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2007023337 BE

2007023337 17 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté ministériel indiquant les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et diurétiques comme classe thérapeutique des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles une autorisation préalable n'est plus requise et fixant le pourcentage minimum de la diminution de la base de remboursement des spécialités concernées pour être inscrites dans le chapitre Ier de la liste, jointe à

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2007023337

Conformément aux dispositions de l'article 80bis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2006, le remboursement des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et diurétiques (classement ATC C09AA et C09BA) peut être accordé sans autorisation préalable du médecin-conseil.

BE Justel 2007023337

Afin d'être inscrites dans le chapitre I er de la liste, jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 susvisé, la base de remboursement des spécialités concernées visées à l'article 34, alinéa 1er, b), ou, c), 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doit être recalculée en partant d'un nouveau prix de vente ex-usine qui est d'au moins 1 pourcent inférieur au prix de vente ex-usine de cette spécialité qui est d'application à la date de publication du présent arrêté.

S'il s'agit d'une spécialité qui est désignée par la lettre "C" ou "G" dans la colonne "Observations" de la liste, la base de remboursement doit être égale ou inférieure à celle de leur spécialité de référence, telle quelle a été calculée, tenant compte de la taille du conditionnement, et conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.

BE Justel 2007023337

Tous les demandeurs peuvent communiquer, conformément aux dispositions de l'article 80bis et du chapitre II, section 3, sous-section 3, B, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 susvisé, une demande de diminution de la base de remboursement au secrétariat de la Commission, à partir de la date de publication et renvoyant au présent arrêté.

BE Justel 2007023337

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 septembre 2007.

D. DONFUT.

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 11, remplacé par la loi du 27 avril 2005;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'article 80bis, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2006;

Vu l'avis de la Commission de Remboursement des Médicaments, émis le 12 juin 2007;

Vu que la diminution de la base de remboursement, prévue dans l'article 2 du présent arrêté, a pour conséquence une incidence budgétaire positive pour l'assurance, vu que la Commission de Remboursement des Médicaments a conclu que, sur base des données disponibles, il n'y a pas de raison de présumer que le transfert du chapitre IV vers le chapitre Ier des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine remboursables (y compris les associations aux diurétiques) mènerait à une augmentation de la consommation de ces médicaments, vu qu' en ce moment plus de 96 % des DDD sont déjà administrées via des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et des associations remboursables en chapitre Ier, et vu que pour les molécules les plus importantes dans les différents dosages (à savoir les molécules qui sont responsables de la plus grande partie des dépenses) sont déjà des conditionnements remboursables en chapitre Ier, que les médecins et les patients ont actuellement déjà le libre choix' de passer à une alternative remboursable en chapitre Ier, et que si les médecins ou les patients choisissent encore une alternative remboursable en chapitre IV, la motivation en est probablement liée de manière individuelle au patient;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 13 août 2007;

Vu l'avis 43.559/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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