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2007035802 BE

2007035802 26 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2007 et mise à jour au 27-11-2025)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2007035802

Par le présent arrêté, le [ '> 1 chapitre 2 du titre IV/1] '> 1 décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement entre en vigueur.

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( 1 )<AGF 2025-10-24/24 , art. 76, 007; En vigueur : 01-12-2025>

BE Justel 2007035802

§ 1er. Les notions et définitions, mentionnées dans [ '> 3 l'article 4/1.2.1] '> 3 du même décret, sont applicables au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Etablissement Seveso : un établissement tel que visé à l'[ '> 2 article 2, § 1er] '> 2 , de l'accord de coopération;

2° zone d'attention : une des zones suivantes

a) zone à fonction d'habitat

1) zone d'habitat, définie conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plan et des plans de secteur, et les zones comparables dans les plans d'exécution spatiaux en application [ '> 1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire] '> 1 ;

2) groupes d'au moins 5 unités d'habitation non-expropriées ou reprises dans des plans d'expropriation, formant un ensemble spatial lié, dans d'autres zones que celles mentionnées dans 1);

b) sites vulnérables : tous les terrains sur lesquels se trouvent des écoles, hôpitaux et/ou maisons de repos ou de soins;

c) zones naturelles de grande valeur ou particulièrement vulnérables : une des zones suivantes

1) les zones de protection spéciale, les zones définitivement délimitées qui sont considérées comme des zones spécialement protégées et les zones riches en eau de signification internationale, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel;

2) les zones naturelles de valeur scientifique et les zones comparables figurant sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;

d) bâtiments et zones visités par le public, y compris les zones de récréation, la présence étant d'au moins 200 personnes quotidiennement en moyenne ou aux moments de pointe, au moins 1000 personnes;

e) voies de transport principales

1) circulation routière : les routes appartenant aux catégories " routes principales " et " routes primaires de catégorie I " telles que visées au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre;

2) trafic ferroviaire : les voies ferroviaires appartenant à la catégorie " voies ferroviaires principales destinées au transport de personnes " telles que visées au Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre;

3) trafic aérien relatif au terrain de l'aéroport de Zaventem;

f) source de danger externe : un élément dans les environs pouvant être la cause d'un accident grave dans un établissement Seveso tels que les pipelines, les éoliennes, les câbles de haute tension, les stations LPG, ...

[ '> 2 3° zone de consultation : une zone déterminée par l'administration autour de la limite d'un terrain d'un établissement Seveso en fonction des risques que présentent l'établissement Seveso et le risque d'effets domino pouvant être engendrés par l'environnement sur l'établissement Seveso;] '> 2

[ '> 2 4° test RVR : un outil en ligne développé par l'administration par lequel l'initiateur détermine si un plan d'exécution spatiale doit être soumis ou non à l'administration pour une prise de décision sur la nécessité de rédiger un rapport de sécurité spatiale (RVR). Cet outil en ligne fait partie de la plate-forme numérique telle que visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences.] '> 2

La description détaillée et le mode d'approche des zones d'attention seront repris dans le livre des directives pour l'établissement des rapports de sécurité.

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( 1 )<AGF 2013-01-11/09 , art. 24, 002; En vigueur : 23-02-2013>

( 2 )<AGF 2017-02-17/15 , art. 8, 004; En vigueur : 01-05-2017>

( 3 )<AGF 2025-10-24/24 , art. 77, 007; En vigueur : 01-12-2025>

BE Justel 2007035802

[ '> 1 La sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour l'établissement de rapports de sécurité] '> 1 , est désigné comme étant l'administration assurant l'application [ '> 2 des chapitres 2 en 3 du titre IV/1] '> 2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

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( 1 )<AGF 2017-02-24/16 , art. 111, 003; En vigueur : 01-04-2017>

( 2 )<AGF 2025-10-24/24 , art. 78, 007; En vigueur : 01-12-2025>

BE Justel 2007035802

§ 1er. [ '> 1 Les critères du test RVR sur la base desquels un plan d'exécution spatiale doit être soumis ou non à l'administration figurent à l'annexe 1re du présent arrêté.

Les critères sur la base desquels l'administration décide s'il est nécessaire ou non d'établir un rapport de sécurité spatiale sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté.] '> 1

[ '> 1 § 1/1. L'initiateur soumet le plan d'exécution spatiale à un test RVR. S'il apparaît du test RVR que le plan d'exécution spatiale ne doit pas être soumis à l'administration, cette décision automatiquement générée est jointe au plan d'exécution spatiale. Dans l'autre cas, le plan d'exécution spatiale est soumis à l'administration via le test RVR.] '> 1

§ 2. Le service d'Etablissement des Rapports de Sécurité prend sa décision dans les 60 jours à partir de la date d'introduction d'un dossier complet.

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( 1 )<AGF 2017-02-17/15 , art. 9, 004; En vigueur : 01-05-2017>

BE Justel 2007035802

Le présent arrêté ne s'applique qu'aux plans d'exécution spatiaux et aux plans particuliers d'aménagement pour lesquels aucune séance plénière n'a été tenue à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

[ '> 1 Aux fins de l'application de l'article 2, § 2, alinéa 1er, 2°, e), 1) et 2), du présent arrêté, il est fait usage, également après le remplacement du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre par le Plan de politique spatiale pour la Flandre, visé à l'article 2.1.5 du Code flamand de l'aménagement du territoire, des sélections des routes reprises dans le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre tel qu'il s'appliquait jusqu'alors.] '> 1

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( 1 )<AGF 2018-03-30/27 , art. 74, 005; En vigueur : 05-05-2018>

BE Justel 2007035802

Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . [ '> 1 Annexe 1re. - Les critères figurant dans le test RVR

1. La zone de planification se trouve-t-elle au sein de la zone de consultation d'un établissement Seveso ?

O oui. Le plan d'exécution spatiale soit être soumis à l'administration.

O non. Passez à la question 2.

2. Des activités sont-elles présentes ou envisagées dans la zone de planification au sens de l'article 2.2.3, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ?

O Oui, des activités ont lieu ou sont envisagées. Passez à la question 3.

O Non, aucune activité n'a lieu ou n'est envisagée. Le test RVR génère une décision. Le plan d'exécution spatiale ne doit être soumis à l'administration.

O Je ne le sais pas. Le plan d'exécution spatiale doit être soumis à l'administration.

3. Le plan d'exécution spatiale prévoit-il uniquement la consolidation d'activités existantes ou également la possibilité de créer de nouvelles activités ?

O Le plan ne contient que la consolidation d'activités existantes Le test RVR génère une décision. Le plan d'exécution spatiale ne doit pas être soumis à l'administration.

O Le plan porte également sur une nouvelle activité. Passez à la question 4.

O Je ne le sais pas. Le plan d'exécution spatiale doit être soumis à l'administration.

4. Existe-t-il des possibilités d'implantation des établissements Seveso dans la zone couverte par le plan ?

O Oui, des établissements Seveso peuvent s'implanter dans la zone couverte par le plan. Le plan d'exécution spatiale doit être soumis à l'administration.

O Non, vu le type d'activité, il peut être attendu qu'aucun établissement Seveso ne sera implanté dans la zone couverte par le plan. Le test RVR génère une décision. Le plan d'exécution spatiale ne doit pas être soumis à l'administration.

O Non, par ce que la création d'établissements Seveso est explicitement interdite dans les prescriptions urbanistiques. Le test RVR génère une décision. Le plan d'exécution spatiale ne doit pas être soumis à l'administration.

O Je ne le sais pas. Le plan d'exécution spatiale doit être soumis à l'administration.] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-02-17/15 , art. 10, 004; En vigueur : 01-05-2017>

Art. N2.[ '> 1 Annexe 2. - Critères d'évaluation de l'obligation de rapportage] '> 1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-03-2017, p. 40135)

Modifiée par

<AGF 2018-09-28/07 , art. 6, 006; En vigueur : 22-11-2018>

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( 1 )<Inséré par AGF 2017-02-17/15 , art. 11, 004; En vigueur : 01-05-2017>

Signatures

Bruxelles, le 26 janvier 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu l'accord de coopération du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, notamment l'article 24;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 4.4.1, § 2, inséré par le décret du 18 décembre 2002;

Vu le décret du 18 décembre 2002 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité, notamment l'article 14, § 3;

Vu le décret du 21 novembre 2003 modifiant le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 70, premier alinéa;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 septembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41 974/3, donné le 10 janvier 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 24-10-2025 publié le 27-11-2025

Articles modifiés

1; 2; 3

Arrêté gouvernement flamand du 28-09-2018 publié le 12-11-2018

Article modifié : N2

Arrêté gouvernement flamand du 30-03-2018 publié le 25-04-2018

Article modifié : 5

Arrêté gouvernement flamand du 24-02-2017 publié le 28-03-2017

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 17-02-2017 publié le 28-03-2017

Articles modifiés

2; 4; N1; N2

Arrêté gouvernement flamand du 11-01-2013 publié le 13-02-2013

Article modifié : 2

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