Legislator Jurisprudence & Législation
2007023511 BE

2007023511 13 NOVEMBRE 2007. - Arrêté ministériel désignant un compte bancaire sur lequel sont versés les droits relatifs aux frais d'agrément exigés par l'arrêté royal portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2007 et mise à jour au 29-11-2017)

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007023511

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

Le droit dû mentionné à l'article 2 de l'arrêté royal du royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux doit être versé au compte suivant

[ '> 1 IBAN : BE14 0912 3109 8283

Service Public Régional de Bruxelles

Rue du progrès 80

1035 Bruxelles] '> 1

----------

( 1 )<ARR 2017-11-16/06 , art. 4, 002; En vigueur : 27-11-2017>

BE Justel 2007023511

Le droit dû mentionné à l'article 2 de l'arrêté royal du royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux doit être versé au compte suivant

679-2005929-66

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Eurostation

Place Victor Horta 40/10, 7 E 04

1060 Bruxelles

BE Justel 2007023511

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 13 novembre 2007.

D. DONFUT

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 5, § 3, modifiée par les lois du 4 mai 1995 et 22 décembre 2003 et l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, notamment l'article 2, § 1er;

Considérant le fait qu'il faut dès à présent assurer une transition homogène entre les dispositions prévues par l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998, et celles prévues par l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux et que dès lors le compte désigné par le ministre pour le paiement des frais d'agrément doit être le même;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et est modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut assurer la continuité des dispositions prévues pour le paiement des frais d'agrément,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 16-11-2017 publié le 29-11-2017

Article modifié : 1

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →