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2007023072 BE

2007023072 19 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

34 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

BE Justel 2007023072

Dans l'article 7, 2°, g), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, le point 1. est remplacé par la disposition suivante

" 1. une sous-partie B7A qui concerne les hôpitaux universitaires désignés par l'arrêté royal du 10 août 2005 désignant des hôpitaux en qualité d'hôpital universitaire; ".

BE Justel 2007023072

L'article 8 du même arrêté est complété comme suit

" f) l'ensemble des services visés par les centres de frais 020 à 909, tels que définis dans l'annexe 2 " Liste et codage des comptes de charges en attente d'affectation et des centres de frais " de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, pour l'élément repris à l'article 7, 2°, i). ".

BE Justel 2007023072

L'article 13 du même arrêté est complété comme suit

" 7° les coûts supplémentaires liés au profil social de l'hôpital. ".

BE Justel 2007023072

L'article 19 du même arrêté est remplacé comme suit

" Art. 19. La sous-partie B8 couvre les coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patient très faible sur le plan socio-économique, à l'exception des coûts visés à l'article 7, 2°, b). ".

BE Justel 2007023072

A l'article 29 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 2, le point 4° est remplacé comme suit

" 4° Dans les limites du budget national disponible de 20 876 995 EUR il est ajouté au montant visé au 3° un montant M calculé comme suit

M = A + (B x C/D)

où

A est égal à 50 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 90 769 EUR;

B est égal à 50 % du budget disponible;

C est égal au budget B2 attribué à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément à l'article 45, §§ 1er et 9;

D est égal à la somme des budgets B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément à l'article 45, §§ 1er et 9;

Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007.

La dernière tranche, octroyée au 1er janvier 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical.

S'il reste un solde par rapport au financement octroyé aux hôpitaux qui ont rentré l'attestation visée à l'alinéa précédent, ce solde sera réparti entre ces mêmes hôpitaux. ".

2° dans le § 3, le point 3° est remplacé comme suit

" 3° Dans les limites du budget national disponible de 19 980 230 EUR il est ajouté un montant M calculé comme suit

M = A + (B x C/D)

où

A est égal à 60 % du budget disponible divisé par le nombre d'hôpitaux, soit 104 244 EUR;

B est égal à 40 % du budget disponible;

C est égal à la somme des budgets B1 et B2 attribués à l'hôpital au 1er janvier 2005 conformément aux articles 33, § 3, 42 et 45, §§ 1er et 9;

D est égal à la somme des budgets B1 et B2 attribués au 1er janvier 2005 pour tous les hôpitaux du pays conformément aux articles 33, § 3, 42 et 45, §§ 1er et 9.

Le montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007.

La dernière tranche, octroyée au 1er janvier 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical.

S'il reste un solde par rapport au financement octroyé aux hôpitaux qui ont rentré l'attestation visée à l'alinéa précédent, ce solde sera réparti entre ces mêmes hôpitaux. "

3° dans le § 4, le point 3°, est remplacé comme suit

" 3° Au montant visé au 2°, il est ajouté un montant M calculé comme suit

M = 216,29 EUR x Lihi

où

Lihi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005.

Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007.

La dernière tranche, octroyée au 1er janvier 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical.

S'il reste un solde par rapport au financement octroyé aux hôpitaux qui ont rentré l'attestation visée à l'alinéa précédent, ce solde sera réparti entre ces mêmes hôpitaux. ".

4° dans le § 5, le point 3°, est remplacé comme suit

" 3° Au montant visé au 2°, il est ajouté un montant M calculé comme suit

M = 177,68 EUR x Lihi

où

Lihi = le nombre de lits agréés au 1er janvier 2005.

Ce montant M est accordé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, 2/3 au 1er juillet 2006 et 3/3 au 1er janvier 2007.

La dernière tranche, octroyée au 1er janvier 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical.

S'il reste un solde par rapport au financement octroyé aux hôpitaux qui ont rentré l'attestation visée à l'alinéa précédent, ce solde sera réparti entre ces mêmes hôpitaux. ".

BE Justel 2007023072

L'article 30, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2007, est fixé à 4,5 %. "

BE Justel 2007023072

A l'article 42, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° la 1re opération est remplacée comme suit

" 1re opération : le budget national disponible de chacun des groupes dont question à l'article 40 est constitué de l'addition des budgets dont disposaient les hôpitaux de chaque groupe le jour précédant l'exercice de fixation du budget B1, déduction faite des frais d'internat.

A partir du 1er juillet 2007, le budget national disponible est augmenté du montant de la sous-partie B1 de l'hospitalisation chirurgicale de jour, octroyé au (30 juin 2007) en vue de couvrir les charges y afférentes. "; <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

2° dans la 3e opération, 1°, le 1er alinéa de la définition de A est remplacé comme suit

" A = le nombre de m2 de l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour et le nombre de m2 dans les services visés à l'article 8, a) à d), pondéré en fonction du nombre de m2 par lit suivant les formules suivantes : ";

3° dans la 3e opération, 1°, le 1er alinéa de la définition de B est remplacé comme suit

" B = le nombre de m2 calculé sous A, a) et b) adapté en augmentant de 25 % la partie relative au quartier opératoire de l'hospitalisation classique et au quartier opératoire de l'hospitalisation chirurgicale de jour, aux services d'urgences, à l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour et aux lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services et en diminuant de 25 % la partie relative à l'administration. ";

4° dans la 3e opération, 2°, le premier alinéa est remplacé comme suit

" 2° Entretien : le nombre de m2 des services visés à l'article 8, pondéré selon la formule reprise sous le point 1°, A), a) et b), augmenté de 50 % pour la partie relative au quartier opératoire de l'hospitalisation classique et de l'hospitalisation chirurgicale de jour et de 25 % pour l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour, hors quartier opératoire, la néonatologie intensive, le service d'urgence et les lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services et diminué de 50 % pour la partie relative à l'administration. ";

5° dans la 3e opération, le point 4° est remplacé comme suit

" 4° Frais administratifs : le nombre résultant de la formule suivante

(A + (0,05 * J) + (0,1* J2) + 43 * P) <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

où

A = nombre d'admissions en hospitalisation classique et en hospitalisation chirurgicale de jour du dernier exercice connu;

J1 = nombre de journées en hospitalisation classique réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 % pour l'hospitalisation classique;

J2 = nombre de journées en hospitalisation chirurgicale de jour réalisées durant le dernier exercice connu;

P = nombre de membres du personnel infirmier et soignant présents dans les unités et services visés à l'article 8, a), et b), exprimé en équivalents temps plein. Ce nombre tient compte des maxima suivants

- pour les unités de soins, les normes visées à l'article 45, § 8, calculées sur base des lits agréés, augmentées du personnel octroyé en vertu des différents accords sociaux;

- pour les lits à caractère intensif, le nombre de lits calculé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c), multiplié par 2 équivalents temps plein;

- pour le bloc opératoire de l'hospitalisation classique et de l'hôpital chirurgical de jour, l'urgence et la stérilisation centrale, le nombre de points attribués en application de l'article 46, § 3, 2°, a), b), et d), divisé par 2,5;

- pour l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour, le nombre de points attribués, en application du point 4 de l'annexe 3, est divisé par 2,5;

- 1 ETP chef du département infirmier par hôpital;

- 1 ETP cadre intermédiaire par 150 lits agréés;

- pour les hôpitaux publics, le personnel financé pour les remplacements des absences de longue durée;

- pour les conventions de premier emploi, le nombre limité à 1,8 % de l'effectif exprimé en équivalent temps plein occupé au 30 juin de l'année civile précédant l'exercice considéré;

- pour les contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi, le nombre exprimé en équivalents temps plein occupés pendant l'année civile considérée;

- l'infirmier(e) en hygiène hospitalière dont le nombre est fixé en application de l'article 56;

- le personnel recruté " Maribel Social ";

- le personnel octroyé en application de l'article 51;

- le personnel supplémentaire visé à l'article 15, 26° du présent arrêté. ".

6° dans la 3e opération, 5°, le premier alinéa est remplacé comme suit

" 5° Buanderie - lingerie : le nombre de journées d'hospitalisation classique réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 %, et le nombre de journées réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour, étant entendu que les journées réalisées dans l'unité d'hospitalisation chirurgicale de jour et dans les services C, M, NIC, G et lits D et E à caractère intensif sont pondérées par un coefficient égal à 1,25. ";

7° dans la 3e opération, 6°, le premier alinéa est remplacé comme suit

" 6° Alimentation : le nombre de journées d'hospitalisation classique réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 % et le nombre de journées réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour pondérées par 1 coefficient de 0,44. ";

8° la 10e opération est remplacée comme suit

" 10e opération : pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, le financement accordé en vue de couvrir les charges liées à l'hospitalisation chirurgicale de jour est fixé à la valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation de la sous-partie B1. ".

BE Justel 2007023072

A l'article 44, § 3, du même arrêté, le 3° est remplacé par les alinéas suivants

" 3° A partir du 1er juillet 2007, un montant de 2 445 000 EUR est réparti entre les hôpitaux psychiatriques dont le montant de la sous-partie B1 divisé par le nombre de référence, visé à l'article 87, § 3, est inférieur à 110 % du résultat de la division de la somme des sous-parties B1 de l'ensemble des hôpitaux psychiatriques par la somme de leur nombre de référence.

La répartition du budget disponible s'effectue selon le calcul suivant

2 445 000 * [('Sigma'1n A / 'Sigma'1n N * 1,1 * N) - A] / 'Sigma'1n

[('Sigma'1n A / 'Sigma'1n N * 1,1 * N) - A]

où

A = montant de la sous-partie B1 au 30 juin 2007;

N = nombre de référence de l'hôpital. ".

BE Justel 2007023072

Dans l'article 45 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er, 2e alinéa, 1er tiret, est remplacé comme suit

" - pour les hôpitaux visés à l'article 33, § 1er, 1re phrase, et § 2, la valeur au 30 juin de l'exercice de fixation de la sous-partie B2 est maintenue. A partir du 1er juillet 2008, ce budget tient compte de l'indice de correction sociale, visé au § 3, 4°, 3e alinéa. ";

2° le § 3, 4°, est remplacé comme suit

" 4° Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 9 661 667 EUR est ajouté à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés.

A partir du 1er juillet 2007, le profil social de l'hôpital est défini selon les variables et les modalités définies dans l'annexe 17.

Un indice de correction sociale découlant de la prise en compte de ce profil est calculé, par hôpital, selon la formule reprise dans l'annexe 3 au présent arrêté, point 3bis, correspondant à la détermination d'un nombre de journées justifiées sociales Nh.

Les montants visés aux points 3° et 4° sont répartis entre les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés, dont l'indice de correction sociale, exprimé en nombre de journées justifiées, est positif.

Le budget disponible de 19 323 334 EUR est réparti au prorata de la part respective des hôpitaux dont l'indice de correction sociale est positif.

5° Au 1er juillet 2008, les montants visés aux points 3° et 4° sont ajoutés au budget global visé au 1er alinéa du point 1°. ".

BE Justel 2007023072

Dans l'article 46, § 1er, du même arrêté, le point 1° du 2e alinéa est remplacé comme suit

" 1° par lits justifiés : le nombre de lits déterminé en application de l'annexe 3 au présent arrêté, dont le calcul tient compte, à partir du 1er juillet 2008, de l'indice de correction sociale dont les modalités de calcul sont définies dans l'annexe 3, point 3bis; ".

BE Justel 2007023072

Dans l'article 47, § 2, du même arrêté, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes

" M est octroyé à raison d'1/3 au 1er juillet 2005, de 2/3 au 1er juillet 2006 et de 3/3 au 1er janvier 2007.

La dernière tranche, octroyée au 1er janvier 2007, est accordée aux seuls hôpitaux qui appliquent aux patients admis en chambre double et commune, pour l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical.

S'il reste un solde par rapport au financement octroyé aux hôpitaux qui ont rentré l'attestation visée à l'alinéa précédent, ce solde sera réparti entre ces mêmes hôpitaux. ".

BE Justel 2007023072

Dans l'article 55 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, libellé comme suit

" § 2bis : A partir du 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 45,44 EUR (index 1er juillet 2007) est alloué par lit agréé en vue de revaloriser le financement des enregistrements.

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte des lits agréés et existants au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. ".

BE Justel 2007023072

A l'article 56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes

" § 1er. Afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, la sous-partie B4 du budget des hôpitaux généraux, (hors les hôpitaux et services, isolés, Sp de moins de 150 lits, les hôpitaux et services, isolés, G de moins de 150 lits et les hôpitaux et services Sp soins palliatifs), est augmentée, à partir du 1er juillet 2007, pour les deux fonctions de 53 105,00 EUR (index 1er juillet 2007) par infirmier(e) en hygiène hospitalière équivalent temps plein et 81 709,74 EUR (index 1er juillet 2007) par médecin en hygiène hospitalière équivalent temps plein. <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

Le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit

- pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1 000,

- pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2 400,

étant entendu que chaque hôpital concerné doit disposer du financement d'au minimum un ETP infirmier(e) hygiéniste et 0,5 ETP médecin hygiéniste,

où

Li = nombre de lits justifiés déterminés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté pour le service concerné au 1er juillet de l'exercice;

C = coefficient par service.

Ce coefficient par service est fixé comme suit

[ C 3

D 2,3

C + D (I) 4,6

E 2,3

M 2,3

NIC 4,6

L 4,6

G 1,5

A 0,2

T 0,1

K 0,2

Sp 0,2 ]

<Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées.

§ 1bis. Afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, (des hôpitaux et services, isolés, Sp de moins de 150 lits et des hôpitaux et services, isolés, G de moins de 150 lits), à partir du 1er juillet 2007, pour les deux fonctions de 53 105,00 EUR (index 1er juillet 2007) par infirmier(e) en hygiène hospitalière équivalent temps plein et 81 709,74 EUR (index 1er juillet 2007) par médecin en hygiène hospitalière équivalent temps plein. <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

Le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit

- pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1 000,

- pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2 400,

Où

Li = nombre de lits agréés déterminés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté pour le service concerné au 1er juillet de l'exercice;

C = coefficient par service.

Ce coefficient par service est fixé comme suit

Sp 0,2

G 1

Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées.

§ 1ter. Afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, la sous-partie B4 du budget des hôpitaux psychiatriques est augmentée, à partir du 1er juillet 2007, pour les deux fonctions de 53 105,00 EUR (index 1er juillet 2007) par infirmier(e) en hygiène hospitalière équivalent temps plein et 81 709,74 EUR (index 1er juillet 2007) par médecin en hygiène hospitalière équivalent temps plein.

Le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit

- pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1 000,

- pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2 400,

Où

Li = nombre de lits agréés déterminés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté pour le service concerné au 1er juillet de l'exercice;

C = coefficient par service.

Ce coefficient par service est fixé comme suit

A 0,2

T 0,1

K 0,2

Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pour-cent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées.

§ 2. A partir du 1er juillet 2007, tous les hôpitaux généraux, (hors les hôpitaux et services, isolés, Sp de moins de 150 lits, les hôpitaux et services, isolés, G de moins de 150 lits, les hôpitaux et services Sp soins palliatifs et les unités de traitement de grands brûlés,) doivent participer aux initiatives " Surveillance des infections nosocomiales ". La surveillance se fait par site hospitalier, sauf si le protocole en question ne s'applique pas à un ou plusieurs sites spécifiques de l'hôpital. <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

A cette fin, la sous-partie B4 des hôpitaux concernés est augmentée d'un montant forfaitaire de 9 629,90 EUR (index 1er juillet 2007).

La surveillance porte obligatoirement sur le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus) résistant à la méthicilline (MRSA) selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique, de la Belgian Infection Control Society et du laboratoire de référence MRSA et sur le Clostridium difficile selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique, de la Belgian Infection Control Society et du laboratoire de référence et, au choix, sur un des protocoles suivants

1. surveillance des pneumonies et des bactériémies dans les unités de soins intensifs selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur et de la Société belge de Médecine intensive et de Médecine d'urgence,

2. surveillance des septicémies au niveau de tout l'hôpital selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur,

3. surveillance des infections des plaies opératoires selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur,

4. surveillance des Enterobacteriaceae multi-résistants selon le protocole de l'Institut Scientifique de Santé publique et de la Belgian Infection Control Society.

La surveillance porte également sur des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière dans l'établissement, indicateurs qui sont définis par la " Commission de coordination de la politique antibiotique ", créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999, sur avis de la " Plate-Forme Fédérale pour l'Hygiène Hospitalière ".

Pour pouvoir bénéficier de ce montant, les hôpitaux doivent s'engager à

- la récolte des données relatives aux protocoles précités et aux indicateurs de qualité;

- à la transmission de ces données avant la fin du deuxième mois qui suit la période considérée, à l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur;

- au versement à l'Institut scientifique de Santé Publique d'un montant de 8 008,40 EUR (index 1er juillet 2007) sur le compte 001-1660480-13 de l'ISP-Patrimoine, avec la mention " Surveillance et le nom de l'hôpital ", étant entendu que sous ce terme de " Surveillance ", on entend la surveillance des infections nosocomiales, le suivi des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière et en matière d'antibiotiques. Le versement doit intervenir avant fin mars de chaque année.

L'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur communique à chaque hôpital un feedback qui contient l'analyse de données individuelles et de données nationales. Il fournit également tous les six mois au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, un rapport reprenant notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations en la matière. De plus, il assure un soutien administratif en la matière au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, selon les termes d'une convention signée avec le Directeur général de la Direction générale " Organisation des établissements de soins " du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ".

2° l'article 56 est complété par les dispositions suivantes

" § 4. A partir du 1er juillet 2007, afin de stimuler la coordination des activités de qualité et de sécurité (" safety ") dans les hôpitaux, un budget de 6 800 000 EUR (index 1er juillet 2007) est réparti entre les hôpitaux qui, sur base volontaire, concluent une convention avec le Directeur général de la " Direction générale Organisation des établissements de soins " du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

La sous-partie B4 des hôpitaux concernés est augmentée d'un montant forfaitaire (X) calculé comme suit

X = A * B/C

où

A = budget disponible de 6 800 000 EUR;

B = nombre de lits agréés de l'hôpital concerné;

C = nombre total des lits agréés des hôpitaux concernés.

Le cas échéant, X est porté à minimum 10 000 EUR.

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte des lits agréés et existants au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

Pour conserver le bénéfice du financement octroyé, les hôpitaux doivent envoyer un rapport au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour le 1er mars de chaque année, et pour la première fois en 2008, qui décrit les actions mises en place et leurs résultats dans le cadre de la coordination des activités de qualité et de sécurité décrites dans la convention. "

BE Justel 2007023072

Dans l'article 63 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, 1er alinéa, les mots " 7 520 765 EUR (index 1er juillet 2006) " sont remplacés par les mots " 34 317 103 EUR (index 1er juillet 2007) ";

2° le 2e alinéa, 2e tiret, est remplacé comme suit

" - l'étude doit porter sur un sujet qui concerne l'ensemble des hôpitaux généraux, ou une catégorie de ceux-ci, et ses résultats doivent pouvoir être généralisés à ces hôpitaux; ";

3° dans le § 2, 1er alinéa, les mots " 11 200 251 EUR (index 1er juillet 2006) " sont remplacés par les mots " 35 069 257 EUR (index 1er juillet 2007) ".

4° le 2e alinéa est complété comme suit

" - sur un sujet qui concerne l'ensemble des hôpitaux psychiatriques, ou une catégorie de ceux-ci, et les résultats doivent pouvoir être généralisés à ces hôpitaux. ".

BE Justel 2007023072

Dans l'article 65 du même arrêté, les points a) et b) sont remplacés par les points suivants

" Art. 65. Au 1er juillet 2007, en vue de financer les coûts relatifs à une équipe mobile ou une équipe mobile de support pour la fonction palliative agréée, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée

1° d'un montant fixe, calculé comme suit

(a) hôpitaux généraux, hors hôpitaux et services, isolés, Sp de moins de 200 lits, hôpitaux et services, isolés, G de moins de 200 lits, hôpitaux et services Sp soins palliatifs et unités de traitement de grands brûlés :) <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

- pour les hôpitaux de moins de 500 lits, d'un montant de 100 663,10 EUR (index 1er juillet 2007) correspondant à l'occupation de 0,5 ETP médecin avec la formation requise et/ou l'expérience en soins palliatifs, de 0,5 ETP infirmier(e) gradué(e) et de 0,5 ETP psychologue;

- pour les hôpitaux de 500 lits et plus, d'un montant de 100 663,10 EUR (index 1er juillet 2007) multiplié par le nombre de lits de l'hôpital et divisé par 500.

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte des lits agréés et existants au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

(b) hôpitaux et services, isolés, Sp de moins de 200 lits et hôpitaux et services, isolés, G de moins de 200 lits, à l'exception des lits Sp - soins palliatifs et des hôpitaux bénéficiant d'un financement suivant les modalités visées au point a) :) <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

- pour les services comptant moins de 40 lits d'un montant forfaitaire de 15 894,18 EUR (index 1er juillet 2007);

- pour les services comptant 40 lits et plus d'un montant forfaitaire de 28 256,33 EUR (index 1er juillet 2007).

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte des lits agréés et existants au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

2° d'un montant variable, calculé comme suit

un montant variable de 1 783 018,89 EUR (index 1er juillet 2007) est réparti entre tous les hôpitaux, visés au point 1°, sur base des séjours d'hospitalisation classique enregistrés dans le cadre des deux derniers semestres connus du résumé clinique minimum dans tous les index de service à l'exception des index NIC, A, M et Sp-soins palliatifs.

Les séjours pris en considération sont

- les séjours avec un code ICD9-CM de diagnostic secondaire - V667 " Encounter for palliative care ",

- (et les séjours avec un niveau de sévérité 3 ou 4 et un niveau de mortalité 3 ou 4) dans la classification APR-DRG " All patients diagnosis related groups, Definitions manual, version 15.0 ". ". <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

BE Justel 2007023072

L'article 70 du même arrêté est remplacé comme suit

" Art. 70. A partir du 1er juillet 2007, dans les limites du budget disponible de 636 000 EUR (index 1er juillet 2007), la sous-partie B4 des hôpitaux volontaires ayant conclu un protocole de collaboration avec les autres acteurs de santé de la zone d'attractivité de l'hôpital est augmentée d'un montant de 12 000 EUR.

Ce protocole doit porter sur le développement de procédures et d'outils télématiques en appui à une politique efficace assurant la continuité des soins, via notamment le dossier santé résumé, et la prise en charge optimale du patient lors d'admissions et de sorties des hôpitaux.

Ce protocole est établi selon les modalités et les objectifs spécifiques fixés par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions et doit être transmis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Direction générale " Organisation des établissements de soins ".

Un groupe de concertation composé, sur proposition de la Direction générale " Organisation des établissements de soins ", de représentants des médecins généralistes et des médecins-chefs d'hôpitaux généraux, hors services Sp et G isolés, est chargé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions de collaborer avec la Direction générale susmentionnée pour le suivi et l'accompagnement des projets retenus.

Les hôpitaux doivent envoyer un rapport qui décrit les actions mises en place et leurs résultats au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour le 1er mars de chaque année et ce, pour la première fois, en 2008. Pour conserver le bénéfice du financement octroyé, ce rapport d'activités fait l'objet d'une validation par le groupe de concertation sus-mentionné. ".

BE Justel 2007023072

Un article 73bis est inséré dans le même arrêté, libellé comme suit

" Art. 73bis. Afin d'équilibrer l'avantage au secteur privé dans le cadre de l'accord interprofessionnel, il est décidé d'augmenter le financement du personnel contractuel et statutaire des hôpitaux publics, hors Maribel, (...) contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire inter-départemental et conventions de premier emploi, de 0,25 % à partir du 1er juillet 2007. <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

A cette fin, dans les limites d'un budget disponible de 3 000 000 EUR (index 1er juillet 2007), la sous-partie B4 des hôpitaux publics est augmentée d'un montant (X) calculé comme suit

X = A * B/C

où

A = montant disponible de 3 000 000 EUR;

B = nombre d'ETP contractuel et statutaire de l'hôpital public repris dans les centres de frais 020 à 899 visés dans l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, hors personnel Maribel, (...), contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental et conventions de premier emploi; <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

C = nombre d'ETP contractuel et statutaire de l'ensemble des hôpitaux publics repris dans les centres de frais 020 à 899, hors personnel Maribel, stagiaires ONEM, contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental et conventions de premier emploi. ".

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A l'article 74quinquies du même arrêté, le premier alinéa est remplacé comme suit

" Art. 74quinquies. A partir du 1er juillet 2007, dans les limites du budget disponible fixé à 1 050 417,85 EUR (index 1er juillet 2007), la sous-partie B4 des hôpitaux qui ont une expertise reconnue pour les patients en état neurovégétatif persistant ou en état pauci-relationnel est augmentée de 8 329,05 EUR par lit, occupé par ces patients, en vue de couvrir les charges de personnel infirmier et/ou paramédical supplémentaire ainsi que de 2 500 EUR par lit, occupé par ces patients, pour la fonction de liaison externe. ".

BE Justel 2007023072

A l'article 75, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er, g), est complété par l'alinéa suivant

" Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y aura pas de recalcul au 1er juillet 2007. Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2008 et ensuite tous les deux ans. ";

2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant

" Les calculs dont question aux points a) à c) ci-dessus interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2008 et ensuite tous les deux ans. ";

3° le § 3 est complété par l'alinéa suivant

" Les calculs dont question ci-dessus interviendront la prochaine fois le 1er juillet 2008 et ensuite tous les deux ans. ";

4° le § 6 est remplacé par les dispositions suivantes

" § 6. A partir du 1er juillet 2007, un budget de 3 609 208 EUR (index 1er juillet 2007) est réparti (hors les hôpitaux et les services, isolés, Sp de moins de 150 lits, les hôpitaux et les services, isolés, G de moins de 150 lits et les hôpitaux et services Sp soins palliatifs,) pour financer un délégué à la gestion de l'antibiothérapie et les " secrétariats de formation inter-universitaire pour délégués à la gestion de l'antibiothérapie ". <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

La sous-partie B5 du budget de ces hôpitaux est augmentée d'un montant forfaitaire (X) calculé comme suit

X = A * B/C

où

A = budget disponible 3 609 208 EUR;

B = nombre de points de l'hôpital concerné;

C = total des points pour les hôpitaux concernés.

Le cas échéant, X est porté à minimum 10 000 EUR et à maximum 81 709,73 EUR correspondant à 1 ETP.

Pour fixer le nombre de points, il est tenu compte du nombre de lits C, D, L, NIC, E, G, Sp et M de l'hôpital avec une pondération établie comme suit

- Lits C, D, L, NIC : 3 points par lit;

- Lits E, Sp et G : 2 points par lit;

- Lits M : 1 point par lit.

La sous-partie B5 du budget des hôpitaux qui abritent un " secrétariat pour la formation inter-universitaire de délégués à la gestion de l'antibiothérapie ", est augmentée d'un montant forfaitaire de 21 934,08 EUR.

Au terme de l'exercice, les hôpitaux doivent faire parvenir leur rapport d'activité à la " Commission de coordination de la politique antibiotique ". Ce rapport d'activité comprend, entre autres, des indicateurs de qualité concernant la politique de l'établissement en matière d'antibiotiques. Ces indicateurs sont définis par la " Commission de coordination de la politique antibiotique ", créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999. ".

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L'article 78, 1°, du même arrêté, est remplacé comme suit

" 1° Un montant de 18 908 034,57 EUR (index 1er juillet 2007) est réparti entre les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés.

a) Au 1er juillet 2007, 100 % du montant disponible est réparti selon les modalités suivantes.

1. Pour chaque hôpital sont calculés les ratios suivants

1.1. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients qui remplissent les conditions pour bénéficier du maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er;

1.2. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients bénéficiant du maximum à facturer bas revenus et qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er;

1.3. ratio du nombre de dossiers des personnes sans domicile de secours dont les coûts d'hospitalisation sont remboursés aux CPAS par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale de ces patients.

Si les organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er, ou le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ne peuvent fournir, pour un hôpital particulier, les données visées aux points a), b) et/ou c), le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement s'adresse directement auprès de l'hôpital concerné pour obtenir les données manquantes. A défaut de pouvoir obtenir ces données manquantes, une sous-partie B8, 1°, est attribuée à cet hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique, dont le montant correspond au budget disponible susvisé divisé par le total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires et multiplié par le nombre de lits agréés de l'hôpital concerné.

2. Les trois ratios ci-dessus sont pondérés comme suit

- ratio sous 1.1. : par 0,25;

- ratio sous 1.2. : par 0,66;

- ratio sous 1.3. : par 1,00.

Après pondération, les ratios sont additionnés pour constituer un score.

Les hôpitaux sont classés selon la valeur décroissante du score obtenu.

Le budget disponible est réparti comme suit

- 60 % pour les cas relevant du ratio sous 1.1.,

- 25 % pour les cas relevant du ratio sous 1.2.,

- 15 % pour les cas relevant du ratio sous 1.3.

La répartition du budget entre les hôpitaux dont le score est plus élevé que la médiane est effectuée sur base du nombre de leur cas pris en compte dans le calcul de chaque ratio ci-dessus.

b) Au 1er juillet 2008, 75 % du budget disponible est réparti selon les règles décrites au point a).

Au 1er juillet 2009, 50 % du budget disponible est réparti selon les règles décrites au point a).

Au 1er juillet 2010, 25 % du budget disponible est réparti selon les règles décrites au point a).

Au 1er juillet 2011, 100 % du budget disponible est réparti selon les règles décrites ci-dessous.

Aux 1er juillet 2008, 2009 et 2010, le solde du budget disponible est réparti, entre tous les hôpitaux par variable définie dans l'annexe 3 au présent arrêté, point 3bis, par rapport au total national suivant la formule suivante

S x 'Sigma'j Xj x 'beta'j / 'Sigma'j Yj x 'beta'j

où

S = montant à répartir;

Xj = nombre d'admissions de l'hôpital pour la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17;

Yj = nombre d'admissions du Royaume pour la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17;

'bêta'j = paramètre estimé de la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17.

Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, une sous-partie B8, 1°, est attribuée, dont le montant correspond à la valeur au 30 juin 2008, s'ils ont antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique.

Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux sélectionnés doivent faire la preuve que, pour l'ensemble de l'hôpital, ils appliquent aux patients admis en chambre double et commune, les tarifs de l'accord national médecins-organismes assureurs. Au cas où il n'existe pas d'accord, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués. La preuve est apportée par une attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical.

Afin de pouvoir conserver le bénéfice des montants précités de la sous-partie B8, les hôpitaux doivent

- collaborer à la collecte systématique et à la transmission au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de données correctes et complètes relatives au profil social de leurs patients;

- participer aux journées d'information et de formation portant sur l'accompagnement de patients à profil social faible et aux projets qui conduisent à un meilleur accueil des patients à profil social faible;

- soumettre annuellement un rapport attestant l'affectation des moyens au profit du groupe cible.

Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions peut définir, par voie de convention avec les hôpitaux concernés, les modalités pratiques, y compris celles relatives à l'enregistrement, sur la base desquelles les obligations précitées sont exécutées et contrôlées.

Lorsqu'un hôpital ne répond pas à l'ensemble des critères, le Ministre dont question ci-dessus fixe les pourcentages du montant octroyé devant être remboursé par l'hôpital concerné ainsi que le calendrier du remboursement. ".

BE Justel 2007023072

Dans l'article 79 du même arrêté le 1er et le 2e alinéa sont remplacés par l'alinéa suivant

" Art. 79. A partir du 1er octobre 2005, en vue de financer les mesures de fin de carrière dans tous les hôpitaux, la sous-partie B9 est augmentée d'un montant destiné à couvrir les frais y afférents. ".

BE Justel 2007023072

L'article 79bis du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" Art. 79bis. § 1er. Il est octroyé, dans les hôpitaux publics, à partir du 1er décembre 2005, pour tous les travailleurs salariés un complément forfaitaire à la prime d'attractivité.

Ce complément est financé en plusieurs phases

- en 2005 : 40 EUR;

- en 2006 : 170 EUR;

- en 2007 : 260 EUR;

- en 2008 : 380 EUR;

- en 2009 : 480 EUR.

Pour l'année 2005, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 53,87 EUR, soit 40 EUR majorés des charges patronales.

Pour l'année 2006, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 228,94 EUR, soit 170 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2007, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 350,14 UR, soit 260 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2008, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 511,75 EUR, soit 380 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2009, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 646,42 EUR, soit 480 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

§ 2. Il est octroyé, à partir du 1er octobre 2006 pour tous les travailleurs salariés des hôpitaux privés, un complément forfaitaire à la prime d'attractivité.

Ce complément est financé en plusieurs phases

- en 2006 : 195 EUR;

- en 2007 : 127 EUR;

- en 2008 : 128 EUR;

- en 2009 : 48 EUR.

Pour l'année 2006, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 262,61 EUR, soit 195 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2007, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 433,64 EUR, soit 322 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2008, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 606,02 EUR, soit 450 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

Pour l'année 2009, le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 670,66 EUR, soit 498 EUR majorés des charges patronales (index 1er juillet 2005).

BE Justel 2007023072

Dans l'article 80 du même arrêté, il est inséré un § 4, rédige comme suit

" § 4. En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 73bis, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quater, 79quinquies et 79sexies sont augmentés à partir du 1er juillet 2007 de 0,39 %. ".

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L'article 83 du même arrêté est complété par un § 4 libellé comme suit

" § 4. Au 1er juillet 2007, en compensation de la perte de rentrées faisant suite à l'interdiction de facturer des suppléments de chambre à deux lits pour les patients chroniques, un montant (X) de 7 500 000 EUR (index 1er juillet 2007) est ajouté à la sous-partie C3 des hôpitaux genéraux qui n'appliquent aucun supplément d'honoraires en chambre commune. Par malade chronique, on entend le patient qui souffre d'une pathologie reprise sur la liste des pathologies chroniques dans le cadre du MAF " Malades chroniques ", ainsi que le patient qui séjourne plus de 15 fois au cours d'une année civile et le patient admis dans un service de revalidation pour une durée de séjour de minimum 45 jours.

Ce montant est réparti de la manière suivante

X = A * B/C * D/E

où

A = montant disponible de 7 500 000 EUR;

B = nombre de chambre commune de l'hôpital;

C = nombre total de chambres communes de l'ensemble des hôpitaux;

D = nombre de malades chroniques de l'hôpital;

E = nombre de malades chroniques de l'ensemble des hôpitaux.

Ce montant est réparti entre les hôpitaux, dont l'ensemble des médecins s'engagent, d'une manière générale, au 1er juillet 2007, à ne réclamer aucun supplement d'honoraires en chambre commune, au prorata du nombre de malades chroniques susmentionnés par hôpital. ".

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Dans l'article 92, du même arrêté, le point 10. est remplacé comme suit

" 10. la sous-partie B9, en ce qui concerne l'article 79bis ";

BE Justel 2007023072

Dans l'annexe 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° il est inséré un point 3bis, libellé comme suit

" 3bis. Calcul d'un nombre de journées justifiées par hôpital compte tenu d'un indice de correction sociale.

La correction du nombre de journées justifiées en fonction de l'indice de correction sociale se fait à raison de 25 % au 1er juillet 2008, de 50 % au 1er juillet 2009 et de 100 % au 1er juillet 2010.

3bis.1. Sources des données des variables reprises à l'annexe 17.

- Organismes assureurs pour les variables individuelles : âge, BIM, handicap, isolé et forfait;

- Direction générale Statistique et Information économique du Service Public Fédéral Economie pour les variables pourcentage de déclaration inferieure à 20 000 EUR, pourcentage de propriétaires et pourcentage de logement précaire.

3bis.2. Calcul du nombre de journées justifiées en fonction de l'indice de correction sociale.

Un nombre de journées justifiées est calculé selon la formule suivante

- -

Nh = nh 'Sigma'j 'beta'j(xh.j - xj)

où

Nh = nombre de journées justifiées compte tenu de l'indice de correction sociale par hôpital;

nh = nombre d'admissions classiques compte tenu de l'indice de correction sociale de l'hôpital;

'bêta'j = paramètre estimé de la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17;

-/xh.j = moyenne de la variable explicative j pour l'ensemble des admissions de cette variable dans l'hôpital h;

-/xj = moyenne de la variable explicative j pour l'ensemble des admissions de cette variable dans tous les hôpitaux.

Le nombre de journées justifiées en fonction de l'indice de correction sociale est réparti au prorata des journées justifiées calculées selon la méthode définie au point 3, pour les services définis aux points 3.2.1 à 3.2.4. "

2° le point 6. " Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée (liste A) " est remplacé par l'annexe 1 au présent arrêté;

3° le point 7. " Codes INAMI retenus en vue de l'identification des séjours hospitaliers classiques inappropriés (liste B) " est remplacé par l'annexe 2 au présent arrêté.

BE Justel 2007023072

Dans le tableau de l'annexe 9 du même arrêté sont insérés les codes suivants

Nomenclature Code (1)

312314-312325 4

312410-312421 4

312432-312443 4

BE Justel 2007023072

Dans le 1er alinéa de l'annexe 15, du même arrête, les mots " l'article 76bis " sont remplacés par les mots " l'article 74bis ".

BE Justel 2007023072

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007, sauf l'article 6 qui produit ses effets le 1er janvier 2007, l'article 25 qui produit ses effets le 1er décembre 2005, l'article 26, 2° et 3° qui produit ses effets le 1er janvier 2006 et l'article 27 qui produit ses effets le 1er février 2004.

BE Justel 2007023072

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires Sociales et de la Sante publique,

R. DEMOTTE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1re. - 6. CODES INAMI RETENUS POUR L'IDENTIFICATION DE L'HOSPITALISATION DE JOUR REALISEE (LISTE A).

Code de la nomenclature

220231

220275

220290

220312

220334

221152

227076

228152

229176

230613

232013

232035

235174

238114

238173

238195

238210

241150

241312

241091

244193

244311

244436

244473

244495

244554

244635

245534

245571

245630

245733

245755

245814

245851

245873

246094

246212

246514

246551

246573

246595

246610

246632

246654

246676

246772

246831

246912 *3

246934 *3

247575 *2

247590 *2

247612 *2

247634 *2

247656 *2

250176

250191

250213

251274

251311

251370

251650

253153

253190

253212

253551

253573

255172

255194

255231

255253

255592

255614

255695

255732

255776

255894

255916

255975

256115

256130

256174

256314

256336

256491

256513

256550

256653

256815

256830

256852

257390

257434

257876

257891

257994

258031

258053

258090

258112

258156

258171

260315

260470

260676

260691

260735

260794

260853

260875

260890

260912

260934

260956

261214

261236

262216

262231

280055

280070

280092

280136

280151

280195

280534

280571

280674

280711

280755

280792

283010

284572

284911

285095

285235

285375

285390

285434

285456

285471

285574

285596

285611

285670

285692

285810

285832

285935

285972

285994

286112

286134

286215

286230

286252

286296

286451

287350

287372

287431

287453

287475

287490

287512

287534

287556

287571

287696

287711

287755

287792

287814

287836

288094

288116

291410

291970

291992

292014

292235

292574

292633

292736

292773

292795

292810

292832

292854

292891

292935

292972

292994

293016

293031

293053

293075

293134

293156

293171

293230

293252

293274

293296

293311

293370

294210

294232

294475

294615

294674

294711

300252

300274

300296

300311

300333

310575

310715

310774

310796

310811

310855

310951

310973

310995

311312

311334

311452

311835

311990

312314 *1

312410 *1

312432 *1

317214

350512

353253

354056

431056

431071

431513

432191

432213

432316

432434

432692

*1 Remplace, à partir du 01/02/2004, la prestation 312152.

*2 Ces 5 codes remplacent le 247531 à partir du 01/12/2006.

*3 Ajoutés à partir du 01/05/2007.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Art. N2 . Annexe 2. 7. CODES INAMI RETENUS EN VUE DE L'IDENTIFICATION DES SEJOURS HOSPITALIERS CLASSIQUES INAPPROPRIES (LISTE B).

Code de la nomenclature

220231 - 220242

220275 - 220286

220290 - 220301

220312 - 220323

220334 - 220345

221152 - 221163

227076 - 227080

230613 - 230624

232013 - 232024

232035 - 232046

238114 - 238125

238151 - 238162

238173 - 238184

238195 - 238206

238210 - 238221

241150 - 241161

244311 - 244322

244436 - 244440

244473 - 244484

244495 - 244506

244576 - 244580

244591 - 244602

244635 - 244646

245114 - 245125

245534 - 245545

245571 - 245582

245630 - 245641

245733 - 245744

245755 - 245766

245770 - 245781

245792 - 245803

245814 - 245825

245851 - 245862

245873 - 245884

246094 - 246105

246514 - 246525

246551 - 246562

246573 - 246584

246595 - 246606

246610 - 246621

246632 - 246643

246676 - 246680

246831 - 246842

246853 - 246864

250176 - 250180

250191 - 250202

251274 - 251285

251370 - 251381

253190 - 253201

253551 - 253562

253573 - 253584

253654 - 253665

255172 - 255183

255194 - 255205

255231 - 255242

255253 - 255264

255592 - 255603

255614 - 255625

255695 - 255706

255732 - 255743

255754 - 255765

255776 - 255780

255894 - 255905

255916 - 255920

255975 - 255986

256115 - 256126

256130 - 256141

256174 - 256185

256314 - 256325

256336 - 256340

256491 - 256502

256513 - 256524

256550 - 256561

256653 - 256664

256815 - 256826

256830 - 256841

256852 - 256863

257390 - 257401

257434 - 257445

257876 - 257880

258031 - 258042

258090 - 258101

258112 - 258123

258156 - 258160

258171 - 258182

260175 - 260186

260315 - 260326

260676 - 260680

260691 - 260702

260735 - 260746

260794 - 260805

260890 - 260901

260912 - 260923

260934 - 260945

260956 - 260960

261214 - 261225

261236 - 261240

262231 - 262242

280055 - 280066

280070 - 280081

280092 - 280103

280136 - 280140

280151 - 280162

280195 - 280206

280534 - 280545

280571 - 280582

280674 - 280685

280711 - 280722

280755 - 280766

280792 - 280803

284572 - 284583

284911 - 284922

285095 - 285106

285110 - 285121

285235 - 285246

285375 - 285386

285390 - 285401

285434 - 285445

285456 - 285460

285471 - 285482

285574 - 285585

285670 - 285681

285692 - 285703

285810 - 285821

285832 - 285843

285935 - 285946

285972 - 285983

285994 - 286005

286112 - 286123

286134 - 286145

286215 - 286226

286230 - 286241

286252 - 286263

286296 - 286300

287350 - 287361

287372 - 287383

287431 - 287442

287453 - 287464

287475 - 287486

287490 - 287501

287512 - 287523

287534 - 287545

287556 - 287560

287571 - 287582

287696 - 287700

287711 - 287722

287755 - 287766

287792 - 287803

287814 - 287825

287836 - 287840

288094 - 288105

288116 - 288120

291410 - 291421

291970 - 291981

291992 - 292003

292014 - 292025

292633 - 292644

292736 - 292740

292773 - 292784

292810 - 292821

292832 - 292843

292891 - 292902

292935 - 292946

292972 - 292983

292994 - 293005

293016 - 293020

293053 - 293064

293075 - 293086

293134 - 293145

293156 - 293160

293230 - 293241

293252 - 293263

293274 - 293285

293311 - 293322

293370 - 293381

294210 - 294221

294232 - 294243

294615 - 294626

294674 - 294685

294711 - 294722

300252 - 300263

300274 - 300285

300296 - 300300

300311 - 300322

300333 - 300344

310575 - 310586

310715 - 310726

310774 - 310785

310855 - 310866

310951 - 310962

310973 - 310984

310995 - 311006

311312 - 311323

311334 - 311345

311452 - 311463

311835 - 311846

311990 - 312001

312314 - 312325

312410 - 312421

312432 - 312443

317214 - 317225

353253 - 353264

354056 - 354060

431056 - 431060

431071 - 431082

432191 - 432202

432213 - 432224

432294 - 432305

432316 - 432320

432434 - 432445

432692 - 432703

Le code 312152-312163 est supprime à partir du 1er février 2004.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Art. N3. Annexe 3. Annexe 17 - Définitions des variables et paramètres explicatifs du profil social de l'hôpital.

1. Sources de données

- les admissions dans les hôpitaux généraux fournies par les organismes assureurs;

- les données socio-économiques des patients (âge, handicap, isolé, intervention majorée, forfaits maladies chroniques) fournies par les organismes assureurs;

- les données par quartier statistique (éducation, revenus logement...) fournies par la Direction générale Statistique et Information économique du Service Public Fedéral Economie.

1. Variables de profil social.

1.1. Variables provenant des organismes assureurs.

age : nombre d'admissions pour les patients agés de 75 ans ou plus;

bim : nombre d'admissions pour les patients bénéficiant du MàF social via leur qualité de BIM;

ihand : nombre d'admissions pour les patients bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée;

isolé : nombre d'admissions pour les patients isolés c'est-à-dire dont le ménage MàF ne comprend qu'une seule personne (eux-mêmes);

forfait : nombre d'admissions pour les patients bénéficiant du forfait infirmier B ou du forfait infirmier C ou du forfait Kinésithérapeute E.

1.2. Variables provenant de la Direction générale Statistique et Information économique du Service Public Fédéral Economie.

déclaration < 20 000 : nombre d'admissions pour les patients habitant dans un quartier statistique dont le pourcentage de déclaration de revenu inférieur à 20 000 EUR est supérieur à la médiane pour ce quartier;

propriétaire : nombre d'admissions pour les patients habitant dans un quartier statistique dont le pourcentage de proprietaire est inferieur à la médiane pour ce quartier;

logement précaire : nombre d'admissions pour les patients habitant dans un quartier statistique dont le pourcentage de logement précaire est supérieur à la médiane pour ce quartier.

1.3. Interactions entre ces variables.

age*bim : nombre d'admissions pour les patients

- âgés de 75 ans ou plus et

- bénéficiant du MàF social via leur qualité de BIM;

ihand*isolé : nombre d'admissions pour les patients

- bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée et

- isolés;

ihand*forfait : nombre d'admissions pour les patients

- bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée et

- bénéficiant du forfait infirmier B ou du forfait infirmier C ou du forfait Kinésithérapeute E;

age*ihand : nombre d'admissions pour les patients

- âgés de 75 ans ou plus et

- bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée;

age*isolé : nombre d'admissions pour les patients

- âgés de 75 ans ou plus et

- isoles;

age*forfait : nombre d'admissions pour les patients

- âgés de 75 ans ou plus et

- bénéficiant du forfait infirmier B ou du forfait infirmier C ou du forfait Kinésithérapeute E;

decl < 20 000*age : nombre d'admissions pour les patients

- (nombre d'admissions pour les patients habitant dans un quartier statistique dont le pourcentage de propriétaire est inférieur à la médiane pour ce quartier et) <Erratum, M.B. 09.08.2007, p. 41573-41574>

- âgé de 75 ans ou plus;

decl < 20 000*ihand : nombre d'admissions pour les patients

- habitant dans un quartier statistique dont la valeur pour la variable pourcentage de déclaration de revenu inferieur à 20 000 EUR est supérieur à la médiane pour ce quartier et

- bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée;

decl < 20 000*isolé : nombre d'admissions pour les patients

- habitant dans un quartier statistique dont la valeur pour la variable pourcentage de déclaration de revenu inférieur à 20 000 EUR est supérieur à la médiane pour ce quartier et

- isolés;

propriétaire*age : nombre d'admissions pour les patients

- habitant dans un quartier statistique dont la valeur pour la variable pourcentage de déclaration de revenu inférieur à 20 000 EUR est supérieur à la médiane pour ce quartier

- âgés de 75 ans ou plus;

propriétaire*bim : nombre d'admissions pour les patients

- habitant dans un quartier statistique dont la valeur pour la variable pourcentage de déclaration de revenu inférieur à 20 000 EUR est supérieur à la médiane pour ce quartier et

- bénéficiant du MàF social via leur qualité de BIM;

propriétaire*ihand : nombre d'admissions pour les patients

- habitant dans un quartier statistique dont la valeur pour la variable pourcentage de déclaration de revenu inférieur à 20 000 EUR est supérieur à la médiane pour ce quartier et

- bénéficiant du MàF social via l'intervention pour personne handicapée;

propriétaire*isolé : nombre d'admissions pour les patients

- habitant dans un quartier statistique dont la valeur pour la variable pourcentage de déclaration de revenu inférieur à 20 000 EUR est supérieur à la médiane pour ce quartier et

- isolés.

2. Régression multivariée de la durée de séjour compte tenu des facteurs sociaux pour l'ensemble des variables sociales.

Variables Coefficient

% declaration < 20 000 0,1042

% proprietaire 0,0558

% logement precaire 0,1170

age 0,1496

bim 0,1883

ihand 0,4566

isole 0,2793

forfait 0,6195

age*bim 0,1278

ihand*isole 0,4747

ihand*forfait - 0,2912

age*ihand 0,9959

age*isole 1,0208

age*forfait 0,5661

% decl < 20 000*age 0,1655

% decl < 20 000*ihand 0,1127

% decl < 20 000*isole 0,1095

% proprietaire*age 0,1355

% proprietaire*bim 0,1071

% proprietaire*ihand 0,2436

% proprietaire*isole 0,0851

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97, § 1er, remplacé par la loi du 14 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002, 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003, 11 juillet 2003, 16 mars 2004, 7 juin 2004, 26 octobre 2004, 22 février 2005, 11 juillet 2005, 15 juillet 2005, 13 mars 2006, 12 mai 2006 et 10 novembre 2006;

Vu les avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement, donnés les 14 septembre 2006 et 14 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juin 2007;

Vu l'avis 42.967/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2007023072

A partir du 1er janvier 2006, un budget de 3 400 000 EUR est prévu en complément de l'article 73, § 1er, pour couvrir le remplacement des absences de longue durée du personnel statutaire dans les hôpitaux publics.

Le montant total disponible est réparti entre les hôpitaux concernés au prorata du financement accordé au 1er juillet 2005.

Lors de la révision de ce montant sur base des coûts réels, les statutaires de l'ensemble des hôpitaux sont pris en considération.

BE Justel 2007023072

Afin de continuer à offrir de façon durable des soins accessibles et de haute qualité, les mesures de création d'emplois suivantes sont mises en oeuvre

§ 1er. Hôpital de jour pour le patient gériatrique

A partir du 1er janvier 2006, il est financé 2 ETP personnel infirmier dans l'hôpital de jour pour le patient gériatrique, à concurrence de 45 881,10 EUR par ETP (index 01/01/2006).

§ 2. Médiation interculturelle

A partir du 1er janvier 2006, il est financé 16 ETP supplémentaires dans les hôpitaux psychiatriques et dans les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs et G isolés, qui répondent aux conditions de désignation visées à l'article 78, 2°.

§ 3. Salles d'opérations

A partir du 1er janvier 2006, un complément de financement, à concurrence de 45 881,10 EUR (index 01/01/2006) par ETP, est octroye aux hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp palliatifs et G isolés, pour renforcer l'encadrement dans les blocs opératoires, à raison de

- 0,5 ETP pour les hôpitaux pour lesquels le nombre de salles d'opérations déterminé conformément aux dispositions de l'article 46, § 3, 2°, a), a.1), est inférieur à 5 salles;

- 1 ETP entre 5 et 10 salles;

- 1,5 ETP au delà de 10 salles.

Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, il est retenu une salle d'opérations par 25 lits agréés sous l'indice C.

§ 4. Renfort des équipes de nuit.

A partir du 1er janvier 2007, afin de renforcer les équipes de nuit, le budget des hôpitaux psychiatriques, en ce qui concerne les lits A et A nuit, et des hôpitaux généraux, en ce qui concernent tous les lits, est augmenté d'un montant (X) correspondant à 0,5 membre de personnel infirmier ou soignant en plus par 60 lits agréés, à concurrence de 47 734,69 EUR (index 1er juillet 2007) par ETP.

La sous-partie B9 des hôpitaux concernes est augmentée selon le calcul suivant

X = A *(B*0,5/60)

où

A = 47 734,69 EUR par ETP;

B = nombre de lits agréés de l'hôpital.

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte des lits agréés et existants au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

79sexies. Dans les limites d'un budget de 2 264 654 EUR (index 1er juillet 2007), afin de financer à partir du 1er janvier 2007, dans les hôpitaux privés, le supplément relatif aux prestations de nuit effectuées le dimanche et les jours fériés, porté de 50 à 56 %, la sous-partie B9 de ces hôpitaux est augmentée d'un montant (X) calculé comme suit

X = A * B/C

où

A = budget disponible de 2 264 654 EUR;

B = nombre total d'heures payees à 50 % de l'hôpital concerne, sur base des dernières données connues;

C = nombre total d'heures payées à 50 % de tous les hôpitaux concernés, sur base des dernières données connues.

Les montants octroyés sont revus, pour l'année 2007, sur base du nombre réel d'heures de prestations de nuit du dimanche et des jours fériés. ".

BE Justel 2007023072

§ 1er. Il est octroyé, à partir du 1er janvier 2006, pour tous les travailleurs statutaires de l'hôpital un complement de pécule de vacances de telle sorte qu'il atteigne, en 2008, 92 % du traitement d'activité du mois de mars de l'année en cours.

Ce complément est financé en plusieurs phases

- en 2006 : paiement d'un pécule de vacances de valeur correspondant à 80 % du traitement d'activité;

- à partir de 2008 : paiement d'un pécule de vacances de valeur correspondant à 92 % du traitement d'activité.

Un montant provisionnel de 3 420 463,90 EUR (index 01/01/2006) est réparti entre tous les hôpitaux publics en tenant compte du nombre total d'ETP multiplié par 40 %.

Lors de la révision de ce montant sur base des coûts réels, les statutaires de l'ensemble des hopitaux sont pris en considération.

Cette révision a lieu pour la dernière fois en 2008.

§ 2. Au 1er janvier 2007, dans les limites d'un montant de 4 500 000 EUR (index 1er juillet 2007), la sous-partie B9 des hôpitaux disposant de personnel statutaire dont le pécule de vacances, en 2005, était inférieur à 65 % du traitement d'activité du mois de mars de l'année en cours est augmentée au prorata des ETP statutaires concernés sur base du pourcentage réel appliqué à chaque ETP concerné.

Les montants octroyés sont revus, pour l'année 2007, sur base du nombre réel d'ETP et du pourcentage réel de pécule de vacances appliqué.

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