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2007023209 BE

2007023209 20 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007023209

L'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante

" § 3. L'intervention de l'assurance s'élève à

a) l'administration d'un produit polymérique : 4,1 euros par jour;

Le pseudo-code 751251 est attribué.

b) l'administration d'un produit semi-élémentaire : 15,00 euros par jour;

Le pseudo-code 751273 est attribué.

c) l'utilisation du matériel sans pompe (hors sonde pour stomie et " gastric button ") : 0,71 euros par jour;

Le pseudo-code 751295 est attribué.

d) l'utilisation du matériel avec pompe (hors pompe) (hors sonde pour stomie et " gastric button ") : 1,15 euros par jour;

Le pseudo-code 751310 est attribué.

e) l'utilisation de la pompe : 0,41 euros par jour.

Le pseudo-code 751332 est attribué. "

BE Justel 2007023209

Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2007023209

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinéa 1er, 19°, remplacé par la loi du 24 décembre 1999, l'article 35, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 5 août 2003, l'article 35, § 2, alinéa 2, et l'article 37, § 14bis, remplacé par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001;

Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulée le 19 janvier 2007;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 26 mars 2007;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars 2007;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juin 2007;

Vu l'avis 43.308/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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