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2007035854 BE

2007035854 27 AVRIL 2007. - Décret modifiant le titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'article 36ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel (TRADUCTION).

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2007035854

§ 1er. A l'article 4.1.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante

" 4° plan ou programme : plan ou programme, y compris ceux qui sont cofinancés par l'Union européenne, ainsi que leurs modifications, qui

a) est établi et/ou fixé par une instance au niveau régional, provincial ou local ou est établi par une instance afin d'être fixé par le Parlement flamand ou le Gouvernement flamand par le biais d'une procédure législative; et

b) est prescrit au titre de dispositions décrétales ou réglementaires. ";

2° dans le point 13°, le b) est remplacé par la disposition suivante

" b) pour ce qui concerne les obligations concernant les autres plans ou programmes : l'instance qui prend l'initiative d'élaborer ou de modifier un plan ou un programme. ";

3° il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit

" 19° Convention : la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, signée à Espoo le 25 février 1991. "

BE Justel 2007035854

Dans le titre IV du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, le chapitre II, comprenant les articles 4.2.1 jusqu'à 4.2.9 inclus, est remplacé par les dispositions suivantes

" CHAPITRE II. - Evaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes

Section 1re. - Domaine d'application.

Sous-section 1re. - Champ d'application.

BE Justel 2007035854

2.11. § 1er. L'initiateur transmet, au besoin, le projet de plan ou de programme ainsi que le plan MER, la décision visée à l'article 4.2.8, § 6 et la décision visée à l'article 4.2.10, § 2, au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune pour laquelle le plan ou le programme est pertinent et ce aux fins de sa consultation qui dure au moins soixante jours. Si une autre législation applicable nécessite l'organisation d'une enquête publique, l'organisation de cette consultation s'aligne sur cette dernière.

L'enquête publique a toutefois lieu avant que le plan ou le programme ne soit fixé ou soumis à la procédure législative.

Des remarques sont adressées par écrit au collège des bourgmestre et échevins avant la fin du délai prévu pour l'enquête publique. Elles sont jointes au procès-verbal de clôture de l'enquête publique qui est dressé par le collège des bourgmestre et échevins quatorze jours après sa clôture. Le collège des bourgmestre et échevins transmet les remarques et le procès-verbal de clôture de l'enquête publique à l'initiateur dans les trente jours après la clôture.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enquête publique.

§ 2. Au moment que l'initiateur soumet les documents, visés au § 1er, à l'enquête publique, il transmet également ces documents pour avis au SERV et/ou au conseil MINA et aux instances déjà consultées.

Au cas où le plan ou le programme envisagé pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces pays membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, l'initiateur transmet pour avis les documents visés au § 1er, aux autorités compétentes des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions concernés.

Les avis doivent être transmis à l'initiateur dans les quarante-cinq jours après la demande d'avis. En cas d'incidences écologiques transfrontalières ou transrégionales, telles que prévues à l'alinéa deux, le délai est prolongé de soixante jours.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de communication de l'opinion des autorités compétentes et des citoyens des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions sur le plan MER et le projet de plan ou de programme ainsi que les modalités de concertation en la matière.

§ 3. Lors de la préparation et avant la fixation ou la soumission du plan ou du programme à la procédure législative, il est tenu compte

1° du plan MER approuvé, conformément à l'article 4.2.10;

2° des remarques, des avis et du résultat de la consultation transfrontalière, visés à l'article 4.2.1, §§ 1er et 2.

§ 4. Lorsqu'un plan ou un programme est fixé, l'initiateur doit communiquer aux instances, visées à l'article 4.2.11, § 2, au public et à toute instance, région ou Etat membre de l'Union européenne consultés au titre de l'article 4.2.11, § 2, alinéa deux, des documents suivants

1° le plan ou le programme tel qu'il est fixé;

2° une déclaration qui récapitule

a) le mode d'intégration des considérations écologiques dans le plan ou le programme;

b) comment il est tenu compte du plan MER approuvé conformément à l'article 4.2.10 et des avis donnés conformément à l'article 4.2.11, § 1er et 2, et du résultat de la consultation transfrontalière;

c) les motifs pour lesquels il a été opté pour le plan ou le programme tel qu'il est fixé, et cela à la lumière des autres alternatives raisonnables qui ont été traitées;

3° les mesures de monitoring qui ont été décidées conformément à l'article 4.6.3.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant ces informations et le mode de notification. "

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A l'article 4.6.4, § 1er, 1° du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes

1° au b), les mots " le plan MER " et " respectivement à l'article 4.2.5, § 1er, et " sont supprimés;

2° au c), les mots " l'article 4.2.8, § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 4.2.10, § 3 ";

A l'article 4.6.4, § 1er, le dernier alinéa est abrogé.

BE Justel 2007035854

A l'article 4.7.2 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit

" Cette disposition n'est pas applicable à l'établissement d'un plan MER, conformément au titre IV, chapitre II et à l'établissement d'un rapport de sécurité spatial, conformément au titre IV, chapitre IV. "

BE Justel 2007035854

Dans l'annexe Ire du même décret, insérée par le décret du 18 décembre 2002, les mots " l'article 4.2.2, § 1er et 2, et à l'article 4.2.3, § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 4.2.3, § 2, 2° et l'article 4.2.3, § 3 ".

BE Justel 2007035854

A l'article 36ter, § 3 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 19 juillet 2002, l'alinéa quatre est remplacé par les dispositions suivantes

" Si un plan ou un programme, tel que défini à l'article 4.1.1, § 1er, 4° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ainsi que ses modifications, requiert une évaluation appropriée, eu égard à ses effets significatives sur une zone de protection spéciale, il est établi un plan MER conformément au chapitre II du titre IV du décret du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Si une activité soumise à autorisation, conformément à l'article 4.3.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est soumise à l'obligation d'établissement d'un projet MER, il est établi un projet MER conformément au chapitre III du titre IV du décret du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Lors de l'établissement du plan MER ou du projet MER, l'évaluation appropriée sera intégrée respectivement dans le plan MER ou le projet MER, qui est établi respectivement conformément au chapitre II ou au chapitre III du titre IV du décret du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'intégration et d'identification de l'évaluation appropriée dans l'évaluation des incidences sur l'environnement. "

BE Justel 2007035854

Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-12-2007 par AGF 2007-10-12/40 , art. 13)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 avril 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS.

Travaux parlementaires

Session 2006-2007 : Documents. - Projet de décret : 1081, n° 1. - Amendement : 1081, n° 2. - Amendements : 1081, n° 3. - Rapport : 1081, n° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1081, n° 5. Annales. - Discussion et adoption : séances du 18 avril 2007.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'article 36ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

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