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2007023342 BE

2007023342 3 OCTOBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant certaines annexes de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2007023342

Les annexes II à V de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2007023342

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Bruxelles, le 3 octobre 2007.

D. DONFUT

ANNEXE.

Art. N.

1. A l'annexe II, partie B, sous c), au point 01, dans la colonne de droite, " DK " est supprimé.

2. A l'annexe II, partie B, sous d), le point suivant est ajouté après le point 1

" 2. Mycoplasme de Vegetaux de Vitis L., CZ, FR (Champagne-Ardenne,

la flavescence a l'exception des Lorraine et Alsace),

doree fruits et semences IT (Basilicata) ".

3. A l'annexe III, partie A, point 14, dans la colonne de droite, dans le texte néerlandais les termes " Estland, Letland, Litouwen " sont supprimés.

4. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16.2, le texte à la colonne de droite, sous a), premier jusqu'au troisième tirets, est remplacé par le texte suivant

" - tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Europe, l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Lybie, le Maroc, la Tunisie et la Turquie;

- en Afrique : l'Afrique du Sud, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Soudan, le Swaziland et le Zimbabwe;

- en Amérique centrale et du Sud et dans les Caraïbes : les Bahamas, Belize, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, l'Equateur, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou, la République dominicaine, Sainte-Lucie, le Salvador, le Surinam et le Venezuela;

- en Océanie : la Nouvelle-Zélande ".

5. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16.2, le texte à la colonne de droite, sous b), premier jusqu'au quatrième tirets, est remplacé par le texte suivant

" - en Australie : New South Wales, South Australia et Victoria;

- le Brésil, à l'exception des états de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Minas Gerais et Mato Grosso do Sul;

- aux Etats-Unis d'Amérique : l'Arizona, la Californie, Guam, Hawaii, la Louisiane, les îles Mariannes du Nord, Puerto Rico, la Samoa américaine, le Texas et les îles Vierges américaines;

- l'Uruguay, à l'exception des départements de Salto, de Rivera et de Paysandu - au nord de la rivière Chapicuy ".

6. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16.3, le texte à la colonne de droite, sous a), premier et deuxième tirets, est remplacé par le texte suivant

" - tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud et dans les Caraïbes, en Asie (à l'exception du Yémen), en Europe et en Océanie;

- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Afrique, à l'exception de l'Angola, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Kenya, du Mozambique, du Nigéria, de l'Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe ".

7. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16.4, le texte à la colonne de droite, sous a), premier jusqu'au quatrième tirets, est remplacé par le texte suivant

" - tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud (à l'exception de l'Argentine et du Brésil), dans les Caraïbes et en Europe;

- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Asie, à l'exception du Bhoutan, de la Chine, de l'Indonésie, des Philippines et de Taiwan;

- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Afrique, à l'exception de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Mozambique, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe;

- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Océanie, à l'exception de l'Australie et de Vanuatu ".

8. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 16.4, le texte à la colonne de droite, sous b), premier jusqu'au quatrième tirets, est remplacé par le texte suivant

" - en Afrique du Sud : Western Cape; Northern Cape : les districts administratifs de Hartswater et Warrenton;

- en Australie : South Australia, Western Australia et Northern Territory;

- en Chine : toutes les régions, à l'exception du Sichuan, du Yunnan, du Guangdong, du Fujian et du Zhejiang;

- au Brésil : toutes les régions, à l'exception des états de Rio de Janeiro, Sao Paulo et Rio Grande do Sul ".

9. A l'annexe IV, partie B, point 6.3., dans la colonne de droite, " DK " est supprimé.

10. A l'annexe IV, partie B, le point suivant est ajouté après le point 31

" 32. Vegetaux de Sans prejudice des CZ, FR (Champagne-Ardenne,

Vitis L., a dispositions Lorraine et Alsace),

l'exception applicables aux IT (Basilicata) ".

des fruits et vegetaux enumeres a

des semences. l'annexe III, partie A,

point 15, a

l'annexe IV,

partie A, chapitre II,

point 17 et a

l'annexe IV, partie B,

point 21.1,

constatation

officielle que les

vegetaux

a) proviennent d'un lieu

de production situe

dans un pays ou le

Mycoplasme de la

flavescence doree

est inconnu et ont

grandi dans ce lieu;

ou

b) proviennent d'un lieu

de production situe

dans une region

exempte du Mycoplasme

de la flavescence

doree telle

qu'etablie par

l'organisation

nationale de

protection des

vegetaux,

conformement aux

normes

internationales

concernees, et ont

grandi dans ce lieu;

ou

c) proviennent d'un lieu

de production situe

en Republique

tcheque, en France

(Champagne-Ardenne,

Lorraine et Alsace)

ou en Italie

(Basilicata) et ont

grandi dans ce lieu;

ou

d) proviennent d'un lieu

de production et ont

grandi dans un lieu

de production ou

aa) aucun symptome du

mycoplasme de la

flavescence

doree n'a ete

observe sur les

plantes meres

depuis le debut

des deux

dernieres

periodes

completes de

vegetation; et

bb) soit

i) aucun symptome

du mycoplasme

de la

flavescence

doree n'a ete

observe sur

les vegetaux

sur le lieu

de production;

ou,

ii) les vegetaux

ont subi un

traitement a

l'eau chaude

a une

temperature

d'au moins

50 °C pendant

45 minutes,

dans le but

d'eliminer

la presence

du Mycoplasme

de la

flavescence

doree

11. L'annexe V, partie A, chapitre II, point 1.3., est remplacé par le texte suivant

" 1.3. Végétaux, à l'exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. et Vitis L. ".

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 3 octobre 2007 modifiant certaines annexes de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,

D. DONFUT.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 23;

Considérant la Directive 2007/41/CE de la Commission du 28 juin 2007 modifiant certaines annexes de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;

Considérant la Décision 2006/473/CE de la Commission du 5 juillet 2006 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus);

Vu l'avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 10 août 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 2007/41/CE de la Commission du 28 juin 2007 modifiant certaines annexes de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté,

Arrête

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