermine le coefficient pour la fixation de l'enveloppe de points.
§ 4. L'enveloppe de points permet de désigner des membres du personnel dans des fonctions de recrutement. Le Gouvernement flamand détermine les fonctions de recrutement éligibles, et détermine pour chaque fonction concernée le nombre de points sur la base d'un titre ou d'une échelle de traitement.
§ 5. L'utilisation de l'enveloppe de points est négociée au sein du comité de négociation local compétent. ".
Un établissement tel que visé à l'article 99sexies, a annuellement droit à une enveloppe de points forfaitaire de 605 points.
Le Gouvernement flamand peut adapter cette enveloppe de points en fonction des crédits budgétaires disponibles, en tenant compte du nombre d'élèves inscrits pour l'orientation 'Navigation rhénane et intérieure'.
Le présent titre s'applique à un établissement, financé ou subventionné par la Communauté flamande, qui organise au sein de la discipline 'Formations maritimes' l'option Navigation rhénane et intérieure'.
Section II. - Le personnel navigant
Le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.
Section II. - Etablissements appartenant à un centre d'enseignement