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2007029314 BE

2007029314 14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant revalorisation barémique à certains membres du personnel enseignant de l'enseignement secondaire inférieur.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2007029314

Dans le chapitre C - " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire (degré inférieur) " de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1998 et du 5 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° sous la rubrique " professeur de cours generaux ", le littera

c) est remplace par le littera suivant

" c) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel ou d'instituteur 216

primaire

2° sous la rubrique " professeur de cours generaux charge de 216

cours en immersion ", aux points 1. a 5. du littera c), les

termes "d'instituteur primaire" sont remplaces par les termes "

d'instituteur primaire ou d'instituteur maternel"

3° sous la rubrique " professeur de morale ", le littera c) est

remplace par le littera suivant

" c) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur 216

primaire ou d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur

autre que le titre requis

4° sous la rubrique " professeur de cours speciaux (education

physique) ", le littera c) est remplace par le littera suivant

" c) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur 216

primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur autre

que le titre requis ou d'agrege de l'enseignement secondaire

superieur

5° sous la rubrique " professeur de cours speciaux (dessin,

travail manuel, education plastique) ", le littera b) est

remplace par le littera suivant

" b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur 216

primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur autre

que le titre requis ou d'agrege de l'enseignement secondaire

superieur

6° sous la rubrique " professeur de cours speciaux (musique et

education musicale) ", le littera b) est remplace par le littera

suivant

" b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur 216

primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur ou

d'agrege de l'enseignement secondaire superieur

7° sous la rubrique " professeur de cours speciaux

(stenodactylographie) ", le littera b) est remplace par le

littera suivant

" b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur 216

primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur autre

que le titre requis ou d'agrege de l'enseignement secondaire

superieur

8° au point 1° " specialites economie domestique, coupe et

couture " de la rubrique " professeur de cours techniques et de

pratique professionnelle ", le littera b) est remplace par le

littera suivant

" b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur 216

primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur autre

que le titre requis ou d'agrege de l'enseignement secondaire

superieur

9° au point 2° " autres specialites " de la rubrique " professeur

de cours techniques et de pratique professionnelle ", le littera

b) est remplace par le littera suivant

" b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur 216

primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur autre

que le titre requis ou d'agrege de l'enseignement secondaire

superieur

10° sous la rubrique " professeur de cours techniques ", le

littera b) est remplace par le littera suivant

" b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur 216

primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur autre

que le titre requis ou d'agrege de l'enseignement secondaire

superieur

11° sous la rubrique " professeur de pratique professionnelle ",

les littera b) et c) sont remplaces par les littera suivants

" b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur 216

primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur autre

que le titre requis ou d'agrege de l'enseignement secondaire

superieur

c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux 216

vises ci-dessus et complete par le certificat d'aptitudes

pedagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques

moyens

12° sous la rubrique " professeur de religion catholique,

protestante ou orthodoxe ", le littera b) est remplace par le

littera suivant

" b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur 216

primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur autre

que le titre requis ou d'agrege de l'enseignement secondaire

superieur

13° sous la rubrique " professeur de religion israelite ", les

littera a) a d) sont remplaces par les littera suivants

" a) porteur d'un titre requis autre que celui vise sub d) 216

b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur 216

primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur ou

d'agrege de l'enseignement secondaire superieur

c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux 216

vises ci-dessus et complete par le certificat d'aptitudes

pedagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques

moyens

d) porteur du certificat d'aptitude a l'enseignement religieux 206/3

israelite du degre secondaire inferieur, delivre par le

Consistoire central israelite de Belgique et signe conjointement

par le president du Consistoire central israelite de Belgique et

par le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attache au

Consistoire

e) porteur d'autres titres 206/2

14° sous la rubrique " professeur de religion islamique ", le

littera e) est remplace par le littera suivant

" e) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur 216

primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur ou

d'agrege de l'enseignement secondaire superieur

15° sous la rubrique " accompagnateur dans un centre d'education

et de formation en alternance ", les littera b) a d) sont

remplaces par les littera suivants

" b) porteur d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur 216

primaire, d'agrege de l'enseignement secondaire inferieur ou

d'agrege de l'enseignement secondaire superieur

c) porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur autre que ceux 216

vises ci-dessus et complete par le certificat d'aptitudes

pedagogiques ou par le certificat de cours normaux techniques

moyens

d) porteur d'un titre du niveau secondaire superieur 206/3

e) porteur d'autres titres 206/2 "

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise.

BE Justel 2007029314

Dans le chapitre D - " Du personnel des cours professionnels secondaires inférieurs " de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, les littera a), b) et c) de la rubrique " chargé de cours généraux ", sont remplacés par les littera suivants

" a) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degre au

moins 1/20 de 216

b) porteur d'autres titres 1/20 de 206/2 ".

CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés.

BE Justel 2007029314

A l'article 11bis de l'arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, entre les termes "porteur d'un" et "diplôme d'enseignement supérieur", sont insérés les termes "diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un".

CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale.

BE Justel 2007029314

A l'article 11bis de l'arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, entre les termes " porteur d'un " et " diplôme d'enseignement supérieur", sont insérés les termes "diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un".

CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique.

BE Justel 2007029314

A l'article 11bis de l'arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, entre les termes " porteur d'un " et " diplôme d'enseignement supérieur", sont insérés les termes "diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un".

CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial.

BE Justel 2007029314

Au § 1er de l'article 5 de l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial, les termes " et de l'article 11bis " sont insérés entre les termes " de l'article 11" et " de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 prérappelé".

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

BE Justel 2007029314

La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire,

Mme M. ARENA

Le Vice-Président et Ministre du Budget en charge du Sport et de la Fonction publique,

M. DAERDEN.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté fran}aise,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, tel qu'il a été modifié;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juillet 2007;

Vu l'accord du Minist

re du Budget, donné le 20 juillet 2007;

Vu les protocoles de négociation du 27 août 2007 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de concertation du 27 août 2007 du Comité de concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et du Vice-Président et Ministre du Budget en charge du Sport et de la fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 septembre 2007,

Arrête

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