2007035443 16 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux formations à temps partiel reconnues comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel (TRADUCTION).
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit
" Art. 3bis. A compter du 1er septembre 2005, le présent arrêté n'est applicable qu'à l'agence " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming-Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), l'ancien " Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante). "
Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant la composition de la commission de consultation en matière de reconnaissance de programmes de formation en vue de satisfaire à l'obligation scolaire à temps partiel, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit
" Art. 1bis. A compter du 1er septembre 2005, le présent arrêté n'est applicable qu'à l'agence " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming-Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - Syntra Vlaanderen), l'ancien " Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante). "
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 portant organisation et fixant les normes et le financement des formations partielles qui entrent en ligne de compte pour l'accomplissement de l'obligation scolaire à temps partiel, la phrase suivante est ajoutée
" Le présent arrêté n'est pas applicable à l'apprentissage qui, en tant que programme de formation de l'agence " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " est agréé comme programme de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel. "
L'article 26 du même arrêté du 8 juillet 2005 est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 février 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 2, modifié par le décret du 31 juillet 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant la composition de la commission de consultation en matière de reconnaissance de programmes de formation en vue de satisfaire à l'obligation scolaire à temps partiel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 portant organisation et fixant les normes et le financement des formations partielles qui entrent en ligne de compte pour l'accomplissement de l'obligation scolaire à temps partiel;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2006;
Vu l'avis 40.025/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération,
Arrête