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2007035457 BE

2007035457 2 MARS 2007. - Décret relatif à l'association sans but lucratif " Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel " (Service social pour le Personnel des Services publics flamands) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2007 et mise à jour au 19-12-2018)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2007035457

Dans le présent décret, on entend par

1° agence : une agence telle que visée à l'[ '> 1 article III.1 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 1 ;

2° [ '> 1 ministère flamand : un département, une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, le Service des Juridictions de Gouvernance, l'inspection de l'enseignement à l'exception des membres de l'inspection] '> 1 ;

3° conseil consultatif stratégique : un conseil consultatif stratégique tel que visé à [ '> 1 l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018] '> 1 ;

4° organisme : un organisme public flamand;

5° ayants droit : les membres du personnel et les retraités;

6° bénéficiaires : les ayants droit et les membres de leur famille.

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( 1 )<DCFL 2018-12-07/05 , art. IV.142, 003; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2007035457

Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer, aux conditions énoncées ci-dessous, à l'association sans but lucratif " Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel ", dénommée ci-après l'a.s.b.l. Sociale Dienst, et à participer à la gestion de celle-ci.

BE Justel 2007035457

L'ASBL Sociale Dienst a comme objectif de contribuer au bien-être général, en proposant une aide sociale et des services sociaux individuels et collectifs, en tenant compte des multiples relations sociales des membres du personnel actifs et retraités des administrations flamandes et des membres de leur famille, aux fins d'optimaliser leur efficacité personnelle et interpersonnelle, dans le milieu de travail et ailleurs.

BE Justel 2007035457

§ 1er. L'assemblée générale de l'ASBL Sociale Dienst est composée paritairement de 36 membres à voix délibérative

1° dix-huit membres du personnel, désignés par les organisations syndicales représentatives siégeant dans le Comité de secteur XVIII Communauté flamande - Région flamande, étant entendu que toutes les organisations syndicales ont le même nombre de membres. Les organisations syndicales doivent être représentatives au sens de l'article 8, § 1er de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

2° dix-huit membres du personnel désignés par le Gouvernement flamand. Il est présenté au moins un membre du personnel masculin et un membre du personnel féminin pour chaque domaine politique. Pour chaque domaine politique, au moins un membre du personnel est désigné en qualité de membre de l'assemblée générale.

§ 2. Au § 1er, on entend par membres du personnel les membres du personnel nommés à titre définitif et contractuels, en activité de service, des ministères flamands, des agences flamandes dotées de la personnalité juridique, des organismes flamands et des conseils consultatifs stratégiques.

§ 3. Lors de la désignation des membres à voix délibérative tels que visés au § 1er, 1°, et lors de la désignation des membres à voix délibérative tels que visés au § 1er, 2°, deux tiers au maximum des membres à voix délibérative sont du même sexe.

§ 4. Les personnes suivantes assistent à l'assemblée générale avec voix consultative

1° le commissaire du gouvernement

2° le chef de l'administration du Service social;

3° un secrétaire ou permanent par organisation syndicale représentative.

§ 5. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration.

§ 6. L'assemblée générale est renouvelée tous les six ans. Elle est convoquée au moins deux fois par an.

BE Justel 2007035457

§ 1er. L'ASBL Sociale Dienst est dirigé par un conseil d'administration composé paritairement de dix-huit membres à voix délibérative

1° neuf membres sont désignés par l'assemblée générale, parmi les membres désignés par les organisations syndicales représentatives, visées à l'article 5, étant entendu que toutes les organisations syndicales ont le même nombre de membres.

2° neuf membres sont désignés par l'assemblée générale, parmi les membres désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'article 5.

§ 2. Les membres du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'assemblée générale, désignent les membres visés au § 1er, 1°. Les membres du personnel désignés par le Gouvernement flamand dans l'assemblée générale, désignent les membres visés au § 1er, 1,2°.

§ 3. Le conseil d'administration élit le président de l'ASBL Sociale Dienst parmi les membres du conseil d'administration proposés par les organisations syndicales représentatives.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa premier, la présidence est assumée alternativement par un représentant d'une autre organisation représentative.

§ 4. Les personnes suivantes assistent au conseil d'administration avec voix consultative

1° le commissaire du gouvernement;

2° le chef de l'administration du Service social.

§ 5. Le conseil d'administration est renouvelé tous les six ans. Les membres sortants peuvent être réélus.

BE Justel 2007035457

[ '> 1 Le Gouvernement flamand octroie une subvention à l'a.s.b.l. Sociale Dienst pour la proposition d'aide sociale et de services sociaux tels que visés à l'article 4, en ce qui concerne les bénéficiaires des ministères flamands et des agences dotées de la personnalité juridique obligées de s'affilier, sur la base d'un paramètre désignant le coût par ayant droit des ministères flamands.

Les agences dotées de la personnalité juridique, les organismes et les conseils consultatifs stratégiques qui adhèrent à l'a.s.b.l. Sociale Dienst sur une base volontaire paient une contribution telle que visée à l'alinéa premier, sur la base du nombre d'ayants droit de l'agence, de l'organisme ou du conseil en question.

Le Gouvernement flamand met du personnel et des moyens matériels à la disposition de l'a.s.b.l. Sociale Dienst.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-12-19/18 , art. 78, 002; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 2007035457

Entre le Gouvernement flamand et l'ASBL Sociale Dienst, il est conclu, après négociation, un accord de coopération entre la Communauté flamande et la Région flamande d'une part, et l'ASBL Sociale Dienst d'autre part, concernant les objectifs, l'affectation des membres du personnel, des moyens financiers et matériels mis à disposition de l'ASBL Sociale Dienst, et concernant le contrôle de la réalisation, par l'ASBL Sociale Dienst, de ses missions et objectifs.

Sous réserve de la possibilité de prolonger, modifier, suspendre et résilier l'accord entre le Gouvernement flamand et l'ASBL, ce dernier est conclu pour une période qui prend fin au plus tard neuf mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand.

BE Justel 2007035457

Les statuts de l'ASBL Sociale Dienst et ses modifications ultérieures sont transmis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand.

L'ASBL Sociale Dienst transmet chaque année son rapport annuel au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.

Travaux parlementaires

Session 2006-2007 Documents. - Projet de décret : 1035 - N° 1. - Rapport : 1035 - N° 2. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 14 février 2007.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,

G. BOURGEOIS.

Préambule

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 07-12-2018 publié le 19-12-2018

Article modifié : 2

Décret conseil flamand du 19-12-2014 publié le 30-12-2014

Article modifié : 7

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