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2007035582 BE

2007035582 9 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2007 et mise à jour au 08-02-2018)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2007035582

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Décret sur les Engrais : le Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006;

2° laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, du Décret sur les Engrais;

3° compendium : le compendium, tel que mentionné à l'article 62, § 7, du Décret sur les Engrais;

4° azote minéral : la quantité d'azote sous forme d'ammonium, de nitrure et de nitrate;

5° vache laitière : un animal appartenant à une des différentes catégories de vaches laitières, telles que visées à l'article 27, § 1er, du Décret sur les Engrais, quelque soit la production laitière.

[ '> 1 6° autre engrais contenant de l'azote lentement libéré : un autre engrais contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 8, § 4, et à l'article 13, § 9, du Décret sur les engrais, et un autre engrais dont l'azote est présent sous une telle forme que seule une partie limitée de l'azote est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa, 3°, et troisième alinéa, 4°, du Décret sur les engrais;

7° effluents d'élevage traités contenant de l'azote lentement libéré : des effluents d'élevage traités contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 8, § 4, du Décret sur les engrais, et des effluents d'élevage traités dont l'azote est présent sous une telle forme que seule une partie limitée de l'azote est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa, 3°, et troisième alinéa, 4°, du Décret sur les engrais;

8° effluents d'élevage traités ou autre engrais dont la teneur en azote est peu élevée : des effluents d'élevage traités ou autre engrais dont la teneur en azote est peu élevée, tels que visés à l'article 8, § 4, et à l'article 12, § 1er, troisième alinéa, 4°, du Décret sur les engrais.] '> 1

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( 1 )<AGF 2011-07-15/35 , art. 1, 005; En vigueur : 02-09-2011>

BE Justel 2007035582

<Abrogé par AGF 2016-10-28/32 , art. 13.2.1,1°, 007; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE II. - Règles spécifiques de fertilisation pour certains engrais ou certaines cultures.

Section 1re. - Règles de fertilisation relatives aux engrais à basse efficience d'azote ou contenant de l'azote lentement libéré et aux effluents ayant une basse teneur en azote.

BE Justel 2007035582

[ '> 1 Afin d'être considérés comme étant un autre engrais contenant de l'azote lentement libéré ou des effluents d'élevage traités contenant de l'azote lentement libéré, il doit être répondu aux conditions suivantes

1° le taux d'azote minéral est inférieur à 15 % du taux d'azote total;

2° la somme du taux d'azote minéral et d'azote organique rapidement libéré est inférieure à 30 % du taux d'azote total.

Afin d'être considérés comme étant des effluents d'élevage traités ou un autre engrais dont la teneur en azote est peu élevée, le taux d'azote total ne peut pas être supérieur à 0,60 kg d'azote par tonne.] '> 1

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( 1 )<AGF 2011-07-15/35 , art. 2, 005; En vigueur : 02-09-2011>

BE Justel 2007035582

[ '> 1 § 1er. Les producteurs d'autres engrais ou d'effluents d'élevage traités, répondant aux conditions visées à l'article 3, premier ou deuxième alinéas, et les exploitants des unités de traitement ou de transformation produisant des effluents tels que visés à l'article 22, § 2, du Décret sur les engrais, peuvent demander une attestation à cet effet à la 'Mestbank', à condition qu'ils ont entièrement et correctement introduit la déclaration visée à l'article 23 du Décret sur les engrais.

Cette demande est accompagnée des résultats d'une analyse

1° effectuée par un laboratoire agréé conformément au compendium;

2° datant d'il y a six mois au maximum. Par dérogation à cette disposition, une analyse datant d'il y a trois ans au maximum peut être utilisée pour démontrer la condition visée à l'article 3, premier alinéa, 2°, à condition que le processus de production des engrais soit resté inchangé après l'analyse;

3° démontrant que l'engrais remplit les conditions visées à l'article 3, premier ou deuxième alinéas, ou que l'effluent a une teneur en azote ammoniacale inférieure à 1 kg NH4-N par 1000 l ou 1 kg NH4-N par 1000 kg.

§ 2. Différents producteurs d'engrais produisant des engrais ayant la même composition et par le même processus de production, peuvent introduire pour ces engrais une demande commune, telle que visée au § 1er.

Cette demande commune est accompagnée des pièces nécessaires démontrant que les engrais ont la même composition et sont produits par le même processus de production.

Les producteurs concernés désignent une personne de contact. Les producteurs concernés peuvent à tout moment désigner une autre personne de contact.

§ 3. La 'Mestbank' examine la demande visée aux paragraphes 1er et 2, et communique sa décision motivée au demandeur dans les soixante jours calendaires.

Lorsque la demande d'attestation est déclarée être positive, la "Mestbank" envoie une attestation, accompagnée de la décision, au producteur d'engrais concerné ou à l'exploitant concerné. L'attestation est valable à partir du jour où la demande a été jugée positive jusqu'au 31 juillet inclus de l'année calendrier suivante.

Par dérogation au premier alinéa, les attestations ayant trait aux eaux d'écoulement répondant aux conditions visées à l'article 3, deuxième alinéa, sont valables à partir du jour où la demande a été jugée positive jusqu'au 31 juillet inclus de la troisième année calendaire suivante.

§ 4. Le producteur d'engrais ou l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, disposant d'une attestation valable telle que visée au paragraphe 3, peut obtenir une prolongation de la validité de son attestation. A cet effet, il joint à sa déclaration telle que visée à l'article 23 du Décret sur les engrais, une copie des résultats d'une analyse telle que visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa.

Lorsque la demande de prolongation de la validité de l'attestation est jugée être positive, la 'Mestbank' envoie au plus tard le 15 juillet une nouvelle attestation au producteur d'engrais concerné ou à l'exploitant concerné. La nouvelle attestation est valable à partir du 1er août de l'année calendaire en cours jusqu'au 31 juillet inclus de l'année calendaire suivante.

Les producteurs d'engrais ayant obtenu une attestation sur la base d'une demande commune telle que visée au paragraphe 2, peuvent obtenir une prolongation de la validité de leur attestation. A cet effet, la personne de contact concernée, désignée conformément au paragraphe 2, troisième alinéa, joint à sa déclaration telle que visée à l'article 23 du Décret sur les engrais, une copie des résultats d'une analyse telle que visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa. Lorsque la personne de contact visée au paragraphe 2, troisième alinéa, n'est pas assujettie à la déclaration conformément à l'article 23 du Décret sur les engrais, elle transmet au plus tard le 15 février une copie des résultats de l'analyse visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, à la 'Mestbank'.

Lorsque la demande de prolongation de la validité de l'attestation est jugée être positive, la "Mestbank" envoie au plus tard le 15 juillet une nouvelle attestation aux producteurs d'engrais concernés. La nouvelle attestation est valable à partir du 1er août de l'année calendaire en cours jusqu'au 31 juillet inclus de l'année calendaire suivante.

Par dérogation au deuxième alinéa, les attestations ayant trait aux eaux d'écoulement répondant aux conditions visées à l'article 3, deuxième alinéa, sont valables à partir du 1er août de l'année calendaire en cours jusqu'au 31 juillet inclus de la troisième année calendaire suivante.

§ 5. La "Mestbank" tient une liste des engrais pour lesquels une attestation a été accordée. La liste des attestations délivrées est publique et est périodiquement mise à jour.

§ 6. Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux fixe les modèles des attestations.] '> 1

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( 1 )<AGF 2011-07-15/35 , art. 3, 005; En vigueur : 02-09-2011>

BE Justel 2007035582

§ 1er. Les producteurs d'engrais et les exploitants d'unités de traitement ou de transformation, disposant d'une attestation valable, telle que visée aux § 4, doivent remettre une copie de cette attestation au transporteur d'engrais à chaque transport d'engrais pour lesquels ils disposent d'une attestation. Cette copie mentionne le numéro du document dressé en vue du transport de ces engrais, conformément aux dispositions des articles 47 à 60 compris du Décret sur les Engrais. Cette copie doit être présente pendant le transport et doit être remise au preneur des engrais concernés.

§ 2. Lorsqu'un producteur d'engrais ou l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation qui a obtenu une attestation, telle que visée à l'article 4, utilise improprement cette attestation

1° le producteur ou exploitant est, pour l'engrais mentionné dans l'attestation concernée et avec entrée en vigueur immédiate, rayé de la liste visée à [ '> 1 l'article 4, § 5] '> 1 ;

2° l'attestation concernée est immédiatement annulée.

Par utilisation impropre, tel que visée au premier alinéa, il faut entre autres entendre

1° remettre une copie d'une attestation lors du transport d'engrais qui ne répondent pas aux conditions de l'article 3, §§ 1er ou 2, ou à une des conditions de l'article 22, § 2, du Décret sur les Engrais;

2° remettre une copie d'une attestation lors du transport d'engrais autres que ceux pour lesquels l'attestation a été remise;

3° remettre une copie d'une attestation qui n'est plus valable au jour du transport des engrais concernés.

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( 1 )<AGF 2011-07-15/35 , art. 4, 005; En vigueur : 02-09-2011>

BE Justel 2007035582

§ 1er. Le preneur d'engrais pour lequel le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, qui statuait que l'engrais concerné est un autre engrais, contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 13, § 9, du Décret sur les Engrais, et qui en exécution de l'article 13, § 9, du Décret sur les Engrais veut épandre plus de nutritifs qu'autorisés conformément à l'article 13, § 1er, du Décret sur les Engrais

1° peut, en cas de fertilisation avec cet engrais, épandre au maximum 76,5 d'azote minéral par ha;

2° doit faire de sorte qu'il ait des végétaux au moment de l'épandage ou que des végétaux soient plantés ou semés dans les 30 jours calendriers suivant l'épandage;

3° doit faire de sorte que pendant l'épandage de l'engrais concerné il dispose d'une copie de l'attestation, telle que visée à l'article 4;

4° fournit, par le biais de la déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais, qui a trait à l'année pendant laquelle ces engrais sont ou seront utilisés, les données relatives à la quantité, exprimée en kg, et à la composition, exprimée en kg N et en kg P2O5, de ces engrais qui sont ou seront utilisés, ainsi qu'à la parcelle sur laquelle ces engrais sont ou seront utilisés.

Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut fixer les modalités relatives à l'attribution des engrais utilisés aux différentes années de production.

§ 2. Le preneur d'engrais pour lequel le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, qui statuait que l'engrais concerné est un autre engrais ou un effluent d'élevage traité, contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, et qui en exécution de l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais veut épandre plus de nutritifs pendant la période à partir du 1er septembre jusqu'au 15 février

1° peut, en cas de fertilisation avec cet engrais, épandre au maximum 30 kg d'azote minéral par ha;

2° doit faire de sorte qu'il ait des végétaux au moment de l'épandage ou que des végétaux soient plantés ou semés dans les 30 jours calendriers suivant l'épandage;

3° doit faire de sorte que pendant l'épandage de l'engrais concerné il dispose d'une copie de l'attestation, telle que visée à l'article 4.

En dérogation au premier alinéa, les conditions visées au premier alinéa ne doivent, lors de l'épandage des effluents d'élevage contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tels que visés à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, sur les terrains argileux lourds dans les polders, tels que visés à l'article 8, § 3, du Décret sur les Engrais, être respectées que pour l'épandage de ces engrais entre le 15 octobre et le 15 février.

§ 3. Le preneur d'engrais pour lequel le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, qui statuait que l'engrais concerné est un autre engrais ou un effluent d'élevage traité, dont le volume d'azote est limité, tel que visé à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, et qui en exécution de l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais veut épandre ces engrais pendant la période à partir du 1er septembre jusqu'au 15 février

1° peut, en cas de fertilisation avec cet engrais, épandre au maximum 30 kg d'azote minéral par ha, dont au maximum 10 kg d'azote minéral;

2° doit faire de sorte qu'il ait des végétaux au moment de l'épandage;

3° doit faire de sorte que pendant l'épandage de l'engrais concerné il dispose d'une copie de l'attestation, telle que visée à l'article 4.

En dérogation au premier alinéa, les conditions visées au premier alinéa ne doivent, lors de l'épandage des effluents d'élevage dont le volume d'azote est limité, tels que visés à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, sur les terrains argileux lourds dans les polders, tels que visés à l'article 8, § 3, du Décret sur les Engrais, être respectées que pour l'épandage de ces engrais entre le 15 octobre et le 15 février.

[ '> 1 § 4. Le preneur d'engrais pour lesquels le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, statuant que l'engrais concerné est un autre engrais contenant de l'azote lentement libéré ou un effluent d'élevage traité contenant de l'azote lentement libéré, peut utiliser cet engrais lors de la fertilisation du trou de plantation, de plantations le long des routes ou de plantations de bois, en exécution de l'article 12, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du Décret sur les engrais.

§ 5. Le preneur d'engrais pour lesquels le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, statuant que l'engrais concerné est un autre engrais contenant de l'azote lentement libéré, un effluent d'élevage traité contenant de l'azote lentement libéré ou un effluent d'élevage traité ou un autre engrais dont la teneur d'azote est peu élevée, peut utiliser cet engrais lors de l'aménagement et de l'entretien de jardins, de parcs et de jardins publics, en exécution de l'article 12, § 1er, troisième alinéa, 4°, du Décret sur les engrais.] '> 1

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( 1 )<AGF 2011-07-15/35 , art. 5, 005; En vigueur : 02-09-2011>

Section 2. - [ '> 1 Fertilisation à l'aide d'effluents d'élevage dans une perspective pluriannuelle pour les agriculteurs biologiques, en exécution de l'article 13, § 9, du Décret sur les engrais] '> 1

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( 1 )<AGF 2011-07-15/35 , art. 6, 005; En vigueur : 02-09-2011>

BE Justel 2007035582

[ '> 1 En exécution de l'article 13, § 9, du Décret sur les engrais, l'agriculteur utilisant dans son exploitation des modes de production biologiques, peut épandre sur les parcelles de terre agricole sur lesquelles il utilise des modes de production biologique, plus d'azote provenant d'effluents d'élevage que les quantités visées à l'article 13, §§ 1er, 2 et 3, du Décret sur les engrais, aux conditions suivantes

1° la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage, épandue dans une année calendaire déterminée sur le total des parcelles de terre agricole appartenant à son exploitation sur lesquelles il utilise des modes de production biologique, ne dépasse pas la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage qui, conformément aux dispositions de l'article 13, §§ 1er, 2 ou 3, du Décret sur les engrais, peut être épandue pendant cette année calendaire sur le total des parcelles de terre agricole appartenant à son exploitation, sur lesquelles il utilise des modes de production biologique;

2° dans une période de trois années calendaires, la quantité moyenne d'azote provenant d'effluents d'élevage, épandue annuellement sur une parcelle, ne peut pas dépasser les quantités visées à l'article 13, §§ 1er, 2 et 3, du Décret sur les engrais.

Dans le présent article, on entend par

1° demande unique : la demande unique,visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;

2° agriculteur utilisant dans son exploitation des modes de production biologique : un agriculteur déclarant dans sa demande unique pour une ou plusieurs parcelles qu'il y utilise un mode de production biologique;

3° parcelles de terre agricole sur lesquelles il utilise des modes de production biologique : les parcelles de terre agricole dont il déclare dans sa demande unique qu'il y utilise un mode de production biologique.] '> 1

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( 1 )<AGF 2011-07-15/35 , art. 7, 005; En vigueur : 02-09-2011>

BE Justel 2007035582

§ 1er. En exécution de l'article 14, § 3, du Décret sur les Engrais, la valeur de la concentration de nitrate moyenne valant comme critère de délimitation des zones à risques

1° pour les eaux de surface fixée à 50 mg de nitrate par litre;

2° pour les eaux souterraines fixée à 50 mg de nitrate par litre;

3° pour l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, des autres masses d'eaux douces, des estuaires, des eaux côtières et des eaux maritimes, le critère fixé sur la base de la directive de la Commission européenne.

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AGF 2010-09-10/13 , art. 4, 004; En vigueur : 09-10-2010>

BE Justel 2007035582

§ 1er. En exécution de l'article 14, § 4, du Décret sur les Engrais, F est fixé à 15/9 pour l'année calendaire 2007.

§ 2. En exécution de l'article 15, § 2, du Décret sur les Engrais, Y est fixé à 15/9 pour l'année calendaire 2007.

§ 3. En exécution de l'article 15, § 2, du Décret sur les Engrais, Z est fixé à 15/9 pour l'année calendaire 2007.

CHAPITRE IV.

<Abrogé par AGF 2017-12-22/45 , art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2018>

Section 1re.

<Abrogé par AGF 2017-12-22/45 , art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2007035582

1 . [ '> 1 Les attestations accordées par le Ministre flamand compétent pour l'environnement et la politique des eaux en exécution de l'article 4, sont considérées pour la durée restante de leur validité comme des attestations accordées par la 'Mestbank', en exécution de l'article 4.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2011-07-15/35 , art. 9, 005; En vigueur : 02-09-2011>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

BE Justel 2007035582

La Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . <Abrogé par AGF 2010-09-10/13 , art. 5, 004; En vigueur : 09-10-2010>

Art. N2.

<Abrogé par AGF 2016-10-28/32 , art. 13.2.1,2°, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Signatures

Bruxelles, le 9 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment les articles 8 §§ 3 et 4, 13 §§ 4 et 9, 14 §§ 3 et 4, 15 § 2, 22 § 2, 23, 24 § 5, 26 § 5, 27 §§ 1er et 5, 28 § 2, 29 § 1er, 47, 48 § 2, 49 à 59 compris, 60 § 1er, 61, 62 §§ 6 et 7, 64 § 1er, 66, 67, 68, 70;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 février 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 février 2007;

Vu l'avis 42 398/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que l'épandage d'autres engrais ou d'effluents d'élevage traités contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage ou dont le contenu en azote est limité, est toujours (donc déjà à partir du 1er janvier) autorisé suivant l'article 8 du Décret sur les Engrais; qu'en vue de la saison de plantation, les horticulteurs doivent pouvoir disposer de l'aper}u tant des cultures que des combinaisons de ces dernières qu'ils peuvent planter dans le respect des normes d'épandage d'engrais du Décret sur les Engrais; que la saison de fertilisation à l'aide d'effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques ou artificiels prend cours le 15 février; que les agriculteurs doivent, d'une part pour la fertilisation des terres arables appartenant à l'entreprise, et d'autre part, pour transporter des engrais vers d'autres agriculteurs, bien être au courant du contenu en nutritifs exact des effluents produits par leurs animaux, qu'ils peuvent uniquement constater avec certitude les données en matière d'azote que s'ils disposent des chiffres relatifs aux émissions d'azote des étables; que les éleveurs de cheptel laitier doivent disposer, en vue de constater la quantité d'effluents de leur cheptel laitier, de toutes les données, notamment les données relatives aux rations alimentaires et au rapport végétaux alimentaires-herbes et à l'émission azote y afférente; que l'approbation et la publication du présent arrêté est nécessaire pour que la directive azote puisse être supposée être entièrement convertie dans la législation flamande et que la Commission européenne puisse le constater sans délai étant donné que nous avons déjà été condamnés en 2005 pour la conversion incomplète et vu que le nouveau programme d'action quadriennal doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2007 conformément à la directive azote et vu que le présent arrêté d'exécution en constitue un élément essentiel; vu la circonstance que le Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 est entré en vigueur à partir du 1er janvier 2007; que le présent arrêté d'exécution constitue un élément essentiel de la législation qui devrait permettre d'exécuter la programme d'action flamand 2007-2010 en implémentation de la directive azote 91/676/CE du 12 décembre 1991 pour que la Belgique se conformerait à la directive azote tel qu'expliqué par la Cour de Justice européenne dans son arrêt du 22 décembre 2005; que dans le cadre de la certitude juridique, les agriculteurs doivent pouvoir disposer dans les plus brefs délais possibles de la réglementation du présent arrêté afin de l'intégrer dans la planification de leurs entreprises;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 22-12-2017 publié le 08-02-2018

Articles modifiés

11-13; 16

Arrêté gouvernement flamand du 28-10-2016 publié le 10-02-2017

Articles modifiés

2; 14; N2

Arrêté gouvernement flamand du 25-01-2013 publié le 15-02-2013

Article modifié : 11

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2011 publié le 23-08-2011

Articles modifiés

1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 16/1

Arrêté gouvernement flamand du 10-09-2010 publié le 29-09-2010

Articles modifiés

9; N1

Arrêté gouvernement flamand du 30-04-2009 publié le 25-06-2009

Article modifié : 15

Arrêté gouvernement flamand du 10-10-2008 publié le 17-12-2008

Articles modifiés

7; 4

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