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2007035322 BE

2007035322 22 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement (TRADUCTION).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2007035322

A l'article 1.1.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 18 janvier 2002, 14 mars 2003, 21 mars 2003,

19 septembre 2003, 5 décembre 2003, 12 décembre 2003, 6 février 2004, 23 avril 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005 en 22 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées sous "Définitions pollution atmosphériques (chapitres 2.5, 4.4, 5.20, 5.43 et 6.6) GENERALITES"

1° les définitions suivantes sont ajoutées après "mesurages fixes"

" - "dépôt total ou global

la masse totale de polluants qui est transférée de l'atmosphère aux surfaces (p. ex. sol, végétation, eau, bâtiments, etc.) dans une zone donnée et dans une période donnée;

- arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène

la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM/10;

- hydrocarbures aromatiques polycycliques

composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène;

- mercure gazeux total

vapeur de mercure élémentaire (HG°) et mercure gazeux réactif, c'est-à-dire les espèces de mercure hydrosolubles qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse;"

2° dans la définition de PM/10, les mots ", tel que défini dans la norme NBN EN 12341," sont insérés après les mots "particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré".

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A l'article 2.5.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 18 janvier 2002 et 14 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, les chiffres " 2.5.1, 2.5.5, 2.5.6 et 2.5.7 " sont remplacés par les chiffres " 2.5.1, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7 et 2.5.8 ";

2° au § 4, le chiffre "2.5.1" est remplacé par les chiffres "2.5.1 et 2.5.2".

BE Justel 2007035322

5.7.4. La "Vlaamse Milieumaatschappij" veille à ce que des informations claires et compréhensibles soient accessibles et systématiquement mises à la disposition du public ainsi que des organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organisations représentant les intérêts des catégories sensibles de la population et les autres organismes de santé concernés, au sujet des concentrations dans l'air ambiant d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 2.5.7.2., § 8, dans l'air ambiant et des taux de dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, et de benzo(a)pyrène ainsi que des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 2.5.7.2, § 8.

Ces informations signalent également les dépassements annuels des valeurs cibles pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène visées à l'annexe 2.5.8.1. Elles précisent les causes du dépassement et le secteur qu'il concerne. Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne la valeur cible et des renseignements appropriés concernant les effets sur la santé et l'impact sur l'environnement.

La Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé, met les informations sur les mesures prises conformément à l'article 2.5.7.1 à la disposition des organismes mentionnés l'alinéa premier.

Les informations, mentionnées aux alinéas 1er, 2 et 3, sont mises à disposition par le biais, par exemple, de l'Internet, de la presse et d'autres moyens de communication d'accès facile.

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Le chapitre 2,5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mars 1998, 18 décembre 2001, 18 janvier 2002 et 14 mars 2003, est complété par une section 2.5.7 comprenant les articles 2.5.7.1 à 2.5.7.4 inclus, rédigée comme suit

"Section 2.5.7. Evaluation et gestion d'arsenic, de cadmium, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et évaluation de mercure.

Sous-section 2.5.7.1. - Normes de qualité environnementales pour l'arsenic, le cadmium, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques

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A l'article 2.5.1. du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 18 janvier 2002 et 14 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° la méthode de mesurage "VDI 2463" est supprimée dans la deuxième ligne de la première colonne;

2° le nombre "0,04" est remplacé par le nombre "0,03" dans la deuxième ligne;

3° la méthode de mesurage "NBN T94-403" est remplacée par la méthode de mesurage "NBN EN 14902".

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Après l'annexe 2.5.7.8 du même arrêté, il est ajouté une annexe 2.5.8, jointe en tant qu'annexe Ire au présent arrêté.

CHAPITRE II. - Dispositions finales.

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Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

ANNEXE.

Art. N. Annexe Ire. " ANNEXE 2.5.8.

EVALUATION ET GESTION D'ARSENIC, DE CADMIUM, DE NICKEL ET D'HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES DANS L'AIR AMBIANT

ANNEXE 2.5.8.1

VALEURS CIBLES POUR L'ARSENIC, LE CADMIUM, LE NICKEL ET LE BENZO(A)PYRENE

Polluant Valeur cible(1)

- -

Arsenic 6 ng/m3

Cadmium 5 ng/m3

Nickel 20 ng/m3

Benzo(a)pyrene 1 ng/m3

(1) Moyenne calculee sur l'année civile du contenu total de la

fraction PM/10

ANNEXE 2.5.8.2

DETERMINATION DES EXIGENCES RELATIVES A L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS D'ARSENIC, DE CADMIUM, DE NICKEL ET DE BENZO(A)PYRENE DANS L'AIR AMBIANT D'UNE ZONE OU AGGLOMERATION

I. SEUILS D'EVALUATION MINIMAUX ET MAXIMAUX

Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux suivants s'appliquent

Arsenic Cadmium Nickel B(a)P

- - - -

Seuil d'evaluation maximal 60 % 60 % 70 % 60 %

en pour cent de la valeur (3,6 ng/m3) (3 ng/m3) (14 ng/m3) (0,6 ng/m3)

cible

Seuil d'evaluation minimal 40 % 40 % 50 % 40 %

en pour cent de la valeur (2,4 ng/m3) (2 ng/m3) (10 ng/m3) (0,4 ng/m3)

cible

II. DETERMINATION DES DEPASSEMENTS DES SEUILS D'EVALUATION MINIMAUX ET MAXIMAUX

Les dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux sont déterminés sur la base des concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes pour lesquelles des données suffisantes sont disponibles. Un seuil d'évaluation est considéré comme dépassé s'il a été franchi pendant au moins trois années de calendrier au cours de ces cinq années précédentes.

Dans les zones où les données disponibles concernent moins de cinq ans, il peut être constaté que les seuils d'évaluation minimaux et maximaux ont été dépassés sur la base des données de campagnes de mesurage de courte durée, mises en oeuvre au moment de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, combinés avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation.

ANNEXE 2.5.8.3

EMPLACEMENT ET NOMBRE MINIMAL DES POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE DES CONCENTRATIONS DANS L'AIR AMBIANT ET DES TAUX DE DEPOT

I. MACRO-IMPLANTATION

Les sites des points de prélèvement devraient être choisis de manière à

- fournir des données sur les endroits des zones et agglomérations où la population est susceptible d'être exposée directement ou indirectement aux concentrations, calculées en moyenne sur une année civile, les plus élevées;

- fournir des données sur les niveaux dans d'autres endroits des zones et agglomérations qui sont représentatifs du niveau d'exposition de la population en général;

- fournir des renseignements sur les taux de dépôt représentant l'exposition indirecte de la population au travers de la chaîne alimentaire.

Les points de prélèvement devraient en général être situés de façon à éviter de mesurer des concentrations liées à des micro-environnements très petits se trouvant à proximité immédiate. A titre d'orientation, un point de prélèvement devrait être représentatif de la qualité de l'air dans une zone environnante d'au moins 200 m2 pour les sites axés sur le trafic, d'au moins 250 m x 250 m pour les sites industriels lorsque cela est faisable, et de plusieurs kilomètres carrés pour les sites urbains de fond.

Lorsque le but est d'évaluer les niveaux de fond, le site de prélèvement ne devrait pas être influencé par les agglomérations ou les sites industriels voisins, c'est-à-dire les sites proches de moins de quelques kilomètres.

Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction principale du vent. En particulier lorsque l'article 2.5.7.1, alinéa 3, s'applique, les points de prélèvement devraient être placés de sorte que la mise en oeuvre des MTD puisse être contrôlée.

Les points de prélèvement devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires qui ne se trouvent pas à proximité immédiate. Le cas échéant, il convient de les implanter au même endroit que les points de prélèvement pour PM10.

II. MICRO-IMPLANTATION

Les orientations suivantes doivent être respectées dans la mesure du possible

- le flux autour de l'entrée de la sonde de prélèvement devrait pouvoir circuler librement sans qu'aucun obstacle ne gêne l'écoulement de l'air à proximité de l'échantillonneur (normalement situé à quelques mètres de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l'air dans l'alignement des façades);

- le point d'admission d'air doit en général être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Des implantations plus élevées (jusqu'à 8 m) peuvent être nécessaires dans certaines circonstances. Une implantation plus élevée peut également être appropriée si la station est représentative d'une surface étendue;

- la sonde d'entrée ne devrait pas être placée à proximité immédiate des sources afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant;

- l'orifice de sortie de l'échantillonneur devrait être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil;

- les points de prélèvement axés sur la circulation routière devraient être distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et d'au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche; les orifices d'entrée devraient être situés de manière à être représentatifs de la qualité de l'air à proximité de l'alignement des bâtiments;

- pour les mesurages de dépôts dans les zones rurales de fond, les directives et critères EMEP devraient être appliqués dans la mesure du possible et lorsqu'ils ne sont pas prévus dans les présentes annexes.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération

- sources susceptibles d'interférer;

- sécurité

- accessibilité;

- possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques;

- visibilité du site par rapport à son environnement;

- sécurité du public et du personnel;

- intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de différents polluants;

- exigences urbanistiques.

III. DOCUMENTATION EN EVALUATION DES SITES CHOISIS

Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de l'étape de la classification qui comprend notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites doivent être réévalués à intervalles réguliers en renouvelant la documentation afin de vérifier que les critères de sélection restent toujours valables.

IV. CRITERES A RETENIR POUR DETERMINER LE NOMBRE DE POINTS DE PRELEVEMENT DE CONCENTRATIONS FIXES D'ARSENIC, DE CADMIUM, DE NICKEL ET DE BENZO(A)PYRENE DANS L'AIR AMBIANT

Ci-dessous un aperçu du nombre minimal de points de prélèvement pour les mesurages fixes en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles pour la protection de la santé humaine dans les zones et agglomérations où les mesurages fixes constituent la seule source d'information.

a) Sources diffuses

Population de Lorsque les concentrations Lorsque les

l'agglomeration ou maximales depassent le concentrations maximales

de la zone (x 1000) seuil d'evaluation maximal se situent entre les

(1) seuils d'evaluation

minimal et maximal

- - -

As, Cd, Ni B(a)P As, Cd, Ni B(a)P

0 - 749 1 1 1 1

750 - 1 999 2 2 1 1

2 000 - 3 749 2 3 1 1

3 750 - 4 749 3 4 2 2

4750 - 5999 4 5 2 2

=> 6000 5 5 2 2

(1) Y compris au moins une station mesurant la pollution du fond urbain et,

pour le benzo(a)pyrene, également une station axee sur la circulation

routiere, a condition que cela n'augmente pas le nombre de points de

prelevement.

b) Sources ponctuelles

Pour mesurer la pollution atmosphérique à proximité des sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour les mesurages fixes doit être calculé en tenant compte des densités d'émissions, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.

Les points de prélèvement devraient être situés de telle manière que l'on puisse contrôler l'application des MTD, telles que définies à l'article 1, 29°, titre Ier, du VLAREM.

ANNEXE 2.5.8.4

OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET EXIGENCES RELATIVES AUX MODELES DE LA QUALITE DE L'AIR

I. OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES

Les objectifs de qualité des données suivants sont fournis à titre d'orientation pour garantir la qualité.

Benzo(a)- Arsenic, Hydrocarbures Depot

pyrene cadmium aromatiques total

et polycycliques

nickel autres que le

benzo(a)pyrene,

mercure gazeux

total

- - - -

- Incertitude

Mesurages fixes et 50 % 40 % 50 % 70 %

indicatifs

Modelisation 60 % 60 % 60 % 60 %

- Saisie minimale de 90 % 90 % 90 % 90 %

donnees

- Periode minimale prise en

compte

Mesurages fixes 33 % 50 %

Mesurages indicatifs * 14 % 14 % 14 % 33 %

* Les mesurages indicatifs sont des mesurages effectues avec une regularite

reduite mais qui correspondent aux autres objectifs en matiere de qualite

des donnees.

L'incertitude (exprimée pour un intervalle de confiance de 95 %) des méthodes employées pour évaluer les concentrations dans l'air ambiant est appréciée conformément aux principes du guide du CEN pour l'expression de l'incertitude de mesure (ENV 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725 :1994 et des orientations fournies dans le rapport sur la qualité de l'air du CEN - Approche de l'estimation d'incertitude pour les méthodes de référence pour la mesure de l'air ambiant (CR 14377 :2002E). Les pourcentages d'incertitude sont donnés pour des mesurages individuels dont on fait la moyenne sur des périodes de prélèvement types, pour un intervalle de confiance de 95 %. L'incertitude des mesurages doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur cible appropriée. Les mesurages fixes et indicatifs doivent être également répartis sur l'année, de manière à éviter de fausser les résultats.

Les exigences concernant la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. Un échantillonnage sur 24 heures est indispensable pour mesurer le benzo(a)pyrène et d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques. Avec prudence, les échantillons individuels prélevés sur une période allant jusqu'à un mois peuvent être combinés et analysés en tant qu'échantillon composé, à condition que la méthode garantisse que les échantillons soient stables pour cette période. Les trois congénères que sont le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène et le benzo(k)fluoranthène peuvent être difficiles à séparer de manière analytique. Dans ces cas, ils peuvent être mentionnés en tant que somme. Un échantillonnage sur 24 heures est également conseillé pour mesurer les concentrations d'arsenic, de cadmium et de nickel. L'échantillonnage doit être également réparti sur les jours ouvrables et sur l'année. Pour le mesurage des taux de dépôt, des prélèvements mensuels ou hebdomadaires tout au long de l'année sont recommandés.

Des échantillons humides peuvent uniquement être utilisés au lieu de procéder à un échantillonnage global s'ils peuvent démontrer que la différence entre eux est contenue dans la limite de 10 %. Les taux de dépôt doivent en général être donnés en 'mu'g/ m2 par jour.

Les Etats membres peuvent utiliser une période minimale moindre que celle qui figure dans le tableau, mais non inférieure à 14 % pour les mesurages fixes et à 6 % pour les mesurages indicatifs, à condition qu'ils puissent démontrer que l'incertitude étendue de 95 % pour la moyenne annuelle, calculée à partir des objectifs de qualité des données dans le tableau conformément à la norme ISO 11222 :2002 - "Détermination de l'incertitude de la moyenne de temps des mesures de qualité de l'air" sera atteinte.

II. EXIGENCES RELATIVES AUX MODELES DE LA QUALITE DE L'AIR

Lorsqu'un modèle de la qualité de l'air est utilisé pour l'évaluation, il y a lieu de compiler des références aux descriptions du modèle et des informations sur l'incertitude. L'incertitude pour la modélisation est définie comme étant l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur une année complète, sans tenir compte de la chronologie des événements.

III. EXIGENCES RELATIVES A DES TECHNIQUES D'EVALUATION OBJECTIVE

Lorsque des techniques d'évaluation objective sont utilisées, l'incertitude ne doit pas dépasser 100 %.

IV. STANDARDISATION

Pour les substances devant être analysées dans la fraction PM/10, le volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes.

ANNEXE 2.5.8.5

METHODES DE REFERENCE POUR L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS DANS L'AIR AMBIANT ET DES TAUX DE DEPOT

I. METHODE DE REFERENCE POUR L'ECHANTILLONNAGE ET L'ANALYSE DE L'ARSENIC, DU CADMIUM ET DU NICKEL DANS L'AIR AMBIANT

La méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse, est la méthode européenne CEN et la norme NBN EN 14902.

D'autres méthodes peuvent également être utilisées à condition qu'il puisse être démontré qu'elles produisent des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

II. METHODE DE REFERENCE POUR L'ECHANTILLONNAGE ET L'ANALYSE DES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES DANS L'AIR AMBIANT

La méthode de référence pour le mesurage des concentrations de benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est en voie de normalisation par le CEN et sera basée sur un échantillonnage manuel de la fraction PM/10 équivalent à la norme EN 12341. A défaut de méthode normalisée du CEN pour le benzo(a)pyrène ou les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 2.5.7.2, § 8, les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO, telle la norme ISO 12884 peuvent être utilisées.

D'autres méthodes peuvent également être utilisées à condition qu'il puisse être demontré qu'elles produisent des résultats equivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

III. METHODE DE REFERENCE POUR L'ECHANTILLONNAGE ET L'ANALYSE DU MERCURE DANS L'AIR AMBIANT

La méthode de référence pour la mesure des concentrations totales de mercure gazeux dans l'air ambiant est une méthode automatisée basée sur la spectrométrie d'absorption atomique ou la spectrométrie de fluorescence atomique. A défaut de méthode normalisée du CEN, les méthodes normalisées nationales ou de l'ISO peuvent être utilisées.

D'autres méthodes peuvent également être utilisées à condition qu'il puisse être démontré qu'elles produisent des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée.

IV. METHODE DE REFERENCE POUR L'ECHANTILLONNAGE ET L'ANALYSE DU DEPOT D'ARSENIC, DE CADMIUM, DE MERCURE, DE NICKEL ET D'HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

La méthode de référence pour l'échantillonnage des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques est basée sur l'exposition de jauges de dépôt cylindriques de dimensions standardisées. A défaut de méthode standardisée du CEN, les méthodes standardisées nationales peuvent être utilisées.

V. TECHNIQUES DE REFERENCE POUR LA MODELISATION DE LA QUALITE DE L'AIR

Les techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air ne peuvent actuellement être spécifiées. "

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2005, notamment les articles 2.2.1., 2.2.6 et 10.2.4, § 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006;

Considérant que la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant, doit être entièrement converti au plus tard le 15 février 2007 et qu'il est nécessaire d'adapter le titre II du Vlarem en vue de la conversion de cette directive;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 20 septembre 2006;

Vu l'écrit du Conseil socio-économique de la Flandre, daté le 13/09/2006, dans lequel le SERV affirme ne pas rendre d'avis;

Vu l'avis 41 691/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête

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