2007022995 7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Les annexes 1re, 2 et 3 reprises en annexe A de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, sont remplacées par les annexes 1re, 2 et 3 reprises en annexe A du présent arrêté.
2 . Annexe 1re. - Pêcheurs maritimes.
Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul
A. des indemnités d'incapacité temporaire de travail.
B. des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès et des primes dues au Fonds par les armateurs.
Ceci concerne les accidents survenus à partir du 1er janvier 2006 ou des primes dues à partir de cette date.
Classe A.
Bateaux de pêche à moteur de moins de 132 kW
A B
ITT IPT/DECES/PRIME
Patron 25 882,70 25 882,70
Second 23 506,52 23 506,52
Matelot 22 620,90 22 620,90
Matelot leger 17 801,24 17 801,24
Mousse 11 867,51 11 867,51
Matelot-motoriste 23 759,42 23 759,42
Aspirant pont-moteurs 17 801,24 17 801,24
Classe B.
Bateaux de pêche à moteur de 132 kW à 221 kW inclus
A B
ITT IPT/DECES/PRIME
Patron 27 479,96 33 403,08
Second 27 479,96 33 403,08
Matelot 27 479,96 33 403,08
Matelot leger 17 801,24 17 801,24
Mousse 11 867,51 11 867,51
Motoriste 27 479,96 33 403,08
Aspirant pont-moteurs 17 801,24 17 801,24
Classe C.
Bateaux de pêche à moteur de plus de 221 kW
A B
ITT IPT/DECES/PRIME
Patron 27 479,96 33 403,08
Second 27 479,96 33 403,08
Matelot 27 479,96 33 403,08
Matelot leger 17 801,24 17 801,24
Mousse 11 867,51 11 867,51
Motoriste stagiaire 27 479,96 33 403,08
Motoriste 27 479,96 33 403,08
Aspirant pont-moteurs 17 801,24 17 801,24
Les annexes 1 et 2 reprises en annexe B du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et par le présent arrêté, sont remplacées par les annexes 1 et 2 reprises en annexe B du présent arrêté.
2. Annexe 2. - Marins de la marine marchande.
Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul
A. des indemnités d'incapacité temporaire de travail.
B. des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès et des primes dues au Fonds par les armateurs.
Ceci concerne les accidents survenus à partir du 1er janvier 2006 ou des primes dues à partir de cette date.
A B
ITT IPT/DECES/PRIME
I. Officiers
Pont
Capitaine 33 403,08 33 403,08
Premier officier 33 403,08 33 403,08
Deuxième officier 33 403,08 33 403,08
Troisième officier 33 403,08 33 403,08
Quatrième officier 33 403,08 33 403,08
Aspirant officier 33 403,08 33 403,08
Aspirant matelot 33 403,08 33 403,08
Premier second 33 403,08 33 403,08
Deuxième second 33 403,08 33 403,08
Machine
Premier (chef-) mécanicien 33 403,08 33 403,08
Deuxième mécanicien 33 403,08 33 403,08
Troisième mécanicien 33 403,08 33 403,08
Quatrième mécanicien 33 403,08 33 403,08
Cinquième mécanicien 33 403,08 33 403,08
Premier électricien 33 403,08 33 403,08
Aspirant mécanicien 33 403,08 33 403,08
Mécanicien automatisation 33 403,08 33 403,08
Aspirant mécanicien automatisation 33 403,08 33 403,08
II. Marins subalternes
Pumpman 33 403,08 33 403,08
Maitre d'équipage 33 403,08 33 403,08
Premier cuisinier 33 403,08 33 403,08
Cuisinier et maitre d'hôtel 33 403,08 33 403,08
Maitre d'équipage cuisinier 33 403,08 33 403,08
Matelot 28 180,49 32 610,46
Matelot qualifie 32 689,00 33 403,08
Matelot qualifie/wiper 33 403,08 33 403,08
Wiper/matelot 33 403,08 33 403,08
Deuxième cuisinier-boulanger 33 403,08 33 403,08
Steward(ess) plus d'un an de service 33 017,64 33 403,08
III. Categories supplémentaires
Shoregangers
Officiers (pont et machine) 33 403,08 33 403,08
Ceelbaas (officier) 33 403,08 33 403,08
Maitre d'équipage 33 403,08 33 403,08
Charpentier 33 403,08 33 403,08
Donkeyman 33 403,08 33 403,08
Chief-steward 33 403,08 33 403,08
Premier cuisinier 33 403,08 33 403,08
Ceelbaas (classe A) 33 403,08 33 403,08
Rigger 33 403,08 33 403,08
Voilier 33 403,08 33 403,08
Homme d'entretien intérieur-extérieur 33 403,08 33 403,08
Mooringman 33 403,08 33 403,08
Garcon 33 403,08 33 403,08
Steward 33 403,08 33 403,08
Ceelbaas (classe B) 33 403,08 33 403,08
IV. Personnel Shortsea
Officiers
Pont
Capitaine 33 403,08 33 403,08
Premier officier 26 615,04 26 615,04
Officier chef de garde 19 164,90 19 164,90
Aspirant officier 15 000,00 15 000,00
Machine
Premier mécanicien 33 403,08 33 403,08
Deuxième mécanicien 26 615,04 26 615,04
Officier mécanicien chef de garde 19 164,90 19 164,90
Aspirant mécanicien 15 000,00 15 000,00
Marins subalternes
Maitre d'équipage 15 000,00 15 000,00
Cuisinier 15 000,00 15 000,00
Matelot 15 000,00 15 000,00
Steward 15 000,00 15 000,00
Signatures
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment les articles 79 et 81, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 septembre 2006;
Vu les avis du Comité technique pour les marins de la marine marchande des 1er juillet 2005, 7 octobre 2005, 4 novembre 2005, 2 décembre 2005 et 3 février 2006;
Vu les avis du Comité technique pour les pêcheurs maritimes des 4 juillet 2005, 20 octobre 2005, 17 novembre 2005 et 12 décembre 2005;
Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail des 19 décembre 2005, 16 janvier 2006 et 20 février 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 avril 2006;
Vu l'avis 42.676/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° L'alinéa 1er, 1° et 2° sont remplacés par le texte suivant
" A. des indemnités d'incapacité temporaire de travail;
B. des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès et des primes dues au Fonds par les armateurs. ".
2° L'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 15 septembre 2006, est remplacé par le texte suivant
" Toutefois, si la rémunération de base fixée conformément à l'alinéa 1er dépasse le montant de 26 410,00 euros, la rémunération de base pour le calcul des primes dues pour la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2005 inclus est fixée au montant cité en dernier lieu. "
1 . Annexe 3. - Marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne.
Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul
A. des indemnités d'incapacité temporaire de travail.
B. des indemnités d'incapacité permanente de travail ou de décès et des primes dues au Fonds par les armateurs.
Ceci concerne les accidents survenus à partir du 1er juillet 2005 ou des primes dues à partir de cette date.
A B
ITT IPT/DECES/PRIME
I. Officiers
Capitaine 32 748,12 32 748,12
Premier lieutenant 32 748,12 32 748,12
Premier et second officier mecanicien 32 748,12 32 748,12
Officier electricien 32 748,12 32 748,12
Magasinier 32 748,12 32 748,12
II. Personnel de pont
Mecanicien 32 748,12 32 748,12
Maitre d'equipage 32 748,12 32 748,12
Quartier-maitre 32 748,12 32 748,12
Matelot 32 748,12 32 748,12
III. Personnel de cabine
Cuisinier 32 748,12 32 748,12
Purser 32 748,12 32 748,12
Assistant-purser 32 748,12 32 748,12
Steward(ess) 32 748,12 32 748,12
Art. N2 . Annexe B.
Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1994 et 15 septembre 2006, le nombre " 9,10 " est remplacé par le nombre " 8,77 ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005, à l'exception de l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2004 et des articles 2 et 4 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2006.
Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe A.