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2007023119 BE

2007023119 20 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007023119

Dans le Chapitre II de la partie I de la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est insérée une section 6, rédigée comme suit

" Section 6. - Autres matériels de soins remboursables.

§ 1. Le moyen suivent est remboursé dans le cadre d'une oxygénothérapie à domicile

KROBER CONCENTRATEUR d'OXYGENE Oxycure.

A. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est la suivante

1°

Cat Code Denomination et Prix Base de I II

conditionnement remboursement

A 2342-277 Installatie door de 31,80 31,80 0,00 0,00

leverancier

2° : a)

Cat Code Denomination et Prix Base de I II

conditionnement remboursement

A 2342-269 Huurgeld en onderhoud 90,10 90,10 0,00 0,00

A 2342-285 Bevochtiger voor 5,51 5,51 0,00 0,00

eenmalig gebruik

A 2342-293 Honorarium van de 4,15 4,15 0,00 0,00

apotheker voor de

coordinatie van de

tarificatie

b) La location et l'entretien couvre à côté des coûts liés à la location de l'appareil, d'une paire de lunettes d'oxygène, d'une masque à oxygène et un tuyau à oxygène aussi les coûts liés au remplacement des filtres après leur durée de vie prévue.

B. Les interventions mentionnées au A, 1°, ne peuvent être portés en compte qu'une seule fois par thérapie. Pour l'application de ces dispositions il est seulement question d'une nouvelle thérapie si la thérapie précédente a pris fin depuis au moins six mois.

C. Les interventions mentionnées au A, 2°, a), ne peuvent être portés en compte qu'une seule fois par mois. "

BE Justel 2007023119

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 tel qu'il a été modifié à ce jour;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de loi;

Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulé en date du 15 mars 2006;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 31 mai 2006;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 juin 2006;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2007;

Vu l'avis 42.851/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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