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2007031191 BE

2007031191 3 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions de nomination et de révocation des membres de la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale ainsi que leur statut.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2007031191

La Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, dénommée " Bruxelles Gaz Electricité ", en abrégé " BRUGEL " est composée de 5 membres.

BE Justel 2007031191

§ 1er. Les membres de la Commission BRUGEL sont nommés par le Gouvernement, pour un terme renouvelable de 5 ans.

§ 2. La nomination se fait sur proposition d'un jury désigné par le Gouvernement.

Chaque membre du jury doit

1° soit exercer une fonction de haut niveau dans le secteur de l'électricité ou du gaz, soit exercer une fonction de haut niveau dans la régulation de marchés de réseau tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux, soit faire partie du personnel académique d'une université;

2° comprendre le français et le néerlandais;

3° respecter les règles d'incompatibilités visées à l'article 5.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions désigne le secrétaire du jury.

§ 3. Une indemnité forfaitaire brute de 1.500 euro est allouée aux membres du jury.

BE Justel 2007031191

§ 1er. L'appel à candidature pour les membres de la Commission BRUGEL est publié au Moniteur belge et dans 4 journaux belges de couverture nationale; un délai minimum de 30 jours calendriers doit s'écouler entre cette publication au Moniteur belge et la date limite de dépôt des candidatures.

§ 2. Au vu du dossier des candidats, le jury opère une première sélection de ceux-ci. Le jury peut décider de l'organisation d'une épreuve consistant en une étude de cas, pour les candidats retenus.

Les candidats retenus sont convoqués par le jury à un entretien.

§ 3. Pour chaque fonction, le jury attribue aux candidats une des mentions suivantes

A : convient particulièrement pour la fonction;

B : convient pour la fonction;

C : ne convient pas pour la fonction.

§ 4. Les nominations interviennent parmi les candidats ayant obtenu la mention A ou B, en tenant compte de leurs complémentarités. Les noms des candidats non retenus ne sont pas publiés.

§ 1er Les membres de la Commission doivent

1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

2° être porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou du deuxième cycle de l'enseignement universitaire, ou justifier d'une expérience d'au moins 10 ans dans le domaine de l'électricité et du gaz;

3° avoir une bonne connaissance de la situation environnementale, sociale, économique et institutionnelle de la Région de Bruxelles- Capitale;

4° avoir des connaissances approfondies du secteur de l'électricité et du gaz portant sur au moins un des aspects suivants : technique gaz, technique électricité, juridique, organisationnel, financier, protection des consommateurs, concurrence, électricité vert; ou à défaut dans la régulation des marchés de réseau, tels que les télécommunications, les chemins de fer ou les services postaux;

5° avoir la capacité d'appréhender les marchés de l'électricité et du gaz en site urbain, particulièrement dans les dimensions environnementales, sociales et économiques;

6° démontrer le souci de l'intérêt général, d'esprit d'indépendance par rapport aux acteurs du marché de l'énergie, et de préoccupations énergétiques intégrant le développement durable et la protection de l'environnement;

7° avoir la capacité de travailler en équipe multidisciplinaire;

8° disposer d'une disponibilité suffisante pour exercer la fonction, en ce compris la préparation des réunions,

9° comprendre le français et le néerlandais.

§ 2 Le président de la Commission BRUGEL, doit outre les conditions 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° énoncées au § 1er

1° avoir des connaissances approfondies du secteur de l'électricité et du gaz portant sur au moins cinq des aspects suivants : technique gaz, technique électricité, juridique, organisationnel, financier, protection des consommateurs, concurrence, électricité verte;

2° comprendre le français, le néerlandais et l'anglais.

BE Justel 2007031191

§ 1er. Les membres de la Commission BRUGEL ne peuvent être Ministres, Secrétaires d'Etat, membres d'un Cabinet ministériel ou membres d'une Assemblée parlementaire.

§ 2. Les membres de la Commission BRUGEL ne peuvent exercer d'autres fonctions susceptibles de compromettre leur indépendance et leur objectivité dans l'exercice de leur mandat.

§ 3. Les membres de la Commission ne peuvent exercer quelqu'activité ou mandat que ce soit, rémunéré ou non, au profit d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur et d'un intermédiaire.

Ces interdictions subsistent pendant deux ans après la fin du mandat du titulaire.

BE Justel 2007031191

La fonction de membre de la Commission BRUGEL prend fin

1° à l'expiration du terme fixé;

2° dès survenance d'une cause d'incompatibilité ou d'interdiction prévue à l'article 5;

3° pour manquements graves à leurs devoirs; le Gouvernement statue, sur proposition de la Commission, après que celle-ci ait entendu ou convoqué le membre concerné;

4° en cas de démission volontaire, au terme d'un délai de préavis de maximum trois mois fixé par le Gouvernement.

BE Justel 2007031191

Le président de la Commission reçoit des jetons de présence fixés à 600 euro par séance de la Commission et pour chaque réunion relevant de sa mission de représentation dans les instances nationales, internationales et européennes, avec un maximum, de 24.000 euro par an.

Il perçoit également une indemnité forfaitaire annuelle brute de 16.000 euros.

Les autres membres de la Commission perçoivent des jetons de présence de 500 euro par séance de la Commission, avec un maximum de 12.500 euro par an.

Ils perçoivent également une indemnité forfaitaire annuelle brute de 7.500 euros.

BE Justel 2007031191

La Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2007.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'eau,

Mme E. HUYTEBROECK.

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 30quinquies inséré par l'ordonnance du 14 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances du 1er février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 15 février 2007;

Vu l'avis 42.395/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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