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2007023000 BE

2007023000 3 JUIN 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 34, alinéa 1er, 27°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-2007 et mise à jour au 24-03-2022)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2007023000

(Sont remboursés, conformément aux dispositions de l'article 2 les frais de déplacement des père, mère ou tuteur légal), des patients de moins de 18 ans qui sont atteints d'un cancer et qui séjournent dans un hôpital ou un service hospitalier au sens de l'article 34, alinéa 1er, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. <AR 2008-06-30/34 , art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2008>

BE Justel 2007023000

(L'assurance accorde pour l'enfant concerné une intervention dans le coût d'un trajet aller-retour par jour, pour chaque jour d'hospitalisation de cet enfant qui comporte au moins une nuit, et ceci à concurrence de [ '> 1 0,30] '> 1 EUR par km sur la base de la distance réelle entre la résidence principale de l'enfant concerné et l'hôpital où il est hospitalisé pour traitement. Cependant, cette intervention est limitée à 75 EUR par jour.) <AR 2008-06-30/34 , art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-08-2008>

[ '> 1 Le prix visé à l'alinéa 1er, est lié à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin 2021 et des indices des prix des trois mois précédents.

Le 1er janvier de chaque année, ce prix est adapté à l'évolution de l'indice santé précité de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le 1er janvier 2023.

On entend par indice santé, l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.] '> 1

(Alinéa 2 abrogé). <AR 2008-06-30/34 , art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-08-2008>

(La demande d'intervention dans les frais de déplacement doit être introduite auprès de l'organisme assureur sur la base d'un document comprenant les mentions figurant dans le modèle repris en annexe. Le document a une durée de validité d'un an à compter du 1er jour du mois calendrier précédant celui au cours duquel le médecin traitant a complété le document. Ce document peut être renouvelé pour de nouvelles périodes d'un an commençant à courir au plus tôt à partir de la fin de la période précédente.) <AR 2008-06-30/34 , art. 2, 3°, 002; En vigueur : 01-07-2007>

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( 1 )<AR 2022-02-23/07 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2007023000

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Demande d'intervention dans les frais de déplacement du bénéficiaire qui satisfait aux dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 34, alinéa 1er, 27°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-06-2007, p. 34547).

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinéa 1er, 27°, inséré par la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 26 mars 2007;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 mai 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le législateur a prévu une intervention dans les frais de déplacement des parents ou tuteurs d'enfants hospitalisés atteints d'un cancer; considérant que le Roi doit prendre les mesures nécessaires pour que cette intervention, importante sur le plan social, puisse être octroyée aux bénéficiaires; considérant que cet arrêté doit être adopté et publié le plus rapidement possible afin que les assurés puissent bénéficier le plus rapidement possible de cette intervention;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-02-2022 publié le 24-03-2022

Article modifié : 2

Arrêté royal du 30-06-2008 publié le 14-07-2008

Articles modifiés

1; 2

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