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2007035971 BE

2007035971 16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'opération d'investissement dans des écoles de technologie et de techniques industrielles pour l'année scolaire 2006-2007 (TRADUCTION).

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2007035971

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° décret : le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

2° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;

3° école : l'école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein organisant au moins une des disciplines suivantes : " auto, bouw, chemie, grafische communicatie en media, hout, land- en tuinbouw, textiel, koeling en warmte, mechanica-elektricteit ", ou les écoles organisant des orientations, formations et sections connexes dans les formes d'enseignement 3 et 4 de l'enseignement secondaire spécial;

4° zone d'enseignement : la délimitation géographique telle que définie à l'annexe du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

BE Justel 2007035971

En vue des investissements dans l'infrastructure de base pendant l'année scolaire 2006-2007, des moyens supplémentaires sont accordés aux écoles à condition qu'elles aient établi un plan d'investissement par zone d'enseignement approuvé par la commission d'évaluation. Un plan d'investissement doit contenir les éléments suivants

1° les acquisitions proposées par école et par discipline;

2° l'estimation des coûts des acquisitions proposées;

3° l'image globale du financement de la proposition;

4° le rapport des réunions de la concertation au sein de la zone d'enseignement.

BE Justel 2007035971

Les moyens sont imputés respectivement à l'allocation de base 33.11 du programme 32.1 du budget 2007, pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire, et à l'allocation de base 33.11 du programme 32.2 du budget 2007, pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial.

BE Justel 2007035971

Le Ministre compose la commission d'évaluation de

1° deux représentants du Département de l'Enseignement et de la Formation, division Institutions et Elèves de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement des adultes, dont un assume la présidence;

2° deux représentants de l'Inspection de l'Enseignement secondaire;

3° un représentant par réseau d'enseignement, proposé respectivement par l'Enseignement communautaire, l'enseignement provincial, l' "Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten" (Secrétariat de l'enseignement pour les villes et communes), le "Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs" (Secrétariat flamand de l'Enseignement catholique flamand).

BE Justel 2007035971

La commission d'évaluation examine les plans et les approuve ou formule des réserves. Si elle formule des réserves, la commission définit un délai de vingt jours ouvrables au moins dans lequel les écoles en question sont autorisées à adapter leur plan, à le présenter aux écoles en question dans la zone et à le déposer à nouveau après quoi la commission prend une décision définitive.

BE Justel 2007035971

Lors de l'évaluation, il appartient à la commission d'évaluation d'organiser de son mieux ses activités et son mode de fonctionnement et de déterminer et d'appliquer la méthode la plus efficace. A cet effet, elle établit un règlement d'ordre intérieur. Pour l'évaluation des plans, la commission d'évaluation applique les critères suivants

1° la faisabilité financière du plan déposé;

2° le lien direct et démontrable avec les programmes d'études;

3° la nécessité de l'investissement;

4° la possibilité d'une affectation optimale de l'appareillage;

5° l'attention prêtée à la sécurité.

BE Justel 2007035971

Les écoles reçoivent, au prorata de cent soixante-quatorze euros par élève régulier dans les disciplines concernées au 1er février 2006, les moyens de la façon suivante

1° une avance de 90% après fixation par arrêté ministériel des écoles bénéficiaires et des subventions correspondantes;

2° un solde de 10% après approbation par le Département de l'Enseignement et de la Formation des pièces justificatives accumulées et déposées de l'investissement exécuté.

BE Justel 2007035971

Les moyens obtenus ne peuvent être affectés qu'aux investissements dans l'infrastructure de base, visée à l'article 103, § 1er, premier alinéa, du décret, dans les subdivisions structurelles, visées à l'annexe II au décret.

BE Justel 2007035971

Le Département de l'Enseignement et de la Formation réclamera du pouvoir organisateur concerné la partie des moyens octroyés dont il a été constaté qu'elle n'a pas été affectée ou qu'elle n'a pas été affectée conformément aux dispositions du présent arrêté.

BE Justel 2007035971

Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 103;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.764/1, donné le 26 avril 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

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