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2007023001 BE

2007023001 7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, 3, 11, 12, 14, b), 15 et 17ter, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2007023001

A l'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les § 4 bis, II, A, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1989, et § 5 sont apportées les adaptations suivantes

1° Au § 4bis, II, A, d), les mots " d'anesthésie " sont supprimés;

2° Au § 5, les mots " L'anesthésie " sont remplacés par les mots " L'anesthésie mentionnée à l'article 12, § 1er, a), b) et c) ".

BE Justel 2007023001

A l'article 3, § 1er, A., I., de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1988, 10 juillet 1996, 1er juin 2001, 27 février 2002 et 6 mars 2007, les prestations 144012 - 144023, 144255 - 144266, 144270 - 144281 et 144292 - 144303 sont supprimées.

BE Justel 2007023001

A l'article 11, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 25 novembre 2002, 26 mars 2003 et 22 avril 2003, les prestations 350615 - 350626, 350630 - 350641, 350652 - 350663, 354012 - 354023, 354034 - 354045, 354071 - 354082, 354093 - 354104, 354211 - 354222 et 354233 - 354244 sont supprimées.

BE Justel 2007023001

A l'article 12 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 30 juin 1986, 22 janvier 1991, 7 août 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 29 avril 1999, 27 février 2002, 26 mars 2003, 27 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 2 juin 2003 et 7 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes

1° Le § 1er est complété comme suit

" e) Traitement de la douleur chronique

202355 - 202366

Cordotomie cervicale au moyen d'une technique percutanee par

radiofrequence, avec utilisation de l'amplificateur de

brillance K225

202370 - 202381

Traitement percutane du ganglion de Gasser a l'aide de courants

de radiofrequence, de glycerol ou de compression a ballonnet,

avec utilisation de l'amplificateur de brillance K180

202392 - 202403

Traitement percutane du ganglion spheno-palatin a l'aide de

courants de radiofrequence, avec utilisation de l'amplificateur

de brillance K180

202414 - 202425

Sympathectomie intraveineuse, attestable au maximum quatre fois

par an, par seance K30

202436 - 202440

Blocage diagnostique selectif de l'innervation de l'articulation

zygo-apophysaire, au minimum trois niveaux d'articulation

(unilateraux), avec utilisation de l'amplificateur de

brillance, attestable au maximum trois fois par an K30

Traitement percutane par radiofrequence de l'innervation de

l'articulation zygo-apophysaire, au minimum trois niveaux

d'articulation (unilateraux), avec utilisation de

l'amplificateur de brillance, attestable au maximum

trois fois par an

202451 - 202462

au niveau cervical K150

202473 - 202484

au niveau thoracique K120

202495 - 202506

au niveau lombaire/sacre K120

202510 - 202521

Blocage diagnostique selectif du ganglion dorsal lombaire ou

sacre, avec utilisation de l'amplificateur de brillance,

attestable au maximum trois fois par traitement et

six fois par an K30

202532 - 202543

Traitement percutane par radiofrequence du ganglion dorsal

lombaire ou sacre, avec utilisation de l'amplificateur de

brillance,

1er niveau nerveux, attestable au maximum deux fois par an K90

202554 - 202565

2eme niveau nerveux et suivant(s), au cours de la même seance,

attestable au maximum deux fois par an K45

202576 - 202580

Blocage diagnostique selectif du ganglion cervico-dorsal avec

utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au

maximum trois fois par traitement et six fois par an K30

202591 - 202602

Traitement percutane par radiofrequence du ganglion

cervico-dorsal, avec utilisation de l'amplificateur de

brillance, 1er niveau nerveux, attestable au maximum

deux fois par an K120

202613 - 202624

2eme niveau nerveux et suivant(s), au cours de la même seance,

attestable au maximum trois fois par traitement et

six fois par an K60

202635 - 202646

Blocage diagnostique selectif du ganglion thoraco-dorsal avec

utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable au

maximum trois fois par traitement et six fois par an K30

202650 - 202661

Traitement percutane par radiofrequence du ganglion

thoraco-dorsal, avec utilisation de l'amplificateur de

brillance, 1er niveau nerveux, attestable au maximum

deux fois par an K90

202672 - 202683

2eme niveau nerveux et suivant(s), au cours de la meme

seance, attestable au maximum deux fois par an K45

202694 - 202705

Cryotherapie d'un nerf ou d'un ganglion, attestable au

maximum six fois par an K30

202716 - 202720

Placement par tunnellisation sous-cutanee et fixation

d'un catheter epidural, intrathecal ou plexique en vue

d'une injection de longue durée d'analgesiques, avec ou

sans utilisation de l'amplificateur de brillance K90

202731 - 202742

Blocage diagnostique selectif du sympathique cervical,

thoracique ou lombo-sacre, avec utilisation de

l'amplificateur de brillance, attestable au maximum

trois fois par an K45

202753 - 202764

Traitement chimique ou traitement par radiofrequence du

systeme sympathique cervical, thoracique ou lombo-sacre,

avec utilisation de l'amplificateur de brillance, attestable

au maximum trois fois par an K120

202775 - 202786

Traitement chimique ou traitement par radiofrequence du

ganglion coeliaque bilateral, avec utilisation de

l'amplificateur de brillance K180

202790 - 202801

Infiltration radiculaire ou transforaminale, avec utilisation

de l'amplificateur de brillance, maximum une racine nerveuse

par seance, attestable au maximum six fois par an K45

202812 - 202823

Infiltration epidurale a visée therapeutique au niveau

lombaire, effectuee dans un local techniquement equipe a

cette fin au sein d'un etablissement hospitalier agree,

attestable au maximum six fois par an K30

202834 - 202845

Infiltration epidurale a visée therapeutique, au niveau

thoracique ou cervical, effectuee dans un local techniquement

equipe a cette fin au sein d'un etablissement hospitalier

agree, attestable au maximum six fois par an K45 "

2° le § 1erbis, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante

" Les prestations d'anesthésie mentionnées dans les rubriques a), b) et c) qui sont pratiquées au cours de prestations chirurgicales ou d'obstétrique visées aux articles 9, c), 11, § 1er, et 14, ou au cours de prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale visées à l'article 34, d'une valeur relative égale ou supérieure à K 120, N 200 ou I 200, et les prestations d'anesthésie mentionnées dans la rubrique e) d'une valeur égale ou supérieure à K 120, donnent lieu, pour le médecin accrédité spécialiste en anesthésie - réanimation au supplément d'honoraires de l'accréditation Q 105, attestable au maximum une fois par séance ";

3° le § 3 est modifié comme suit

a) au 1°, les mots " Les honoraires pour anesthésie " sont remplacés par les mots " Les honoraires pour anesthésie mentionnés dans les rubriques a), b) et c) ";

b) au 2°, les mots " Les honoraires pour les prestations d'anesthésie " sont remplacés par les mots " Les honoraires pour les prestations d'anesthésie mentionnés dans les rubriques a), b) et c) ";

c) au 6°, au deuxième alinéa, les mots " Les anesthésies " sont remplacés par les mots " Les anesthésies mentionnées dans les rubriques a), b) et c) ";

4° il est ajouté les §§ 4, 5 et 6, rédigés comme suit

" § 4. a) Les honoraires pour les prestations d'anesthésie mentionnées à la rubrique e) ne peuvent pas être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin à l'exception des prestations 202414 - 202425, 202436 - 202440, 202510 - 202521, 202576 - 202580, 202635 - 202646, 202694 - 202705, 202731 - 202742, 202790 - 202801, 202812 - 202823 et 202834 - 202845.

Les prestations mentionnées à la rubrique e) ne peuvent pas être cumulées au cours de la même séance.

L'intervention de l'assurance pour les prestations 202451 - 202462, 202473 - 202484, 202495 - 202506, 202532 - 202543, 202554 - 202565, 202591 - 202602, 202613 - 202624, 202650 - 202661, 202672 - 202683 et 202753 - 202764 n'intervient que si le patient a subi au moins une fois, au cours du mois précédent, un blocage diagnostic sélectif figurant sous les numéros de prestations respectifs 202451 - 202462, 202473 - 202484, 202495 - 202506, 202532 - 202543, 202554 - 202565, 202591 - 202602, 202613 - 202624, 202650 - 202661, 202672 - 202683 et 202753 - 202764.

b) Les prestations mentionnées dans la rubrique e) d'une valeur égale ou supérieure à K 90 ne sont cumulables avec les prestations de la rubrique a) que si elles sont effectuées par un autre médecin spécialiste en anesthésie-réanimation.

c) Le médecin spécialiste qui porte en compte des prestations mentionnées dans la rubrique e) doit tenir, outre un dossier médical documenté, un registre annuel faisant mention des caractéristiques du patient et de l'indication médicale par prestation, à des fins de peer-review et dans le but de rendre possible la réalisation d'une évaluation efficace du traitement de la douleur chronique.

d) Les honoraires pour les prestations d'anesthésie 202355 - 202366, 202370 - 202381, 202392 - 202403, 202436 - 202440, 202451 - 202462, 202495 - 202506, 202473 - 202484, 202510 - 202521, 202532 - 202543, 202554 - 202565, 202576 - 202580, 202591 - 202602, 202613 - 202624, 202635 - 202646, 202650 - 202661, 202672 - 202683, 202716 - 202720, 202731 - 202742, 202753 - 202764, 202775 - 202786 et 202790 - 202801 mentionnés dans la rubrique e) sont cumulables au cours de la même séance avec les honoraires d'imagerie médicale effectuée pour contrôle prévus sous les numéros de code 469114 - 469125.

e) Les honoraires pour les prestations mentionnées dans la rubrique e) ne peuvent être remboursés que si ces prestations sont effectuées dans un local techniquement équipé à cette fin au sein d'un établissement hospitalier agréé.

§ 5. Les prestations 202214 - 202425, 202694 - 202705, 202790 - 202801 et 202812 - 202823 sont aussi honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin agréé comme médecin spécialiste en chirurgie générale, en neurochirurgie, en neurologie, en chirurgie orthopédique, en rhumatologie ou en médecine physique et en réadaptation.

§ 6. Les prestations 202355 - 202366, 202370 - 202381, 202392 - 202403, 202436 - 202440, 202451 - 202462, 202495 - 202506, 202473 - 202484, 202510 - 202521, 202532 - 202543, 202554 - 202565, 202576 - 202580, 202591 - 202602, 202613 - 202624, 202635 - 202646, 202650 - 202661, 202672 - 202683, 202716 - 202720, 202731 - 202742, 202753 - 202764, 202775 - 202786 et 202834 - 202845 sont également honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en neurochirurgie. "

BE Justel 2007023001

A l'article 14, b), de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 janvier 1986, 22 juillet 1988, 31 août 1998, 26 mars 2003, 27 mars 2003 et 22 avril 2003, dans le libellé de la prestation 232831 - 232842, le mot " cérébral " est inséré après le mot " neurostimulateur ".

BE Justel 2007023001

L'article 15, § 8, de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2003, est complété par l'alinéa suivant

" Les prestations 232492 - 232503 et 232875 - 232886 de l'article 14 b) neurochirurgie sont aussi honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation. ".

BE Justel 2007023001

A l'article 17ter, A., 9°, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 26 mars 2003 et 22 avril 2003 sont apportées les adaptations suivantes

1° le libellé de la prestation 469114 - 469125 est remplacé par le libellé suivant

" Radioscopie avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, en salle d'opération au cours d'une intervention chirurgicale ou orthopédique ou à l'occasion d'une prestation de l'article 12 e), traitement de la douleur chronique, avec utilisation de l'amplificateur de brillance. ";

2° dans la deuxième règle d'application qui suit la prestation 469114 - 469125, les mots " séance opératoire " sont remplacés chaque fois par le mot " séance ".

BE Justel 2007023001

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 13 décembre 2006 et 27 décembre 2006, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 1er, § 4bis, II., A, d), modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1989, et § 5, 3, § 1er, A., I., modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1988, 10 juillet 1996, 1er juin 2001, 27 février 2002 et 6 mars 2007, 11, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 25 novembre 2002, 26 mars 2003 et 22 avril 2003, 12, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 30 juin 1986, 22 janvier 1991, 7 août 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 29 avril 1999, 27 février 2002, 26 mars 2003, 27 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 2 juin 2003 et 7 décembre 2005, 14, b), modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 janvier 1986, 22 juillet 1988, 31 août 1998, 26 mars 2003, 27 mars 2003 et 22 avril 2003, 15, § 8, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2003 et 17ter, A., 9°, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 26 mars 2003 et 22 avril 2003;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 18 janvier 2005, 6 décembre 2005 et 13 février 2007;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés les 18 janvier 2005, 6 décembre 2005 et 13 février 2007;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 12 décembre 2005 et 11 décembre 2006;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 18 janvier 2006;

Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des 9 et 23 janvier 2006 et 16 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2006;

Vu l'accord de Notre Mi

nistre du Budget, donné le 29 mai 2006;

Vu l'avis 40.699/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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