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2007035227 BE

2007035227 26 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'adoption internationale (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007035227

A l'article 87 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'adoption internationale, il est ajouté un alinéa deux rédigé comme suit

" Par dérogation à la norme de programmation visée à l'article 38, cinq services d'adoption au maximum peuvent être agréés jusqu'au 30 septembre 2011. "

BE Justel 2007035227

Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

Mme I. VERVOTTE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999;

Vu le décret du 15 juillet 2005 réglant l'adoption internationale d'enfants;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'adoption internationale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 25 janvier 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que lors du tour d'agrément du 1er octobre 2006, cinq services d'adoption se sont portés candidats et qu'il s'est avéré qu'ils remplissaient toutes les conditions d'agrément; qu'en raison de la norme de programmation visée à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'adoption internationale, l'agrément d'un service déjà existant ne pouvait être prolongé; que la motivation pour cela était basée sur le nombre moyen d'adoptions que le service avait réalisé pendant les années écoulées; que le critère du nombre moyen d'adoptions qu'un service d'adoption doit réaliser au minimum sur une période de cinq ans, à compter à partir de 2006, ne peut être évalué qu'en 2011 et qu'il est, dès lors, équitable d'aligner la norme de programmation sur la réalité sur le terrain, à savoir cinq services d'adoption qui remplissent toutes les conditions d'agrément; qu'en raison de la sécurité juridique, il y a dès lors lieu de créer sans délai une base juridique pour permettre l'agrément de cinq services d'adoption;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

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