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2007036331 BE

2007036331 19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, pour ce qui concerne mobilité interfédérale (TRADUCTION)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2007036331

A l'article I 5, § 1er, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit

" 3° via la mobilité interfédérale, éventuellement combiné avec une mobilité horizontale. "

BE Justel 2007036331

Au titre VI, titre 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, il est inséré un nouveau chapitre 2bis, comprenant les articles VI30bis à VI30decies, rédigé comme suit

" Chapitre 2bis. - Mobilité interfédérale "

BE Justel 2007036331

Le Ministre flamand des Affaires administratives est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §§ 1er et 3, remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 2, 3, et 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2006 et 16 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juin 2007;

Vu le protocole n° 250.807 du 16 juillet 2007 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis n° 43.324/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2007036331

30decies. § 1er. En dérogation aux articles III 2, 2° et III 11, la mobilité interfédérale mène de droit à la nomination du fonctionnaire dans le grade auquel appartient l'emploi pour lequel il a présenté sa candidature.

§ 2. Le fonctionnaire obtient l'échelle barémique liée au grade ou rang auquel appartient l'emploi vacant.

Si cette échelle barémique ne correspond pas à celle dont le fonctionnaire bénéficiait auprès de l'autorité d'origine dans son grade, fonction, rang ou classe professionnelle original, le fonctionnaire est inséré, sur la proposition du Ministre fonctionnel compétent et avec l'accord du Ministre chargé des Affaires administratives, dans l'échelle barémique reprise à l'annexe 5 au présent arrêté, au rang de l'échelle correspondant à son ancienneté pécuniaire. Le salaire dans lequel le fonctionnaire est inséré, ne peut pas être inférieur au salaire dont il bénéficiait auprès de l'autorité externe d'origine ainsi que le maximum de la nouvelle échelle barémique ne peut pas être inférieure à celui de son échelle barémique auprès de l'autorité externe d'origine.

§ 3. Le fonctionnaire visé au paragraphe premier peut être autorisé par le Ministre flamand chargé des Affaires administratives à continuer à porter son titre fonctionnel d'origine.

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