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2007023398 BE

2007023398 9 MAI 2007. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2007, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007023398

En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2007, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 2.656.339 euros.

La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit

a) Alliance nationale des mutualités chrétiennes : 42,929 %;

b) Union nationale des mutualités neutres : 4,134 %;

c) Union nationale des mutualités socialistes : 28,984 %;

d) Union nationale des mutualités libérales : 6,282 %;

e) Union nationale des mutualités libres : 15,522 %;

f) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,759 %;

g) Caisse des soins de santé de la SNCB Holding : 1,390 %.

Le montant par mille et le montant minimal forfaitaire, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, sont fixés pour cette même année à respectivement 0,569 et à 3.241,25 euros.

BE Justel 2007023398

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment les articles 50, § 2, alinéa 1er, 70, § 4, remplacé par la loi du 12 août 2000 et 75, § 2, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995, 9 janvier 1998, 17 février 2000 et 28 septembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant exécution de l'article 70, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émise le 13 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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