2007023342 3 OCTOBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant certaines annexes de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Texte législatif (2 Articles)
Les annexes II à V de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2007.
Bruxelles, le 3 octobre 2007.
D. DONFUT
ANNEXE.
Art. N.
1. A l'annexe II, partie B, sous c), au point 01, dans la colonne de droite, " DK " est supprimé.
2. A l'annexe II, partie B, sous d), le point suivant est ajouté après le point 1
" 2. Mycoplasme de Vegetaux de Vitis L., CZ, FR (Champagne-Ardenne,
la flavescence a l'exception des Lorraine et Alsace),
doree fruits et semences IT (Basilicata) ".
3. A l'annexe III, partie A, point 14, dans la colonne de droite, dans le texte néerlandais les termes " Estland, Letland, Litouwen " sont supprimés.
4. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16.2, le texte à la colonne de droite, sous a), premier jusqu'au troisième tirets, est remplacé par le texte suivant
" - tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Europe, l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Lybie, le Maroc, la Tunisie et la Turquie;
- en Afrique : l'Afrique du Sud, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Soudan, le Swaziland et le Zimbabwe;
- en Amérique centrale et du Sud et dans les Caraïbes : les Bahamas, Belize, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, l'Equateur, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou, la République dominicaine, Sainte-Lucie, le Salvador, le Surinam et le Venezuela;
- en Océanie : la Nouvelle-Zélande ".
5. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16.2, le texte à la colonne de droite, sous b), premier jusqu'au quatrième tirets, est remplacé par le texte suivant
" - en Australie : New South Wales, South Australia et Victoria;
- le Brésil, à l'exception des états de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Minas Gerais et Mato Grosso do Sul;
- aux Etats-Unis d'Amérique : l'Arizona, la Californie, Guam, Hawaii, la Louisiane, les îles Mariannes du Nord, Puerto Rico, la Samoa américaine, le Texas et les îles Vierges américaines;
- l'Uruguay, à l'exception des départements de Salto, de Rivera et de Paysandu - au nord de la rivière Chapicuy ".
6. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16.3, le texte à la colonne de droite, sous a), premier et deuxième tirets, est remplacé par le texte suivant
" - tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud et dans les Caraïbes, en Asie (à l'exception du Yémen), en Europe et en Océanie;
- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Afrique, à l'exception de l'Angola, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Kenya, du Mozambique, du Nigéria, de l'Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe ".
7. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16.4, le texte à la colonne de droite, sous a), premier jusqu'au quatrième tirets, est remplacé par le texte suivant
" - tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud (à l'exception de l'Argentine et du Brésil), dans les Caraïbes et en Europe;
- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Asie, à l'exception du Bhoutan, de la Chine, de l'Indonésie, des Philippines et de Taiwan;
- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Afrique, à l'exception de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Mozambique, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe;
- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Océanie, à l'exception de l'Australie et de Vanuatu ".
8. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16.4, le texte à la colonne de droite, sous b), premier jusqu'au quatrième tirets, est remplacé par le texte suivant
" - en Afrique du Sud : Western Cape; Northern Cape : les districts administratifs de Hartswater et Warrenton;
- en Australie : South Australia, Western Australia et Northern Territory;
- en Chine : toutes les régions, à l'exception du Sichuan, du Yunnan, du Guangdong, du Fujian et du Zhejiang;
- au Brésil : toutes les régions, à l'exception des états de Rio de Janeiro, Sao Paulo et Rio Grande do Sul ".
9. A l'annexe IV, partie B, point 6.3., dans la colonne de droite, " DK " est supprimé.
10. A l'annexe IV, partie B, le point suivant est ajouté après le point 31
" 32. Vegetaux de Sans prejudice des CZ, FR (Champagne-Ardenne,
Vitis L., a dispositions Lorraine et Alsace),
l'exception applicables aux IT (Basilicata) ".
des fruits et vegetaux enumeres a
des semences. l'annexe III, partie A,
point 15, a
l'annexe IV,
partie A, chapitre II,
point 17 et a
l'annexe IV, partie B,
point 21.1,
constatation
officielle que les
vegetaux
a) proviennent d'un lieu
de production situe
dans un pays ou le
Mycoplasme de la
flavescence doree
est inconnu et ont
grandi dans ce lieu;
ou
b) proviennent d'un lieu
de production situe
dans une region
exempte du Mycoplasme
de la flavescence
doree telle
qu'etablie par
l'organisation
nationale de
protection des
vegetaux,
conformement aux
normes
internationales
concernees, et ont
grandi dans ce lieu;
ou
c) proviennent d'un lieu
de production situe
en Republique
tcheque, en France
(Champagne-Ardenne,
Lorraine et Alsace)
ou en Italie
(Basilicata) et ont
grandi dans ce lieu;
ou
d) proviennent d'un lieu
de production et ont
grandi dans un lieu
de production ou
aa) aucun symptome du
mycoplasme de la
flavescence
doree n'a ete
observe sur les
plantes meres
depuis le debut
des deux
dernieres
periodes
completes de
vegetation; et
bb) soit
i) aucun symptome
du mycoplasme
de la
flavescence
doree n'a ete
observe sur
les vegetaux
sur le lieu
de production;
ou,
ii) les vegetaux
ont subi un
traitement a
l'eau chaude
a une
temperature
d'au moins
50 °C pendant
45 minutes,
dans le but
d'eliminer
la presence
du Mycoplasme
de la
flavescence
doree
11. L'annexe V, partie A, chapitre II, point 1.3., est remplacé par le texte suivant
" 1.3. Végétaux, à l'exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. et Vitis L. ".
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 octobre 2007 modifiant certaines annexes de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,
D. DONFUT.
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,
Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 23;
Considérant la Directive 2007/41/CE de la Commission du 28 juin 2007 modifiant certaines annexes de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
Considérant la Décision 2006/473/CE de la Commission du 5 juillet 2006 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus);
Vu l'avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 10 août 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 2007/41/CE de la Commission du 28 juin 2007 modifiant certaines annexes de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté,
Arrête