2007023232 2 AOUT 2007. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2007 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins.
Texte législatif (4 Articles)
La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2007, respectivement fixée
1° à 3.216,17 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national médico-mutualiste du 20 décembre 2005 pour leur activité professionnelle complète;
2° à 1.904,08 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité professionnelle exercée conformément aux clauses de l'accord correspond aux minima suivants
- pour les médecins de médecine générale
- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins dix heures par semaine, réparties sur trois jours au moins;
- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle hebdomadaire;
- pour les médecins spécialistes exerçant leur activité professionnelle en tout ou en partie en milieu hospitalier
- ou bien vingt-cinq heures par semaine au moins;
- ou bien les trois-quarts de l'activité professionnelle;
- pour les médecins spécialistes exerçant leur activité professionnelle exclusivement en dehors du milieu hospitalier
- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins vingt heures par semaine;
- ou bien des consultations au cabinet représentant au moins les trois-quarts de l'activité professionnelle.
Le montant visé à l'article 1er, 1°, du présent arrêté, est accordé aux médecins qui se sont engagés pour l'année complète pour leur activité professionnelle complète.
Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite visée à l'article 4 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 5 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2007, respectivement fixés à 4.749,57 euros et 3.958,09 euros par an.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 août 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes,
D. DONFUT.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 4 et 5;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné les 20 décembre 2005 et 11 décembre 2006;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance soins de santé de l'Institut national de l'assurance maladie-invalidité, donné le 18 décembre 2006;
Vu l'accord national médico-mutualiste, conclu le 20 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;
Vu l'avis 43.036/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons