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2007035010 BE

2007035010 8 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et concernant l'élaboration d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règle

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2007035010

A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand des 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° Dans l'explication préalable des symboles pour la colonne 7, il est inséré après l'explication de la lettre "J" l'explication pour la lettre R, rédigée comme suit

" R = Etablissement pour lequel l'exploitant doit faire rapport chaque année en vertu du Règlement n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 5 janvier 2006 sur la base des mesures, calculs ou estimations pour les substances mentionnées dans le règlement, conformément aux valeurs seuils prévus par le règlement";

2° dans toutes les rubriques ou sous-rubriques mentionnant une lettre "X" dans la quatrième colonne, il est ajouté une lettre "R" et une lettre "J" dans la septième colonne;

3° la sous-rubrique 2.3.9 est remplacée par la sous-rubrique suivante

"

2.3.9. Installations pour l'elimination de dechets

non dangereux d'une capacite de plus de 50

tonnes par jour.

(il peut exister un chevauchement avec d'autres sous-rubriques de

la rubrique 2.3)

a) Installations pour l'elimination de 1 E,G,O B E J,R

dechets non dangereux d'une capacite de

plus de 50 tonnes par jour, a l'exception

des installations visées sous b) et c)

b) D8 Installations pour l'elimination de 1 E,G,O,X B E J,R

dechets non dangereux d'une capacite de

plus de 50 tonnes par jour, au sens de

l'article 1.3.1 de l'arrete du Gouvernement

flamand du 5 décembre 2003 fixant le

reglement flamand relatif a la prevention

et a la gestion des dechets, rubrique D8,

notamment

Traitement biologique non specifie ailleurs

dans l'annexe II A (voir operations

d'elimination D1 a D15 dans la

sous-rubrique 2.3.8), aboutissant a des

composes ou a des melanges qui sont

elimines selon l'un des procedes numerotes

D1 a D12 dans la rubrique 2.3.8

c) D9 Installations pour l'elimination de 1 E,G,O,X B E J,R

dechets non dangereux d'une capacite de

plus de 50 tonnes par jour, au sens de

l'article 1.3.1 de l'arrete du Gouvernement

flamand du 5 décembre 2003 fixant le

reglement flamand relatif a la prevention

et a la gestion des dechets, rubrique D9,

notamment

Traitement physico-chimique non specifie

ailleurs dans l'annexe II A (voir

operations d'elimination D1 a D15 dans la

sous-rubrique 2.3.8), aboutissant a des

composes ou a des melanges qui sont

elimines selon l'un des procedes numerotes

D1 a D12 dans la rubrique 2.3.8 (p.ex.

evaporation, sechage, calcination, etc.)

";

4° la sous-rubrique 3.6.4.3° est remplacée par la disposition suivante

"

3° d'une capacite de 500 a 100.000 1 M A P J

equivalents habitants

";

5° à la sous-rubrique 3.6.4, il est ajouté une sous-rubrique 3.6.4.4°, rédigée comme suit

"

4° d'une capacite de 100.000 equivalents 1 M A P J,R

habitants ou plus

";

6° à la sous-rubrique 3.6, il est ajouté une sous-rubrique 3.6.6, rédigée comme suit

"

6. installations exploitees independamment 1 M A J,R

pour le traitement des eaux usees

industrielles au service d'une ou plusieurs

activites indiquees par la lettre "R" dans

la septieme colonne de la presente liste,

d'une capacite de 10.000 m3 par jour ou

plus

";

7° la sous-rubrique 9.10 est remplacée par la sous-rubrique suivante

"

9.10 Aquaculture intensive

1° aquaculture intensive de poissons avec 2

une capacite de production annuelle de

poids vif de 100 a 500 tonnes incluses;

2° aquaculture intensive de poissons avec 1 M N

une capacite de production annuelle de

poids vif de plus de 500 tonnes;

3° Aquaculture intensive de poissons ou de 1 M N J,R

crustaces avec une capacite de

production annuelle de 1000 tonnes ou

plus.

";

8° la rubrique 18 est complétée par les sous-rubriques 18.5 et 18.6, rédigés comme suit

"

18.5 Extraction a ciel ouvert et exploitation en 1 O,M,W,E A J,R

carriere lorsque la superficie du site ou

sont effectuees des operations d'extraction

est egale a 25 hectares ou plus.

18.6 Extraction souterraine et operations 1 O,M,W,E A J,R

connexes

";

9° à la sous-rubrique 19.4, il est ajouté une sous-rubrique 19.4.3°,rédigée comme suit

"

3° Installations industrielles destinees a 1 A J,R

la conservation du bois et des produits

derives du bois au moyen de substances

chimiques d'une capacite de production

de 50 m3 par jour ou plus.

";

10° la sous-rubrique 20.1.4 est remplacée par la sous-rubrique suivante

"

20.1.4. Installations pour la production de combustibles

solides

20.1.4.1 Fabrication industrielle de briquettes de

charbon et de lignite d'une capacite annuelle

de

1° 1.000 tonnes jusqu'a 10.000 tonnes 2

2° plus de 10.000 tonnes 1 B

20.1.4.2 broyeurs a charbon d'une capacite de production 1 A J,R

d'une tonne par an ou plus;

20.1.4.3 installations pour la fabrication de produits a 1 A J,R

base de charbon et de combustibles non

fumigenes solides.

";

11° la sous-rubrique 30.2.2° est remplacée par la sous-rubrique suivante

"

2° de clinkers (ciment) dans des fours 1 X, Yk B J,R

rotatifs d'une capacite de production

de plus de 500 tonnes par jour ou dans

d'autres fours d'une capacite de

production de plus de 50 tonnes par jour

";

12° la sous-rubrique 42.2 est remplacée par la sous-rubrique suivante

"

42.2 Chantiers navals

42.2.1. Chantiers navals 1 M B P J

42.2.2. Installations destinees a la construction, a la 1 M A P J,R

peinture ou au decapage de bateaux avec une

capacite d'accueil des bateaux de 100 m de long

ou plus.

Il peut exister un chevauchement avec la

sous-rubrique 42.2.1.

".

CHAPITRE II. - Modifications du Titre II du Vlarem.

BE Justel 2007035010

Dans la partie 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006, il est inséré entre le chapitre 2.8 et le chapitre 2.9, un chapitre 2.8bis, comprenant les articles 2.8bis.0.1, 2.8bis.0;2 et 2.8bis.0.3, rédigé comme suit

" CHAPITRE 2.8bis. - Missions gestionnelles relatives au registre européen des polluants

BE Justel 2007035010

8bis.0.3. § 1er. Le département fait chaque année rapport par voie électronique et via les canaux appropriés à la Commission européenne, conformément à l'article 7 du Règlement.

§ 2. La Division de la Politique internationale de l'Environnement du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie fait rapport chaque troisième année de rapport via les canaux appropriés à la Commission européenne sur les informations complémentaires, mentionnées à l'article 16 du Règlement. "

BE Justel 2007035010

A l'article 4.1.8.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 27 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er est ajouté un 4°, rédigé comme suit

" 4° les établissements dont une ou plusieurs activités sont indiquées par un "R" dans la septième colonne de la liste de classification et pour lesquelles l'exploitant doit faire rapport chaque année en vertu du Règlement n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 5 janvier 2006 sur la base des mesures, calculs ou estimations pour les substances mentionnées dans le règlement, conformément aux valeurs seuils prévus par le règlement;";

2° dans le § 5, 1°, les mots "l'article 4.1.8.1, § 1er, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "§ 1er, 1°, 2° et 4°";

3° au § 5, 1°, les mots "et le formulaire partiel "Emissions dans l'eau"" sont remplacés par les mots ",formulaire partiel "Emissions dans l'eau", formulaire partiel "Déclaration de déchets pour producteurs" et formulaire partiel "Emissions dans le sol, polluants issus de déchets";

4° au § 5 est ajouté un 3°, rédigé comme suit

" 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées : le formulaire partiel " Données d'identification " et le formulaire partiel " Emissions dans l'eau "

CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

BE Justel 2007035010

Dans l'article 6.3.1.2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 et 27 janvier 2006, le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Les producteurs de déchets industriels, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 6.3.1.1, § 1er, ainsi que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants à l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne, sont tenus de faire rapport sur les déchets produits au cours de l'année civile précédente. "

BE Justel 2007035010

A l'article 6.3.1.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit

" § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des établissements incommodants comme annexe Ire du titre Ier du VLAREM avec la lettre R dans la septième colonne et dont les déchets ne sont pas transformés en Flandre par les opérations d'élimination D2 (épandage) ou D3 (injection en profondeur), font un rapport distinct pour ces déchets. Le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais du formulaire partiel "Emissions dans le sol, polluants issus de déchets" du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint en annexe Ire du présent arrêté. "

CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.

BE Justel 2007035010

A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, modifiée par les arrêtés des 7 janvier 2005 et 27 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le formulaire partiel "Emissions dans l'eau", la rubrique 3 (Points de rejet), la rubrique 6A (Consommation d'eau de toute l'exploitation) et la rubrique 7 (Aperçu eau) sont remplacés par les rubriques respectives jointes comme annexe II au présent arrêté;

2° dans le formulaire partiel "Emissions dans l'air", la rubrique 7 (Aperçu air) est remplacée par la rubrique 7, jointe comme annexe II au présent arrêté;

3° Dans le formulaire partiel "Déclaration de déchets pour producteurs", il est ajouté une phrase tout en haut du verso de cette partie du formulaire, rédigée comme suit

" Attention : Les déchets évacués aux fins d'épuration dans une installation externe d'épuration des eaux usées doivent faire l'objet d'un rapport sous forme du formulaire partiel "Emission dans l'eau".

BE Justel 2007035010

En ce qui concerne les établissements mis en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et relevant d'une nouvelle (sous-)rubrique ou une (sous-)rubrique modifiée de la liste de classification, aucune demande d'autorisation écologique ne doit être introduite conformément à l'article 38, § 1er, lorsque le même établissement était déjà soumis à l'obligation d'autorisation sur la base de la liste de classification qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas l'autorisation écologique en cours reste valable.

BE Justel 2007035010

Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Formulaire partiel Emissions dans le sol, polluants issus de déchets.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-01-2007, p. 4028-4031).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et concernant l'élaboration d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré

Bruxelles, le 8 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS

Art. N2. Annexe II. Modifications à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-01-2007, p. 4032-4036).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et concernant l'élaboration d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré

Bruxelles, le 8 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

K. PEETERS.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement (CE) n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil;

Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 17, §§ 2 et 3 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 3, l'article 14, § 1er, l'article 20, modifiés par les décrets des 22 décembre 1993, 11 mai 1999 et 6 février 2004, l'article 22, modifié en dernier lieu par le décret du 6 février 2004;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment les articles 3.5.1 et 3.5.2, insérés par le décret du 19 avril 1995 et l'article 3.5.3, inséré par le décret du 6 février 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le Règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2004, 14 juillet 2004, 17 décembre 2004, 7 janvier 2005, 20 mai 2005, 7 octobre 2005 et 27 janvier 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 2005 et 27 janvier 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 novembre 2006;

Considérant que le Règlement (CE) n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil, est entré en vigueur le 25 février 2006; que la première année de rapport est 2007 et que les Etats membres sont tenus à faire rapport à la Commission européenne avant août 2009;

Vu l'urgence, motivée par le fait que

conformément à l'article 7 du Règlement (CE) n° 166/2005 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, 2007 est la première année de rapport et que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ce règlement;

Vu l'avis n° 41.756/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête

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