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2007029208 BE

2007029208 13 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française [relatif au] Conseil supérieur de la mobilité [...] <ACF 2023-03-02/32 , art. 1, 002 En vigueur : 14-09-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2007 et mise à jour au 14-06-2023)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2007029208

[ '> 1 Au sens du présent arrêté, on entend par

1° ARES : Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur visée à l'article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

2° Agence : Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, créée par l'article 3, § 1er, de l'accord de coopération du 28 avril 2017 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française `relatif à l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (en abrégé : AEF-Europe) ] '> 1 .

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( 1 )<ACF 2023-03-02/32 , art. 2, 003; En vigueur : 14-09-2022>

CHAPITRE Ier. - Création et composition.

BE Justel 2007029208

§ 1er. [ '> 1 Le Conseil supérieur de la mobilité, créé par l'article 8, alinéa 1er, du décret du 19 mai 2004, ci-après désigné le Conseil supérieur, est composé de vingt-et-un membres qui se répartissent comme suit

a. six membres non étudiants des universités proposés par l'ARES ;

b. six membres non étudiants des hautes écoles proposés par l'ARES ;

c. deux membres non étudiants des écoles supérieures des arts proposés par l'ARES ;

d. un membre non étudiant des établissements d'enseignement de promotion sociale proposé par l'ARES ;

e. trois membres proposés par les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire ;

f. trois experts dont un membre du personnel de Wallonie-Bruxelles International proposé par le ministre en charge des relations internationales, un membre de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique proposé par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et un membre du personnel de l'administration de l'ARES proposé par l'ARES] '> 1 .

§ 2. Chaque membre du Conseil supérieur a un suppléant. Le membre suppléant siège en cas d'empêchement du membre effectif.

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( 1 )<ACF 2023-03-02/32 , art. 3, 002; En vigueur : 14-09-2022>

BE Justel 2007029208

Tout membre qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat est remplacé. Le remplaçant, désigné conformément aux articles 2 et 4, achève le mandat de son prédécesseur.

BE Justel 2007029208

Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions désigne un représentant du Gouvernement qui assiste aux réunions du Conseil supérieur en tant qu'observateur.

CHAPITRE II. - Fonctionnement du Conseil supérieur.

BE Justel 2007029208

Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet, ainsi que ses modifications éventuelles ultérieures, à l'approbation du Gouvernement.

Celui-ci doit notamment prévoir

1. les règles concernant la convocation des réunions;

2. les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour;

3. les modalités de vote;

4. la périodicité des réunions du Conseil supérieur;

5. les modalités selon lesquelles sont rendus les avis visés à l'article 8 du décret;

6. les règles relatives au dépôt des notes de minorité;

7. [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ACF 2023-03-02/32 , art. 4, 002; En vigueur : 14-09-2022>

BE Justel 2007029208

Le Conseil supérieur ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres, effectifs ou suppléants, ayant voix délibérative sont présents.

[ '> 1 Toute décision, proposition ou avis fait l'objet d'un consensus ou, à défaut de consensus, d'un vote à la majorité simple des membres présents] '> 1 .

pas de version française

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( 1 )<ACF 2023-03-02/32 , art. 5, 002; En vigueur : 14-09-2022>

BE Justel 2007029208

[ '> 1 Complémentairement à ce qui est prévu à l'article 8, alinéa 1er, deuxième phrase, du décret du 19 mai 2004, l'Administrateur de l'ARES ou son représentant assure le secrétariat du Conseil supérieur de la mobilité étudiante, avec le Directeur de l'Agence. Le secrétariat assure la publicité des décisions prises ainsi que celle du rapport annuel du Conseil supérieur, mentionné à l'article 8, alinéa 5 du même décret ] '> 1 .

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( 1 )<ACF 2023-03-02/32 , art. 7, 002; En vigueur : 14-09-2022>

CHAPITRE III.

<Abrogé par ACF 2023-03-02/32 , art. 8, 002; En vigueur : 14-09-2022>

BE Justel 2007029208

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 2007.

Signatures

Bruxelles, le 13 juillet 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté fran}aise,

Vu le décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur, notamment l'article 8, modifié par le décret du 2 juillet 2007;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire, des 4 et 17 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 octobre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a lieu de mettre en place dans les plus brefs délais le Conseil supérieur de la mobilité étudiante, dès lors que conformément à l'article 7 du décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur, le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2007 a prévu d'alimenter le " fonds d'aide à la mobilité étudiante ", créé par l'article 2 de ce décret, en vue de permettre l'octroi de bourses de mobilité aux étudiants lors de la rentrée académique 2007 (voy. doc. PCF, n° 315/3, 2006-2007, p. 7), et qu'en vertu de l'article 6 de ce décret, " les conditions d'octroi des bourses de mobilité, les modalités d'octroi et leur montant, notamment en fonction des revenus des étudiants " doivent être fixés par le Gouvernement après avis du Conseil supérieur de la mobilité étudiante, prévu à l'article 8 du même décret;

Vu l'avis n°43.354/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 02-03-2023 publié le 14-06-2023

Articles modifiés

1; 2; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15

Article modifié : INTITULE

Arrêté communauté française du 25-11-2010 publié le 25-01-2011

Article modifié : 2

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