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2007023223 BE

2007023223 20 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 12 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007023223

A l'article 12 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 30 juin 1986, 22 janvier 1991, 7 août 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 29 avril 1999, 27 février 2002, 26 mars 2003, 27 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 2 juin 2003, 7 décembre 2005 et 7 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° Le § 1er, e), est modifié comme suit

- La prestation 202532 - 202543 est remplacée comme suit

[" Traitement percutane par radiofrequence du ganglion dorsal

lombaire ou sacre, avec utilisation de l'amplificateur de

brillance,

202532-202543

1er niveau nerveux, attestable au maximum deux fois par an K90 ";]

<Erratum, voir M.B. 31-08-2007, p. 45683>

- La prestation 202591 - 202602 est remplacée comme suit

" Traitement percutane par radiofrequence du ganglion

cervico-dorsal, avec utilisation de l'amplificateur de

brillance,

202591 - 202602

1er niveau nerveux, attestable au maximum deux fois par an K120 ";

- La prestation 202650 - 202661 est remplacée comme suit

" Traitement percutane par radiofrequence du ganglion

thoraco-dorsal, avec utilisation de l'amplificateur de

brillance,

202650 - 202661

1er niveau nerveux, attestable au maximum deux fois par an K90 ";

2° Le § 4, a), alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante

" L'intervention de l'assurance pour les prestations 202451 - 202462, 202473 - 202484, 202495 - 202506, 202532 - 202543, 202554 - 202565, 202591 - 202602, 202613 - 202624, 202650 - 202661, 202672 - 202683 et 202753 - 202764 n'intervient que si le patient a subi au moins une fois, au cours du mois précédent, un blocage diagnostic sélectif figurant sous les numéros de prestations respectifs 202436 - 202440, 202510 - 202521, 202576 - 202580, 202635 - 202646 et 202731 - 202742. ".

3° Au § 5, les chiffres " 202214 " sont remplacés par les chiffres " 202414 ".

BE Justel 2007023223

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2007;

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 13 décembre 2006 et 27 décembre 2006, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 12, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 30 juin 1986, 22 janvier 1991, 7 août 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 29 avril 1999, 27 février 2002, 26 mars 2003, 27 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 2 juin 2003, 7 décembre 2005 et 7 juin 2007;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 18 janvier 2005, 6 décembre 2005 et 13 février 2007;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 18 janvier 2005, 6 décembre 2005 et 13 février 2007;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 12 décembre 2005 et 11 décembre 2006;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 janvier 2006;

Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des 9 et 23 janvier 2006 et 16 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'une erreur dans l'énumération des prestations donnant droit à une intervention de l'assurance pour certaines autres prestations à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 juin 2007 modifiant les articles 1er, 3, 11, 12, 14, b), 15 et 17ter de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités a créé une situation d'insécuritEACU

TE; juridique pour les assurés à laquelle il convient de mettre fin au plus vite;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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