2007022892 3 JUIN 2007. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 4, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
Texte législatif (4 Articles)
Les mandats de Directeur-Président et de Directeur de catégorie visés aux articles 67, 70 et 71 du décret du 5 août 1995 de la Communauté française fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, sont assimilés à une nomination à titre définitif.
L'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 30 mars 2001 ainsi que par les arrêtés royaux des 25 mars 2003, 3 avril 2003 et 7 mai 2004, est complété comme suit
" 47° l'allocation accordée en application des articles 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion. "
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, notamment l'article 8, § 1er, alinéa 3 modifié par les lois des 30 mars 2001 et 20 juin 2006 et l'article 8, § 2, alinéa 4 modifié par la loi du 25 janvier 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2006;
Vu le protocole n° 158/1 du 27 mars 2007 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis 42.843/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
En vertu de l'article 8, § 1er, alinéa 2 de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée, tel que remplacé par la loi du 25 janvier 1999, le traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension est établi sur la base des traitements qui sont attachés aux fonctions dans lesquelles l'intéressé est nommé à titre définitif.
Si l'article 8, § 1er, alinéa 3, définit divers mandats assimilés à une nomination à titre définitif, il permet au Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'étendre cette assimilation à d'autres mandats de nature analogue.
Le présent arrêté assimile à une nomination à titre définitif les mandats de Directeur-Président et de Directeur de catégorie visés aux articles 67, 70 et 71 du décret du 5 août 1995 de la Communauté française fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Ces mandats ne pouvant être attribués qu'à des personnes déjà nommées à titre définitif, cette assimilation aura comme conséquence que la pension pourra, le cas échéant, être calculée en tenant compte du traitement lié au mandat.
L'article 8, § 1er, alinéa 4 de cette même loi du 21 juillet 1844 prévoit que pour la détermination du traitement de référence, il est, le cas échéant, également tenu compte des suppléments de traitement énumérés au § 2. Cette liste peut, conformément à l'alinéa 4 de cette disposition, être complétée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le présent arrêté ajoute à cette liste de suppléments de traitement l'allocation accordée pendant leurs mandats respectifs au Directeur-Président et au Directeur de catégorie par les articles 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur, enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion. Cette allocation sera dès lors prise en compte pour le calcul de la pension pour les périodes durant lesquelles elle aura été accordée.
La prise en compte de cette allocation pour le calcul de la pension a pour conséquence qu'elle doit faire l'objet de la retenue de 7,5 p.c. destinée au Service des Pensions du Secteur public.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK