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2007023375 BE

2007023375 14 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 25, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007023375

A l'article 25, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 2003 et 22 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° la prestation 590166 est abrogée;

2° à la prestation 590181 sont apportées les modifications suivantes

a) dans le libellé de la prestation sont insérés, après le mot " intrahospitalière ", les mots " dans une fonction reconnue de soins urgents spécialisés ";

b) dans le libellé de la prestation, le mot " agréée " est remplacé par le mot " reconnue ";

c) la valeur relative de la prestation est portée de " A 28 " à " A 24 ";

3° à la prestation 590203 sont apportées les modifications suivantes

a) dans le libellé de la prestation sont insérés, après le mot " intrahospitalière ", les mots " dans une fonction reconnue de soins intensifs ";

b) dans le libellé de la prestation, le mot " agréée " est remplacé par le mot " reconnue ";

c) la valeur relative de la prestation est portée de " A 28 " à " A 24 ";

4° la prestation 590225 est abrogée;

5° les prestations suivantes sont insérées après la prestation 590203

" 590310

Honoraires forfaitaires pour la permanence medicale intrahospitaliere

dans une fonction reconnue de soins urgents specialises, par journee

ouvrant le droit au maxiforfait ou au forfait A, B, C, D ou a un montant

pour chirurgie de jour d'un hopital general qui dispose d'une fonction

reconnue de soins urgents specialises A 5

590332

Honoraires forfaitaires pour la permanence medicale intrahospitaliere

dans une fonction reconnue de soins intensifs, par journee ouvrant le

droit au maxiforfait ou au forfait A, B, C, D ou a un montant pour

chirurgie de jour d'un hopital general qui dispose d'une fonction

reconnue de soins intensifs A 5 ";

6° les règles d'application se trouvant avant la prestation 590472 sont modifiées comme suit

a) le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants

" Les prestations n°s 590181, 590203, 590310 et 590332 ne peuvent être portées en compte que si la permanence intrahospitalière requise est effectivement assurée dans l'hôpital.

Les prestations 590181 et/ou 590203 ne peuvent être portées en compte qu'une fois par admission et sont cumulables entre elles.

Les prestations 590310 et/ou 590332 ne peuvent être portées en compte qu'une fois par journée ouvrant le droit au maxiforfait ou à un forfait A, B, C, D ou à un montant pour hôpital de jour chirurgical et elles sont cumulables entre elles. ";

b) dans le quatrième alinéa, les mots " Les prestations n°s 590166, 590181, 590203 et 590225 " sont remplacés par les mots " Les prestations 590181 et/ou 590203 et 590310 et/ou 590332 ";

c) dans le sixième alinéa, les mots " Les prestations 590181, 590203 et 590225 " sont remplacés par les mots " Les prestations 590181 et/ou 590203 et 590310 et/ou 590332 ";

d) dans le sixième alinéa, aux points 1 et 2, le mot " agréée " est remplacé par le mot " reconnue ";

7° dans le libellé de la prestation 590472, le mot " agréée " est remplacé par le mot " reconnue ";

8° dans le premier alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 590472, le mot " agréée " est remplacé par le mot " reconnue".

BE Justel 2007023375

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, chargé des Affaires européennes,

D. DONFUT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 13 décembre 2006 et 27 décembre 2006, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 25, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 2003 et 22 avril 2003;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 13 février 2007;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 13 février 2007;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 5 mars 2007;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 19 mars 2007;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 juillet 2007;

Vu l'avis 43.293/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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