2007023085 14 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002, 17 février 2003, 25 mars 2003, 14 avril 2003, 22 octobre 2003, 24 mars 2004, 20 juillet 2004, 21 octobre 2004, 17 février 2005, 17 septembre 2005, 21 décembre 2005, 8 mars 2006, 17 juillet 2006, 27 septembre 2006, 10 novembre 2006, 19 mars 2007 et 21 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes
1° au point 3, les dispositions concernant les pesticides ALDICARBE, CARBENDAZIME, METOLACHLORE, MEVINPHOS, PENCONAZOLE, PHOSPHAMIDON et TRIBENURON-METHYL sont remplacées par les dispositions en annexe Ire du présent arrêté;
2° le point 3 est complété par les dispositions concernant les pesticides ACETAMIPRIDE, IMAZOSULFURON, METHOXYFENOZIDE, MILBEMECTINE, S-METOLACHLORE et THIACLOPRIDE en annexe I du présent arrêté;
3° le point 4.A est complété par les dispositions concernant le pesticide ACETAMIPRIDE en annexe II du présent arrêté;
4° le point 4.B est complété par les dispositions concernant les pesticides METHOXYFENOZIDE et THIACLOPRIDE en annexe II du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2007 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides CARBENDAZIME et PENCONAZOLE et le 2 septembre 2007 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides ACETAMIPRIDE, ALDICARBE, IMAZOSULFURON, MEVINPHOS, METHOXYFENOZIDE, MILBEMECTINE, PHOSPHAMIDON, S-METOLACHLORE, THIACLOPRIDE et TRIBENURON-METHYL.
Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe Ire.
I II III
Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales autorisees
lequel s'exprime isomeres, en residus
le residu, sauf produits de (mg/kg)
mention degradation ou
contraire de reaction et
autres pesticides
compris dans le
residu autorise
ACETAMIPRIDE aucun agrumes 1
fruits a pepins 0.1
abricots 0.1
cerises (cerises douces 0.2
et griottes)
peches (y compris les 0.1
nectarines et hybrides
similaires)
prunes 0.02
tomates 0.1
poivrons 0.3
aubergines 0.1
cucurbitacees a peau 0.3
comestible
maches 5
laitue (Lactuca sativa) 5
graines de coton 0.02
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.01)
ALDICARBE somme de legumes-bulbes 0.05
l'aldicarbe, de
son sulfoxyde et
de sa sulfone,
exprimee en
aldicarbe
graines oleagineuses 0*(0.05)
the 0*(0.05)
houblon 0*(0.05)
autres 0*(0.02)
CARBENDAZIME somme du benomyl agrumes 0.5
et du
carbendazime
exprimee en
carbendazime
fruits a pepins 0.2
abricots 0.2
cerises (cerises douces 0.5
et griottes)
peches (y compris les 0.2
nectarines et hybrides
similaires)
prunes 0.5
raisins de table 0.3
raisins de cuve 0.5
papayes 0.2
tomates 0.5
aubergines 0.5
okras 2
choux de Bruxelles 0.5
haricots (non ecosses) 0.2
pois (non ecosses) 0.2
feves de soja 0.2
orge 2
avoine 2
seigle 0.1
froment 0.1
triticale 0.1
autres cereales 0*(0.01)
autres 0*(0.1)
IMAZOSULFURON aucun the 0*(0.02)
houblon 0*(0.02)
autres 0*(0.01)
METHOXYFENOZIDE aucun agrumes 1
fruits a pepins 2
peches (y compris les 0.3
nectarines et hybrides
similaires)
raisins de table et 1
raisins de cuve
kiwis 1
tomates 2
poivrons 1
aubergines 0.5
haricots (non ecosses) 0.2
feves de soja 2
graines de coton 2
autres graines 0*(0.05)
oleagineuses
the 0*(0.05)
houblon 0*(0.05)
cereales 0*(0.05)
autres 0*(0.02)
METOLACHLORE y compris d'autres graines oleagineuses 0*(0.1)
melanges
d'isomeres
constituants
incluant le
S-metolachlore
(somme des
isomeres)
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
MEVINPHOS somme des the 0*(0.02)
isomeres E et Z
houblon 0*(0.02)
autres 0*(0.01)
MILBEMECTINE somme de MA4 + 8, noix (ecalees ou non) 0*(0.1)
9Z-MA4, exprimee
en milbemectine
graines oleagineuses 0*(0.1)
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
PENCONAZOLE aucun fruits a pepins 0.2
abricots 0.1
peches (y compris les 0.1
nectarines et hybrides
similaires)
raisins de table et 0.2
raisins de cuve
fraises (autres que les 0.5
fraises des bois)
groseilles (a grappes 0.5
rouges, blanches ou
noires, cassis)
tomates 0.1
poivrons 0.2
aubergines 0.1
cucurbitacees a peau 0.1
comestible
cucurbitacees a peau non 0.1
comestible
artichauts 0.2
the 0*(0.1)
houblon 0.5
autres 0*(0.05)
PHOSPHAMIDON aucun the 0*(0.02)
houblon 0*(0.02)
autres 0*(0.01)
S-METOLACHLORE voir metolachlore
THIACLOPRIDE aucun fruits a pepins 0.3
abricots 0.3
cerises (cerises douces 0.3
et griottes)
peches (y compris les 0.3
nectarines et hybrides
similaires)
prunes 0.1
fraises (autres que les 0.5
fraises des bois)
fruits de ronces (autres 1
que sauvages)
autres petits fruits et 1
baies (autres que
sauvages)
tomates 0.5
poivrons 1
aubergines 0.5
cucurbitacees a peau 0.3
comestible
melons 0.2
pasteques 0.2
laitues et similaires 2
fines herbes 3
haricots (non ecosses) 1
graines de colza 0.3
autres graines 0*(0.05)
oleagineuses
the 0*(0.05)
houblon 0*(0.05)
autres 0*(0.02)
TRIBENURON-METHYL aucun the 0*(0.02)
houblon 0*(0.02)
autres 0*(0.01)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Art. N2. Annexe II.
I II III
Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales autorisees
lequel s'exprime isomeres, en residus
le residu, sauf produits de (mg/kg)
mention degradation ou
contraire de reaction et
autres pesticides
compris dans le
residu autorise
ACETAMIPRIDE acetamipride et foie 0.1
son metabolite
IM-2-1
rognons 0.2
autres viandes et 0*(0.05)
autres produits cites
en annexe sous 2.2,
groupe 1 a 6
lait et produits laitiers 0*(0.05)
oeufs et produits d'oeufs 0*(0.05)
METHOXYFENOZIDE aucun viandes et autres 0*(0.01)
produits cites
en annexe sous 2.2,
groupe 1 a 6
lait et produits laitiers 0*(0.01)
oeufs et produits d'oeufs 0*(0.01)
THIACLOPRIDE aucun viandes 0.05
foie 0.3
rognons 0.3
graisses 0.05
autres viandes et 0*(0.01)
autres produits cites
en annexe sous 2.2,
groupe 1 a 6
lait et produits laitiers 0.03
oeufs et produits d'oeufs 0*(0.01)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 9, 2°, modifié par la loi du 28 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002, 17 février 2003, 25 mars 2003, 14 avril 2003, 22 octobre 2003, 24 mars 2004, 20 juillet 2004, 21 octobre 2004, 17 février 2005, 17 septembre 2005, 21 décembre 2005, 8 mars 2006, 17 juillet 2006, 27 septembre 2006, 10 novembre 2006, 19 mars 2007 et 21 avril 2007;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 16 mai 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la directive 2007/8/CE de la Commission du 20 février 2007 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de phosphamidon et de mevinphos, à la directive 2007/9/CE de la Commission du 20 février 2007 modifiant l'annexe de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus applicables à l'aldicarbe, à la directive 2007/11/CE de la Commission du 21 février 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d'acétamipride, de thiaclopride, d'imazosulfuron, de méthoxyfénozide, de S-métolachlore, de milbémectine et de tribenuron-methyl, ainsi qu'à la directive 2007/12/CE de la Commission du 26 février 2007 modifiant certaines annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de penconazole, de bénomyl et de carbendazime;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons