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2007022896 BE

2007022896 15 MAI 2007. - [Arrêté ministériel réglant l'agréation des "utilisateurs spécialement agréés" instituée par l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides] <AM 2014-01-08/06 , art. 1, 002; En vigueur : 25-11-2015)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2007 et mise à jour au 17-10-2014)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2007022896

L'agréation comme " utilisateur spécialement agréé " peut être accordée pour une durée maximale de dix ans.

CHAPITRE II. - De la manière dont un candidat à l'agréation comme " utilisateur spécialement agréé " produit la preuve qu'il possède les connaissances requises.

BE Justel 2007022896

§ 1er. Les candidats à l'agréation comme " utilisateur spécialement agréé " sont tenus de prouver qu'ils possèdent les connaissances requises de la manière prescrite par le présent chapitre.

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

Si l'agréation concerne un produit visé à l'annexe XII de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, le candidat doit satisfaire selon le cas, soit à l'article 3, soit à l'article 5.

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( 1 )<AM 2014-01-08/06 , art. 2, 002; En vigueur : 25-11-2015>

BE Justel 2007022896

Les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes

1° être porteur d'un des diplômes ci-après délivré par une université belge ou un institut supérieur belge assimilé : ingénieur agronome, bio-ingénieur, ingénieur chimiste et des industries agricoles, ingénieur civil, ingénieur industriel, licencié en sciences, pharmacien, docteur en médecine;

2° justifier des connaissances suffisantes dans les matières suivantes : notions de toxicologie générale et spéciale pour les produits à utiliser; technologie de leur application, notions de sécurité et d'hygiène du travail, y compris les premiers secours et les soins d'urgence, législations et réglementations y afférentes, et selon le cas : notions d'entomologie, parasitologie ou de phytopatologie. Cette justification peut être faite par la production d'un diplôme délivré par une université belge et mentionnant ces matières. A défaut de pareille production, le candidat devra justifier de ses connaissances devant le jury spécial mentionné à l'article 10.

BE Justel 2007022896

La preuve requise peut être produite, si le candidat établit uniquement de la manière prévue à l'article 6, qu'il a exercé dans un pays membre de l'Union Européenne autre que la Belgique, l'activité d'utilisateur d'un ou de plusieurs produits mentionnés [ '> 1 ...] '> 1 à l'annexe XII de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité pour lequel ou lesquels il sollicite l'agréation, en satisfaisant à l'une des conditions suivantes

a) pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande visée à l'article 6;

b) pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite dans l'Etat membre d'origine ou de provenance à exercer les activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques;

c) pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

d) pendant quatre années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite dans l'Etat membre d'origine ou de provenance à exercer les activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques;

e) pendant cinq années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

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( 1 )<AM 2014-01-08/06 , art. 4, 002; En vigueur : 25-11-2015>

BE Justel 2007022896

La preuve que les conditions déterminées à l'article 5 sont remplies résulte d'une attestation qui est délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de provenance et que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer la ou les activités en question dans l'Etat membre d'accueil. Cette attestation mentionne, le cas échéant, si, dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, l'accès est limité aux activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits ou si certains produits toxiques sont exclus de ces dernières activités.

BE Justel 2007022896

Les dispositions figurant sous l'article 5, a), c) et e), ne sont pas applicables aux activités comportant l'utilisation professionnelle des produits très toxiques suivants

- bromure de méthyle;

- chloropicrine;

- hydrogène phosphoré et produits susceptibles de le libérer;

- oxyde d'éthylène;

- difluorure de sulfuryle.

BE Justel 2007022896

Est considéré comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens de l'article 5, toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial de la branche professionnelle correspondante

a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale;

b) soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise représenté;

c) soit une fonction de cadre supérieur responsable de l'utilisation professionnelle desdits produits.

BE Justel 2007022896

Si, dans l'Etat membre d'origine ou de provenance les titres prévus à l'article 5 ou les attestations prévues à l'article 6 ne donnent accès qu'aux activités de distribution des produits toxiques ou aux activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, ou excluent certains produits toxiques de ces dernières activités

1° les mêmes limitations sont applicables en Belgique;

2° sont exclues les activités comportant l'utilisation professionnelle des produits qui sont constitués des mêmes matières actives que les produits exclus par les titres et les attestations, et qui comportent des risques analogues pour la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, soit directement, soit par l'intermédiaire du milieu ambiant.

Dans les cas cité au 1° et 2°, le candidat à l'agréation comme " utilisateur spécialement agréé " n'est pas admis à se prévaloir des dispositions des articles 5 à 8.

BE Justel 2007022896

Le jury spécial visé [ '> 1 à l'article 3] '> 1 , est constitué au minimum

- d'un fonctionnaire inspecteur de l'environnement appartenant à la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

- d'un fonctionnaire ingénieur-agronome ou bio-ingénieur de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

- d'un fonctionnaire médecin appartenant au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Ce jury peut faire appel au concours d'autres personnes compétentes.

Les ministres qui ont respectivement la Santé publique, l'Environnement et l'Emploi dans leurs attributions règlent l'organisation, la composition et le fonctionnement de ces jurys de même que la manière dont les examens se déroulent.

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( 1 )<AM 2014-01-08/06 , art. 5, 002; En vigueur : 25-11-2015>

BE Justel 2007022896

Le présent arrêté ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, modifié par les arrêtés royaux du 28 août 2002, du 11 octobre 2002, du 28 mai 2003 et du 16 mars 2006.

BE Justel 2007022896

L'arrêté ministériel du 11 février 1977 réglant l'agréation des " utilisateurs spécialement agréés " instituée par l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques, est abrogé.

Signatures

Bruxelles, le 15 mai 2007.

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement,

B. TOBBACK

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

Le Ministre de la Santé publique;

Le Ministre de l'Environnement;

Le Ministre de l'Emploi;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 9, premier alinéa, 3°;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, notamment les articles 68 et 70, § 2;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, notamment les articles 57 et 59, § 3;

Vu l'arrêté ministériel du 11 février 1977 réglant l'agréation des " utilisateurs spécialement agréés " instituée par l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et produits phytopharmaceutiques;

Vu l'avis 42.093/3 du Conseil d'Etat donné le 30 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1,° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la directive 74/556/CEE du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires.

Considérant que l'agréation comme " utilisateur spécialement agréé " ne dispense pas celui qui recourt à l'usage d'acide cyanhydrique ou de substances cyanogènes de se conformer aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, notamment l'article 38,

Arrêtent

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 08-01-2014 publié le 17-10-2014

Articles modifiés

INTITULE; 2; 4; 5; 10

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