Legislator Jurisprudence & Législation
2007035143 BE

2007035143 15 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à un programme d'études expérimental dans un nombre d'établissements d'enseignement secondaire à temps plein à Ronse (TRADUCTION).

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2007035143

En exécution de l'article 50, § 6, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein situés à Ronse sont autorisés à mettre sur pied une expérience au niveau de l'organisation des études, pendant les années scolaires 2006-2007 à 2008-2009 incluse.

Les établissements d'enseignement en question sont les suivants

1° le " Koninklijk Atheneum - Instituut voor Paramedische Beroepen ";

2° le " KSO Glorieux ".

BE Justel 2007035143

A la demande explicite des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement intéressés, l'expérience se limite à l'extension de la structure biennale du premier degré (première année d'études A et deuxième année d'études du premier degré) à une structure triennale.

A cette extension s'appliquent les modalités d'application visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au programme d'études expérimental dans l'enseignement secondaire à temps plein à Bruxelles.

BE Justel 2007035143

L'évaluation de l'expérience est effectuée par l'Inspection de l'Enseignement du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Cette évaluation est élaborée de manière cumulative, moyennant des radioscopies des écoles ou d'autres instruments ciblés. L'évaluation est finalisée dans l'année scolaire 2008-2009.

L'ensemble des résultats d'évaluation et les recommandations politiques qui en résultent font l'objet d'un rapport qui est remis au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.

L'Enseignement communautaire, l'association représentative des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre catholique et les services d'encadrement pédagogique des réseaux d'enseignement en question sont informés au préalable des instruments utilisés par l'Inspection de l'Enseignement et sont associés à l'évaluation.

BE Justel 2007035143

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,

F. VANDENBROUCKE.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 50, § 6, ajouté par le décret du 7 juillet 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 relatif au programme d'études expérimental dans l'enseignement secondaire à temps plein à Bruxelles;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre 2006;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →