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2007022862 BE

2007022862 11 MAI 2007. - Arrêté royal portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-2007 et mise à jour au 20-02-2023)

37 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

BE Justel 2007022862

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° "la loi-programme" : la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

2° "les lois coordonnées" : les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

3° [ '> 1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels, visée à l' article 3 de la loi du 16 août 2016 portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles] '> 1

4° "demande" : toute demande visant à obtenir une intervention prévue au chapitre VI du titre IV de la loi-programme;

5° "Fonds amiante" : le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créé par l'article 113 du chapitre VI du titre IV de la loi-programme;

6° "mésothéliome" : tumeur maligne épithéliale, sarcomateuse ou mixte, primitive de la plèvre, du péritoine ou du péricarde;

7° "asbestose" : la fibrose pulmonaire provoquée par l'amiante. Sont assimilés à l'asbestose pour l'application du présent arrêté les épaississements pleuraux diffus bilatéraux provoqués par l'amiante.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 228, 004; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE II. - Financement.

BE Justel 2007022862

Cet article donne quelques définitions susceptibles de faciliter la compréhension de l'arrêté. L'article définit entre autres la notion de "demande". Celle-ci doit être entendue dans son sens le plus large à savoir aussi bien la demande de la victime que celle de ses ayants droit, et aussi bien une première demande qu'une demande ultérieure (circonstance que l'on rencontrera sans doute dans le cas de l'asbestose, cette maladie étant de longue durée).

Cet article définit les maladies qui sont indemnisables : le mésothéliome et l'asbestose.

Les épaississements pleuraux diffus bilatéraux provoqués par l'amiante sont assimilés à l'asbestose dans la mesure où si le diagnostic médical les distingue en raison du fait que le siège de la lésion diffère, le poumon pour l'asbestose ou la plèvre pour les épaississements diffus bilatéraux, la cause et les conséquences de la maladie sont similaires. Il s'agit toujours de déficits fonctionnels respiratoires restrictifs provoqués par l'amiante et pouvant aller jusqu'à l'insuffisance respiratoire.

Le chapitre II traite du financement

BE Justel 2007022862

Les ressources du Fonds amiante fixées par la loi-programme sont constituées par

1° un montant annuel de 10 millions d'EUR dont le Roi fixera la source par un arrêté distinct délibéré en Conseil des Ministres;

2° le produit d'une cotisation à charge des employeurs dont le rendement est au moins égal au montant visé au 1° et dont les modalités sont arrêtées par le présent article;

3° une participation de la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants qui fait l'objet de l'article 3 du présent arrêté.

L'article 2 détermine les catégories d'employeurs redevables à partir du 1er avril 2007 des cotisations destinées au financement du Fonds amiante. Le taux est fixé à 0,01 % pour afin d'obtenir un rendement au moins égal à 10 millions d'EUR.

Les estimations de dépenses sont basées sur les paramètres proposés par le Comité de Gestion du Fonds des maladies professionnelles. Les estimations feront l'objet d'un suivi au plus tard lors de l'élaboration du budget. En ce qui concerne le mésothéliome, ce suivi devra distinguer les victimes "professionnelles" et les autres victimes et, dans la mesure du possible, le secteur d'activités concerné. En ce qui concerne l'asbestose, la distinction de base sera "victimes professionnelles" et "indépendants".

Si, à l'occasion de la procédure de suivi, il apparaît que dans la réalité, les dépenses diffèrent des estimations effectuées sur base des paramètres proposés par les partenaires sociaux quant au nombre de victimes, d'ayants droit par victime, etc. et que, de ce fait, les recettes du Fonds amiante sont inférieures aux dépenses, la cotisation sera immédiatement adaptée. Cette adaptation ne sera pas nécessairement généralisée mais pourra être ciblée ou modulée en fonction des données disponibles fournies par le Fonds des maladies professionnelles ou le Fonds amiante.

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§ 1er. Le Fonds amiante est financé à partir du 1er avril 2007 par la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants instaurée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à concurrence d'un montant annuel déterminé par le présent article.

§ 2. [ '> 1 Le montant annuel visé au § 1er est fixé par le Roi dans le courant du premier trimestre qui suit l'année civile X, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce montant correspond aux interventions réellement effectuées par le Fonds amiante dans l'année civile X en faveur de travailleurs indépendants atteints d'asbestose. Dans ce but, le montant desdites interventions du Fonds amiante pour l'année X doit être communiqué par le Fonds amiante à la [ '> 2 Direction générale Indépendants] '> 2 du SPF Sécurité sociale, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année X. La [ '> 2 Direction générale Indépendants] '> 2 transmet à l'INASTI, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année X, une copie de l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

La gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, instaurée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, verse ce montant au Fonds amiante au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrêté visé à l'alinéa 1er.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-08-23/15 , art. 1, 002; En vigueur : 30-12-2015>

( 2 )<AR 2019-06-23/15 , art. 32, 005; En vigueur : 01-04-2019> <AR 2019-06-23/16 , art. 32, 007; En vigueur : 01-04-2019>

CHAPITRE III. - Introduction des demandes.

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Cet article prévoit que la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants contribue au financement du Fonds amiante. La contribution des indépendants est déterminée en fonction du nombre de travailleurs indépendants atteints d'asbestose pris en charge par le Fonds amiante. Pour l'année 2007, le montant est fixé à 750.000 EUR.

Si à l'avenir, au vu des résultats du suivi visé ci-dessus, il apparaît qu'en réalité le nombre d'indépendants qui sont pris en charge diffère du nombre estimé, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut fixer ce nombre et le montant du financement. Si le nombre et le montant ne sont pas fixés avant le 31 décembre de l'année X-1, le montant pour l'année X est fixé à 750.000 EUR.

Le chapitre III traite de l'introduction de la demande

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§ 1er. [ '> 5 La demande d'indemnisation ainsi que toute demande de révision des indemnités acquises, visées à l'article 119, § 1er, de la loi-programme doivent, pour être recevables, être introduites par la victime ou ses ayants droit :] '> 5

1° soit au moyen du formulaire adéquat que [ '> 1 Fedris] '> 1 met à la disposition des personnes concernées. Ce formulaire, dont le modèle est déterminé par le [ '> 2 comité de gestion des maladies professionnelles] '> 2 , se compose d'un volet administratif et d'un volet médical. Il doit être accompagné des pièces justificatives y demandées. Il doit être daté et signé par la victime ou, en cas de décès de cette dernière, par ses ayants droit;

2° soit au moyen d'un modèle électronique approuvé par le [ '> 2 comité de gestion des maladies professionnelles] '> 2 . Ce modèle doit être complété conformément aux indications qui y figurent.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la victime qui bénéficie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté d'une réparation pour mésothéliome en application des lois coordonnées bénéficie d'office de l'intervention du Fonds amiante à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté et est dispensée de l'introduction d'une demande.

Par dérogation au § 1er, la victime qui bénéficie avant l'entrée en vigueur du présent arrêté d'une réparation pour asbestose en application des lois coordonnées bénéficie d'office de l'intervention du Fonds amiante à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant que sa maladie ait été reconnue à partir du 1er janvier 2001 et elle est dispensée de l'introduction d'une demande.

La victime qui bénéficie d'une réparation pour asbestose en application des lois coordonnées suite à une reconnaissance antérieure au 1er janvier 2001, doit introduire une demande. Pour autant que cette demande soit introduite avant le 1er avril 2010 et qu'elle soit fondée, elle sera réputée faite à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

[ '> 3 Par dérogation au § 1er, la victime qui bénéficie, au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel entre en vigueur la loi du 5 mai 2019 améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante, d'une réparation pour cancer du larynx provoqué par l'amiante ou pour cancer du poumon provoqué par l'amiante en application des lois coordonnées bénéficie d'office de l'intervention du Fonds amiante à partir de cette date.] '> 3

[ '> 4 Par dérogation au § 1er, la victime qui bénéficie, au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel entre en vigueur la loi du 14 juin 2022 modifiant la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en vue de reconnaître le cancer de l'ovaire comme maladie indemnisable par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, d'une réparation pour cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante en application des lois coordonnées bénéficie d'office de l'intervention du Fonds amiante à partir de cette date.] '> 4

§ 3. [ '> 1 Fedris] '> 1 adresse aux ayants droit d'une personne décédée qui bénéficiait de l'intervention visée à l'article 120, § 1er de la loi-programme, un formulaire destiné à établir qu'ils remplissent les conditions requises par l'article 120, § 2, de ladite loi.

Ce formulaire est envoyé d'office aux ayants droit qui peuvent être identifiés par [ '> 1 Fedris] '> 1 après consultation du Registre national des personnes physiques. Dans les autres cas, [ '> 1 Fedris] '> 1 envoie ce formulaire sur requête des ayants droit.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 229, 004; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 230, 004; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2019-12-09/09 , art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2019>

( 4 )<AR 2022-11-07/02 , art. 1, 008; En vigueur : 19-08-2022>

( 5 )<AR 2023-02-03/06 , art. 1, 009; En vigueur : 02-03-2023>

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Le paragraphe 1er prévoit la manière dont les demandes doivent être introduites pour obtenir une intervention du Fonds amiante. Etant donné qu'en matière de maladies professionnelles il existe des formulaires établis par le Comité de gestion en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises, il est apparu cohérent de s'en inspirer pour les demandes adressées au Fonds amiante, étant entendu que le formulaire sera adapté aux dispositions relatives au Fonds amiante et à la nature du dommage à réparer. Le recours à la possibilité d'introduire des demandes par voie électronique est également introduit dans son principe, et ce, en prévision de son utilisation future.

Le § 2 concerne spécifiquement la personne atteinte de mésothéliome ou d'asbestose et déjà indemnisée pour cette maladie en application des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970. Il n'apparaît dès lors pas opportun d'imposer à cette personne de réintroduire une demande particulière pour bénéficier de l'intervention du Fonds amiante pour autant que la reconnaissance de cette maladie par le Fonds des maladies professionnelles soit postérieure au 31 décembre 2000. Lorsque la reconnaissance de l'asbestose par le F.M.P. date d'avant le 1er janvier 2001, il est indispensable qu'une demande soit introduite auprès du Fonds amiante mais la victime dispose d'un délai de 3 ans pour introduire cette demande. Cette distinction résulte du fait qu'avant le 1er janvier 2001, la reconnaissance de l'asbestose avait trait à l'asbestose et à une autre affection qui n'est pas actuellement prise en considération dans le cadre des interventions du Fonds Amiante.

Pour ce qui concerne spécialement l'asbestose, il conviendra dans la pratique de bien différencier l'asbestose et les épaississements pleuraux diffus bilatéraux des simples plaques pleurales. En effet, les critères de reconnaissance pour l'asbestose ont fortement évolués au cours des vingt dernières années. L'arrêté royal du 22 mars 1999 portant modification de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation a transposé dans la réglementation existante le fait que les progrès de la technologie médicale permettaient d'établir de manière plus précise le diagnostic en ce qui concerne les maladies dues à l'exposition à l'amiante

En ce qui concerne les plaques pleurales, leur existence ne suffit plus pour justifier la reconnaissance d'une incapacité de travail. Il ne paraît même pas fondé dans le contexte de l'assurance contre les maladies professionnelles de parler de "maladie" puisque l'atteinte n'entraîne aucune incapacité de travail ni ne nécessite de traitement médical. Il convient dès lors de tenir compte du fait que certaines personnes, reconnues au début des années 1980 en maladie professionnelle pour asbestose, ne le seraient peut-être plus aujourd'hui si elles introduisaient une demande, les critères ayant été affinés et les plaques pleurales n'étant plus reconnues. Il va de soi que seuls les cas d'asbestose au sens strict et les épaississements pleuraux diffus bilatéraux (anciennement qualifiés d'asbestose pleurale) provoqués par l'amiante pourront donner lieu à intervention du Fonds amiante.

Le § 3 vise à faciliter et accélérer l'octroi de la réparation due aux ayants droits d'une personne décédée de mésothéliome ou d'asbestose qui bénéficiait déjà de l'intervention du fonds amiante. En effet, dans une telle situation, il n'y a plus lieu d'examiner la demande d'un point de vue médical, la demande de la victime ayant déjà été acceptée. Seul un volet administratif, destiné à prouver que l'ayant droit répond aux conditions fixées par la loi-programme doit encore être examiné.

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[ '> 4 La demande d'indemnisation ou la demande de révision des indemnités acquises introduite] '> 4 auprès [ '> 2 de Fedris] '> 2 , conformément à l'article 4, § 1er, a pour date

1° celle du cachet de la poste, si elle est introduite par lettre recommandée à la poste;

2° celle de la réception de la demande par [ '> 1 Fedris] '> 1 , si elle est introduite par courrier ordinaire;

3° celle de la réception de la demande électronique par [ '> 1 Fedris] '> 1 , si elle est introduite au moyen du modèle électronique visé à l'article 4, § 1er, 2°, du présent arrêté.

Si la demande, transmise [ '> 3 à Fedris] '> 3 a été introduite conformément à l'article 4, § 1er, mais, par erreur, auprès d'une institution de sécurité sociale belge ou étrangère incompétente pour la traiter, cette demande aura pour date de réception celle de l'introduction auprès de cette institution, à savoir celle du cachet de la poste si elle a été introduite par lettre recommandée à la poste et, si tel n'est pas le cas, celle de la réception de la demande par cette institution incompétente.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 229, 004; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 231, 004; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2017-11-23/22 , art. 232, 004; En vigueur : 01-01-2017>

( 4 )<AR 2023-02-03/06 , art. 2, 009; En vigueur : 02-03-2023>

CHAPITRE IV. - Instruction des demandes.

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Cet article précise la notion de "date" de la demande. Cette notion est indispensable pour déterminer la date à partir de laquelle le Fonds amiante accorde une intervention aux victimes ou aux ayants droit.

Il précise également, dans son alinéa 2, quelle est la date à prendre en considération lorsque la demande a été introduite par erreur auprès d'une institution incompétente pour la gérer.

Par ailleurs, il va de soi que lorsqu'une demande est introduite auprès du Fonds Amiante et qu'à l'examen, il apparaît qu'il s'agit d'une victime "professionnelle" de l'amiante, le Fonds des maladies professionnelles doit considérer la demande comme valant également dans le cadre de sa législation. De même, si une demande est introduite auprès du Fonds Amiante et qu'à l'examen, il apparaît qu'il s'agit d'une victime "professionnelle" relevant du champ d'application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le Fonds Amiante doit en informer l'organisme compétent dans le cadre de cette loi et celui-ci doit considérer la demande comme valant également dans le cadre de sa législation. Il en est de même lorsqu'une victime "professionnelle" de l'amiante introduit une demande auprès du Fonds des maladies professionnelles : celle-ci doit pouvoir être considérée comme valant également demande d'intervention auprès du Fonds Amiante.

Le chapitre IV traite de l'instruction des demandes

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Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, [ '> 1 Fedris] '> 1 adresse un accusé de réception au demandeur.

Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires exigés par le formulaire visé à l'article 4, § 1er, 1° ou 2°, [ '> 1 Fedris] '> 1 en avertit le demandeur et lui indique les renseignements ou documents devant lui être transmis afin de compléter la demande.

Si le demandeur s'abstient de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande qui en est faite, les renseignements ou documents requis, [ '> 1 Fedris] '> 1 lui envoie un rappel par lettre recommandée à la poste.

S'il n'y est pas donné suite dans le mois, [ '> 1 Fedris] '> 1 statue sur base des données dont il a connaissance.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 229, 004; En vigueur : 01-01-2017>

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Cet article a pour but de préciser le déroulement de l'examen de la demande par le Fonds amiante.

Lorsque la demande apparaît incomplète, le Fonds est tenu d'en avertir le demandeur et de lui indiquer les renseignements ou documents faisant défaut.

En cas d'absence de réaction, un rappel est adressé au demandeur. Si celui-ci s'abstient d'y donner suite, le Fonds statuera sur base des éléments dont il a connaissance. Ceci est nécessaire en vue d'éviter que la procédure de traitement ne s'éternise, ce qui n'est souhaitable ni pour le demandeur ni pour le Fonds.

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[ '> 1 Fedris] '> 1 est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent être obtenues en consultant le Registre national.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 229, 004; En vigueur : 01-01-2017>

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Cet article reprend une disposition commune à toutes les institutions publiques de sécurité sociale qui sont tenues de s'adresser au Registre national pour obtenir ou vérifier les informations d'identification des personnes physiques concernées.

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Dans le cadre de l'instruction d'une demande, [ '> 1 Fedris] '> 1 peut prendre toutes les mesures nécessaires, entre autres procéder à un examen médical de la victime.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 229, 004; En vigueur : 01-01-2017>

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[ '> 1 Fedris] '> 1 prend une décision sur toute demande concernant le mésothéliome dans un délai de deux mois prenant cours à partir du moment où la demande est complète ou à partir de la date d'expiration du délai visé à l'article 6, dernier alinéa. Ce délai est porté à quatre mois lorsque la demande concerne une maladie visée à [ '> 4 l'article 118, alinéa 1er, 2°, 3°, [ '> 5 4°, 5° et 6°] '> 5 de la loi-programme] '> 4 .

La décision [ '> 3 de Fedris] '> 3 est motivée et notifiée au demandeur, ou, si celui-ci est décédé, à ses ayants droit.

Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste. L'envoi des pièces et la notification des décisions à la personne concernée se font à la résidence principale de celle-ci au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de la personne concernée adressée [ '> 2 à Fedris] '> 2 .

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 229, 004; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2017-11-23/22 , art. 232, 004; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2017-11-23/22 , art. 233, 004; En vigueur : 01-01-2017>

( 4 )<AR 2019-12-09/09 , art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2019>

( 5 )<AR 2022-11-07/02 , art. 2, 008; En vigueur : 19-08-2022>

CHAPITRE IV/1. [ '> 1 - Révision d'office.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-02-03/06 , art. 3, 009; En vigueur : 02-03-2023>

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Cet article fixe les délais dans lesquels les décisions du Fonds amiante doivent être rendues. Il est apparu opportun de fixer pour les dossiers de mésothéliome un délai plus court que pour les dossiers concernant les autres maladies causées par l'amiante, et ce, en raison des spécificités du mésothéliome, notamment que le diagnostic seul, toutes autres conditions étant remplies, ouvre le droit à l'intervention sans devoir établir le pourcentage d'incapacité en résultant et que cette maladie connaît en général une évolution rapide.

La prise de cours des délais susvisés est également fixée par cet article 8 : il s'agira soit du moment où la demande est complète soit de la date à laquelle le délai visé à l'article 6, dernier alinéa est venu à expiration (il s'agit donc du délai laissé au demandeur pour compléter sa demande; si le demandeur ne communique pas au Fonds le complément d'information dans le délai prescrit, le Fonds sera amené à statuer sur base des éléments dont il a connaissance).

Cet article reprend également les dispositions habituelles en matière de motivation de la décision et de notification de celle-ci.

Le chapitre V traite de l'intervention du Fonds Amiante

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1 . [ '> 1 § 1. Fedris peut procéder à la révision d'office d'un avantage accordé en vertu de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

§ 2. Fedris peut, à cette fin, solliciter la production de documents.

Si l'intéressé s'abstient de fournir les documents demandés endéans un délai d'un mois suivant la demande qui en est faite, Fedris lui adresse à cet effet un rappel par lettre recommandée.

Si les documents ne sont pas fournis dans le mois suivant le rappel par lettre recommandée, Fedris statue sur base des documents en sa possession.

§ 3. Fedris peut également convoquer la victime et procéder ou faire procéder à un examen médical.

Au cas où sans motif valable et après deux convocations successives, dont la dernière par lettre recommandée à la poste, la victime ne se présente pas à l'examen médical auquel elle est le cas échéant convoquée par Fedris statue en se fondant sur les éléments dont il a connaissance.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-02-03/06 , art. 3, 009; En vigueur : 02-03-2023>

CHAPITRE V. - Intervention du Fonds amiante.

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La personne visée à l'article 120, § 1er, de la loi-programme a droit [ '> 1 ...] '> 1 à

1° une rente mensuelle forfaitaire de 1.500 EUR si elle est atteinte de mésothéliome;

2° [ '> 1 une rente mensuelle de 15 EUR par pourcent d'incapacité physique, si elle est atteinte d'asbestose, de cancer du larynx provoqué par l'amiante [ '> 2 , de cancer du poumon ou de cancer de l'ovaire] '> 2 provoqué par l'amiante.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-12-09/09 , art. 3, 006; En vigueur : 01-06-2019>

( 2 )<AR 2022-11-07/02 , art. 3, 008; En vigueur : 19-08-2022>

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La rente mensuelle forfaitaire visée à l'article 10, 2° fait l'objet d'une réduction forfaitaire de 50 % en cas de cumul avec une réparation pour la même affection visée à l'article 121, alinéa 2, de la loi-programme.

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Cet article fixe les règles de cumul entre une rente mensuelle pour asbestose et une autre réparation pour la même affection visée à l'article 121, alinéa 2 de la loi-programme, à savoir : une indemnisation à titre de maladie professionnelle, à titre d'incapacité de travail ou d'invalidité, ou sur base du droit commun.

Le but de cet article est que les demandeurs ne puissent en aucun cas être indemnisés deux fois pour le même dommage ni par des lois ou règlements ni par des transactions privées. Cet article ne vise que la rente mensuelle pour l'asbestose, car le législateur a prévu en l'article 121, alinéa 1er, de la loi programme, qu'en cas de mésothéliome le cumul de la rente mensuelle avec d'autres prestations sociales est intégral.

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Lorsque la victime est atteinte de plusieurs maladies dues à l'amiante, [ '> 1 les rentes mensuelles peuvent être cumulées jusqu'à un rente maximale de 1.500 EUR] '> 1 .

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( 1 )<AR 2023-02-03/06 , art. 4, 009; En vigueur : 01-06-2019>

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et 14. Ces articles fixent le montant du capital à verser aux ayants droit d'une personne décédée de mésothéliome ou d'asbestose. Ces montants diffèrent selon la qualité de l'ayant droit.

Le montant forfaitaire versé à l'ayant-droit d'une victime de mésothéliome est plus élevé que dans le cas d'une victime décédée d'asbestose en raison de la différence d'impact des deux maladies sur l'espérance de vie de la victime. En effet, le délai réduit entre le diagnostic de la maladie et le décès de la victime peut avoir des répercussions préjudiciables pour les ayant-droits, notamment du point de vue financier.

Le chapitre VI traite des modalités de paiement

Dans ce chapitre, (article 15), il est précisé que les rentes mensuelles sont payées à terme échu et que le capital (article 16) sera payé aux ayants droit en une seule fois.

L'article 17 fixe les règles qui permettent tant aux victimes qu'aux ayants droit de recevoir les interventions liquidées par le Fonds sur un compte en banque moyennant le respect de certaines formalités. Ces dispositions sont similaires à celles existant en matière de maladies professionnelles. Il est également prévu que le paiement de la rente mensuelle forfaitaire à la victime peut s'effectuer au moyen de chèques circulaires payables en mains propres.

Le chapitre VII traite des dispositions finales

BE Justel 2007022862

[ '> 1 L'ayant-droit de la personne décédée des suites d'une asbestose, d'un cancer du larynx provoqué par l'amiante [ '> 2 , d'un cancer du poumon ou d'un cancer de l'ovaire] '> 2 provoqué par l'amiante] '> 1 a droit à

1° un capital de 15.000 EUR s'il remplit les conditions visées à l'article 120, § 2, alinéa 1er, 1° de la loi-programme;

2° un capital de 7.500 EUR s'il remplit les conditions visées à l'article 120, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi-programme;

3° un capital de 12.500 EUR s'il remplit les conditions visée à l'article 120, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi-programme.

----------

( 1 )<AR 2019-12-09/09 , art. 4, 006; En vigueur : 01-06-2019>

( 2 )<AR 2022-11-07/02 , art. 4, 008; En vigueur : 19-08-2022>

CHAPITRE VI. - Paiement.

BE Justel 2007022862

La rente mensuelle forfaitaire due en vertu de l'article 120, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme est payable mensuellement à terme échu.

La rente mensuelle forfaitaire afférente au mois du déces reste acquise.

BE Justel 2007022862

Le capital dû en vertu de l'article 120, § 2, alinéa 2, de la loi-programme est payé à l'ayant droit, en une fois, dans le mois qui suit la réception du formulaire visé à l'article 17, alinéa 2, dûment complété.

BE Justel 2007022862

Les interventions prévues par le présent arrêté sont payées par [ '> 1 Fedris] '> 1 à la victime ou à l'ayant droit par virement sur son compte ouvert auprès d'un organisme financier qui a conclu avec [ '> 1 Fedris] '> 1 une convention dont le modèle est établi par le Ministre des Affaires sociales.

Un formulaire est mis à cet effet à la disposition de la personne concernée par [ '> 1 Fedris] '> 1 .

Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande de la victime introduite par simple courrier, le paiement de la rente mensuelle forfaitaire peut aussi s'effectuer au moyen de chèques circulaires payables en mains propres.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 229, 004; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

BE Justel 2007022862

Le Fonds amiante est informé par les instances compétentes dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, des décisions de reconnaissance des maladies professionnelles causées par l'amiante visées à l'article 118 de la loi-programme.

BE Justel 2007022862

Cet article instaure une obligation d'information à charge des employeurs soumis à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Ceux-ci sont tenus d'informer le Fonds Amiante des décisions prises dans le cadre de cette loi en ce qui concerne les victimes atteintes de mésothéliome ou d'asbestose.

BE Justel 2007022862

Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

BE Justel 2007022862

Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, notamment les articles 114, § 2, 116, 2° en 3°, 119, § 1er, 120, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, alinéa 2, 121, alinéa 3, et 133, alinéa 2;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 14 février 2007;

Vu l'urgence, pour ce qui concerne le chapitre II de l'arrêté;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2007;

Vu l'avis n° 42.421/1 du Conseil d'Etat donné le 22 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Emploi, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-02-2023 publié le 20-02-2023

Articles modifiés

4; 5; 9/1; 12

Arrêté royal du 07-11-2022 publié le 22-11-2022

Articles modifiés

4; 9; 10; 14

Arrêté royal du 09-12-2019 publié le 18-12-2019

Articles modifiés

4; 9; 10; 14

Arrêté royal du 23-06-2019 publié le 01-08-2019

Article modifié : 3

Arrêté royal du 23-06-2019 publié le 19-07-2019

Article modifié : 3

Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017

Articles modifiés

1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 17

Loi du 25-05-2017 publié le 21-06-2017

Article modifié : 2

Arrêté royal du 23-08-2015 publié le 03-09-2015

Article modifié : 3

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal portant exécution de certains articles du chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Ce Chapitre crée un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui sera dénommé dans les textes "Fonds amiante".

Ce Fonds est institué au sein du Fonds des maladies professionnelles auquel il est organiquement intégré.

Le Fonds amiante n'a pas de personnalité juridique. Par conséquent, toutes ses tâches ainsi que l'exécution des décisions prises en application du chapitre VI du titre IV de la loi-programme susvisée constitueront une nouvelle mission du Fonds des maladies professionnelles.

Les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ont dès lors été modifiées par l'insertion en leur article 6 d'un 10° ajoutant la mission pour le Fonds des maladies professionnelles de "payer une indemnité aux victimes de l'amiante conformément au titre IV, chapitre VI, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006".

La gestion financière, administrative et budgétaire du Fonds amiante doit faire l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. La gestion journalière, la tutelle et le contrôle sur le Fonds amiante s'exercent conformément aux dispositions légales qui s'appliquent à la gestion, la tutelle et le contrôle sur le Fonds des maladies professionnelles.

L'intervention du Fonds amiante concerne toutes les personnes atteintes d'une maladie liée à une exposition de l'amiante. Pour le moment, cette intervention est limitée aux victimes atteintes d'un mésothéliome ou d'une asbestose.

Ultérieurement, d'autres maladies dont il est démontré qu'elles sont causées de fa}on déterminante par une exposition à l'amiante pourront être prises en considération pour ouvrir un droit à une intervention du Fonds amiante. Cette extension devra se faire par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

L'intervention du Fonds amiante consiste, pour la victime elle-même, en une rente mensuelle forfaitaire, et, pour ses ayants droit, en un capital fixe.

Le présent arrêté a pour objet

1° de prévoir les modalités de participation des employeurs et des travailleurs indépendants au financement du Fonds amiante;

2° de fixer les modalités selon lesquelles les demandes d'intervention doivent être introduites et instruites;

3° de fixer les montants, les modalités d'octroi et de paiement de la rente mensuelle forfaitaire à la victime ainsi que les règles de cumul entre cette rente mensuelle et d'autres réparations per}ues par la victime pour la même affection;

4° de fixer le montant et les modalités de paiement du capital aux ayants droit;

5° de fixer l'entrée en vigueur des dispositions de la loi-programme visant le financement du Fonds amiante par les employeurs et les travailleurs indépendants, ainsi que des dispositions relatives à la limitation des recours en responsabilité civile contre le tiers responsable.

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Le chapitre premier traite des définitions

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