Legislator Jurisprudence & Législation
2007023066 BE

2007023066 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 déce

9 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2007023066

Dans l'article 19 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots " formulaire médical " sont remplacés par les mots " formulaire d'informations ".

BE Justel 2007023066

Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 21bis. Par dérogation à l'article 21, §§ 1er et 2, le médecin peut effectuer son examen sur la base de pièces s'il estime qu'il dispose d'informations suffisantes pour prendre une décision fondée.

Cette procédure spéciale est limitée aux demandes visées à l'article 19 et aux demandes en révision visées à l'article 22.

Cette procédure spéciale ne peut pas être appliquée plusieurs fois de suite.

Pour que cette procédure spéciale puisse être prise en considération, l'affection doit menacer le pronostic vital à court terme. En outre, il doit être satisfait à une des conditions suivantes

a) le traitement lourd a un impact sur l'immunité;

b) il y a une intervention chirurgicale majeure dans les six mois de la naissance ou d'un accident;

c) il y a une hospitalisation ou revalidation post-traumatique en institution d'une durée d'au moins six mois;

d) l'enfant bénéficie de soins palliatifs.

La décision est valable jusqu'à un an maximum après la date de la demande.

Cette procédure spéciale n'est possible que dans la mesure où le demandeur ne s'y est pas opposé dans la partie A (données psychosociales et familiales) du formulaire d'informations. "

BE Justel 2007023066

Au point 2.4. " Déplacements " de l'annexe 2 " Guide pour l'évaluation du degré d'autonomie de l'enfant ", annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, le dernier alinéa est abrogé.

BE Justel 2007023066

Le point 2.6. " Adaptation au milieu ou du milieu " de la même annexe est complété par l'alinéa suivant

" Lorsque le traitement à suivre demande un déplacement fréquent, les cotes suivantes sont octroyées

- déplacement journalier : cote 3;

- déplacement hebdomadaire ou plusieurs fois par semaine : cote 2;

- déplacement mensuel ou plusieurs fois par mois : cote 1. "

BE Justel 2007023066

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, notamment l'article 47, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 3 mai 2006, l'article 56septies, §§ 1er et 2, inséré par la loi du 4 juillet 1969 et remplacé par la loi du 24 décembre 2002, et l'article 63, remplacé par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, notamment l'annexe 2;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment les articles 19, 22, alinéa 3, et 24;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 6 juin 2006;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapés, donné le 11 avril 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2006;

Vu l'avis 42.283/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →