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2007035958 BE

2007035958 16 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2007 et mise à jour au 12-05-2009)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2007035958

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 16° est abrogé;

2° il est ajouté un point 21°, rédigé comme suit

" 21° société de patrimoine apparentée : une entreprise qui a pour objet notamment, mais non exclusivement, la gestion de biens meubles et immeubles, et qui partage un ou plusieurs actionnaires avec l'entreprise demandeuse. "

BE Justel 2007035958

L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises si une autorité administrative, telle que définie à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose d'une influence dominante. Il y a une présomption d'influence dominante si 50 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

Cette présomption peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise. Le Ministre en décide. "

BE Justel 2007035958

A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le § 2 est abrogé;

2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit

" § 3. Les investissements suivants n'entrent pas en considération

1° les investissements que l'entreprise demandeuse met à la disposition de tiers à titre gratuit ou à titre onéreux;

2° les investissements, auparavant activés et repris dans le tableau d'amortissement, acquis

a) d'une entreprise à laquelle l'entreprise demandeuse participe directement ou indirectement;

b) une entreprise qui participe directement ou indirectement dans l'entreprise demandeuse;

c) une société de patrimoine apparentée;

3° les investissements acquis d'un gérant, d'un administrateur ou d'un actionnaire de l'entreprise demandeuse;

4° les investissements qui, en cas d'achat, ne sont pas acquis en pleine propriété;

5° les investissements dont la propriété reste acquise par le biais d'un droit de superficie ou d'une renonciation au droit d'accession. " (NOTE : le 5° a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat portant le n° 216.678, prononcé le 5 décembre 2011; MB 25-01-2012, p. 6156)

BE Justel 2007035958

A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° la phrase introductive est remplacée par

" La subvention est payée à l'entreprise en trois tranches. ";

2° au point 1°, b), les mots " déclare avoir " sont remplacés par le mot " a ";

3° le point 2°, b) est remplacé par la disposition suivante

" b) 60 % des investissements écologiques sont réalisés ";

4° le point 3° est remplacé par la disposition suivante

" 3° 40 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la subvention et après la fin des investissements écologiques, à condition que l'entreprise remplisse les quatre conditions suivantes

a) demande le paiement de la tranche;

b) les investissements écologiques sont complètement réalisés et sont exploités dans l'entreprise;

c) il n'y a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de subvention en application du décret. En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées;

d) toutes les conditions fixées dans le décret et dans le présent arrêté, sont remplies. "

BE Justel 2007035958

L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande et ses modifications ultérieures, cessent de produire leurs effets le 16 mai 2007.

BE Justel 2007035958

[ 1 L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2007, reste d'application sur les demandes de subvention introduites avant le 16 mai 2007.

Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 2004, les investissements écologiques doivent commencer, conformément à l'article 5 du décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, après la date de remise de la demande d'aide et doivent être terminés dans les 3 ans suivant la décision d'octroi de l'aide.

Par dérogation à l'article 20 de l'arrêté du 1er octobre 2004, la subvention est payée comme suite en trois tranches à l'entreprise

1° 50 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la subvention si l'entreprise a rempli les deux conditions suivantes

a) elle a demandé le paiement de la tranche;

b) elle a commencé les investissements écologiques;

2° 20 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la subvention si l'entreprise a rempli les deux conditions suivantes

a) elle a demandé le paiement de la tranche;

b) elle a réalisé 70 % des investissements écologiques;

3° 30 % au plus tôt 30 jours après la décision d'octroi de la subvention et après la fin des investissements écologiques, si l'entreprise a rempli les quatre conditions suivantes

a) elle a demandé le paiement de la tranche;

b) elle a complètement réalisé les investissements écologiques et les a exploités dans l'entreprise;

c) il n'y a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de subvention en application du décret du 31 janvier 2003. En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées;

d) elle a rempli toutes les conditions visées au décret du 31 janvier 2003 et à l'arrêté du 1er octobre 2004.] 1

----------

( 1 )<AGF 2009-04-03/29 , art. 4, 002; En vigueur : 30-04-2009>

BE Justel 2007035958

Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN

ANNEXE.

Art. N. Annexe. Pourcentages de subvention et montants de subvention maximaux.

Petites et moyennes entreprises

Condition de Pourcentage Pourcentage Maximum en

subvention de maximal de millions

subvention subvention d'euros

Liste limitative de 35 % - 1,5

technologies

Certificat Charte + 1,5 % 36,5 % 1,5

environnementale

Certificat ISO 14001 + 3 % 38 % 1,5

Certificat EMAS + 5 % 40 % 1,5

Grandes entreprises

Condition de Pourcentage Pourcentage Maximum en

subvention de maximal de millions

subvention subvention d'euros

Liste limitative de 25 % - 1,5

technologies

Certificat Charte + 1,5 % 26,5 % 1,5

environnementale

Certificat ISO 14001 + 3 % 28 % 1,5

Certificat EMAS + 5 % 30 % 1,5

Liste limitative de 25 % - 1,5

technologies

Certificat Charte + 1,5 % 26,5 % 1,5

environnementale

Certificat ISO 14001 + 3 % 28 % 1,5

Certificat EMAS + 5 % 30 % 1,5

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur,

F. MOERMAN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2006 et 20 juillet 2006;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 relative au contrôle budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu les 13 et 14 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 20 septembre 2006;

Vu l'avis 42.352/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 03-04-2009 publié le 12-05-2009

Article modifié : 16

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