2007022825 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.(NOTE : abrogé, sauf pour les annexes 2 et 4, pour la Région wallonne par ARW 2022-11-24/20 , art. 104, 016; En vigueur : 01-03-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2007 et mise à jour au 25-03-2026)
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
<Abrogé par AR 2009-03-18/32 , art. 1, 003; En vigueur : 11-04-2009>
8 . ANNEXE VIII.A. à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Déclaration de cession d'un chien à compléter par le responsable de l'animal.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37197-37198).
_REGION_WALLONNE .
(ancien art. 1) <AR 2007-09-14/40 , art. 2, 002; En vigueur : 04-10-2007> Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° [ '> 1 Etablissement : selon le cas [ '> 2 élevage occasionnel,] '> 2 élevage amateur, élevage professionnel ou élevage commerçant de chiens ou de chats, refuge pour animaux, pension pour animaux ou établissement commercial pour animaux non producteurs de denrées alimentaires à l'exclusion des établissements qui vendent uniquement comme animaux vivants, des invertébrés ou des poissons qui servent d'appâts pour la pêche et/ou des poissons vivants détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs;] '> 1
Les établissements où sont détenus des animaux en vue de leur commercialisation sur les marchés, foires et kermesses sont considérés comme des établissements commerciaux.
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 1°/1 Eleveur amateur : celui qui, à la même adresse postale, détient au moins deux femelles reproductrices et ne commercialise pas plus de dix portées de chiens ou chats par an qui sont issues de son propre élevage;
1°/2 Eleveur professionnel : celui qui, à la même adresse postale, détient plus de cinq femelles reproductrices et commercialise plus de dix portées de chiens ou de chats par an qui sont issues de son propre élevage;
1°/3 Eleveur commerçant : celui qui commercialise des portées issues d'autres élevages que le sien;
1°/4 [ '> 2 Eleveur occasionnel : celui qui commercialise au maximum deux portées de chiens ou de chats par an, issues de son propre élevage;] '> 2 ] '> 1
2° Refuge pour animaux : établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, un abri et les soins nécessaires, à l'exclusion des établissements agréés par les autorités compétentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigène;
3° Gestionnaire : le propriétaire ou le gérant de l'établissement;
4° Responsable : la personne qui est présente dans l'établissement et y exerce une surveillance directe des animaux;
5° Responsable d'un animal : la personne propriétaire ou détentrice de l'animal qui exerce habituellement sur lui un contrôle ou une surveillance directe;
6° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la protection animale dans ses attributions;
7°[ '> 3 Service : la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou, selon le cas, l'Unité du Bien-être animal de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ; ] '> 3
8° [ '> 3 Code : le Code wallon du Bien-être animal ;] '> 3
9° Données d'identification : la race, le sexe, la date de naissance, la couleur et la nature du poil et le cas échéant, la marque d'identification;
10° Vétérinaire de contrat : le vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire qui a passé avec le gestionnaire d'un établissement, un contrat conformément à l'article 6 ou en cas d'indisponibilité, son remplaçant désigné de commun accord;
11° Passeport : le document officiel reprenant toutes les données relatives à l'identité d'un [ '> 1 animal] '> 1 et de son responsable, et dans lequel les données relatives au statut sanitaire de l'animal sont mentionnées.
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 2, 003; En vigueur : 11-04-2009>
( 2 )<ARW 2017-05-11/10 , art. 1, 005; En vigueur : 31-05-2017>
( 3 )<ARW 2019-02-07/06 , art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. - Procédure d'agrément d'établissements.
_REGION_WALLONNE .
§ 1er. Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément visé [ '> 3 à l'article D.28, § 1er, du Code] '> 3 est requis.
La demande d'agrément dûment complétée et signée par le gestionnaire est introduite [ '> 1 auprès du Service] '> 1 , au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe Ire.
Le demandeur s'acquitte des frais afférents à l'agrément tels que définis ci-après [ '> 1 ...] '> 1 par virement bancaire ou postal sur un compte désigné par le Ministre. Le montant dépend du type et de la grandeur de l'établissement
1° élevage de chiens comprenant
- jusqu'à 10 chiennes reproductrices : 75 euro;
- plus de 10 chiennes reproductrices : 250 euro;
2° élevage de chats comprenant
- jusqu'à 10 chattes reproductrices : 75 euro;
- plus de 10 chattes reproductrices : 250 euro;
[ '> 2 2bis° élevage occasionnel : 20 euros;] '> 2
3° pension pour animaux : 75 euro;
4° établissement commercial pour animaux : 75 euro.
Le paiement de ces frais n'est pas exigé dans le cas d'une demande d'agrément pour un refuge pour animaux.
Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, il y a lieu d'introduire des demandes d'agrément séparées.
§ 2. [ '> 1 Les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrément] '> 1
1° une copie du contrat visé à l'article 6;
2° une preuve du paiement des frais tels que déterminés au § 1er.
[ '> 1 3° un plan schématique de l'établissement avec précision de la fonction et les dimensions des différents locaux.] '> 1
[ '> 2 § 2bis. Pour l'élevage occasionnel, les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrément
a) une attestation dûment complétée et signée par le vétérinaire traitant, certifiant que tous les animaux présents font l'objet de soins attentifs du point de vue de la santé, du bien-être et de la socialisation. Le modèle d'attestation figure à l'annexe Ibis ;
b) une preuve de paiement des frais tels que déterminés au § 1er, 2° bis.] '> 2
§ 3. [ '> 1 Toute augmentation de la capacité maximale des chiens ou des chats, toute modification des sortes d'animaux détenus et toute extension de l'établissement, font l'objet d'une nouvelle demande d'agrément.] '> 1
§ 4. Tout changement de gestionnaire de l'établissement est signalé endéans les deux mois au Service par lettre recommandée. Au cas où l'établissement reste sans gestionnaire pendant plus de deux mois, une nouvelle demande d'agrément est introduite.
Toute cessation d'activité est signalée dans le mois au Service.
§ 5. [ '> 1 Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, le Service envoie un accusé de réception dans lequel
- le demandeur est informé de la disposition du § 6, premier et deuxième alinéa, de cet article;
- si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier;
- le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires vis-à-vis des autres administrations pour les permis qui ne concernent pas le bien-être animal;
Lorsque le dossier administratif est complet, le Service peut délivrer un agrément provisoire.] '> 1
[ '> 1 § 5/1. Lorsque le dossier administratif est complet, le [ '> 3 Service] '> 3 effectue une visite de contrôle sur base de laquelle un avis est rendu [ '> 4 au directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement] '> 4 pour l'octroi ou non d'un agrément définitif.] '> 1
[ '> 2 § 5/2. Par dérogation aux paragraphes 5 et 5/1, le Service accuse réception de la demande d'agrément relative à un élevage occasionnel dans un délai de quinze jours calendrier à compter de sa réception, et invite le demandeur à compléter son dossier lorsque celui-ci n'est pas complet.] '> 2
§ 6. [ '> 1 Le [ '> 4 directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement] '> 4 accorde l'agrément sur avis du Service dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées dans [ '> 3 le Code] '> 3 et ses arrêtés d'exécution sont remplies. L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces, les races et le nombre d'animaux.
La décision du [ '> 4 directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement] '> 4 est considérée comme positive au cas où elle n'est pas prise dans le délai précité. Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou le refus d'un agrément définitif met fin de droit à l'agrément provisoire éventuellement délivré.
L'agrément est valable pour une période maximale de dix ans et uniquement pour l'exercice de l'activité à l'adresse, pour les sortes d'animaux et la capacité maximale déterminés dans l'agrément. Si l'établissement répond toujours aux conditions fixées dans [ '> 3 le Code] '> 3 et ses arrêtés d'exécution, un nouvel agrément est délivré avant la date de validité ultime de l'agrément précédent sans que soit exigés l'introduction d'une nouvelle demande d'agrément ou le paiement d'une redevance.
Si l'agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite.] '> 1
§ 7. Le Ministre délivre, lors de l'agrément d'un établissement, un " certificat d'agrément ".
[ '> 1 § 7/1. Dans le mois après l'octroi de l'agrément, le Service en informe l'administration communale concernée.] '> 1
[ '> 2 § 7/2. Par dérogation aux paragraphes 6, 7 et 7/1, [ '> 3 pour ce qui concerne les élevages occasionnels] '> 3 le Service délivre un numéro d'agrément dans les trente jours calendrier de la réception d'une demande d'agrément complète. Le numéro d'agrément est valable à compter du lendemain du jour de sa délivrance pour une durée de six ans.] '> 2
§ 8. Le Ministre peut, à tout moment, retirer l'agrément d'un établissement si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par [ '> 3 le Code] '> 3 et à ses arrêtés d'exécution. L'intéressé est informé de l'introduction de cette procédure par lettre recommandée. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour présenter ses observations au Service. La décision de retrait d'agrément ne peut être prise qu'à l'expiration du délai précité.
§ 9. [ '> 1 Sans préjudice [ '> 3 de l'article D.140 du Livre 1er du Code de l'Environnement] '> 3 , le responsable et le gestionnaire apportent leur collaboration à l'exécution du contrôle du respect des [ '> 3 conditions fixées par le Code] '> 3 et ses arrêtés d'exécution même si celui-ci a lieu inopinément. Ceci vaut également pour les locaux qui servent d'habitation lorsque ceux-ci ont été mentionnés dans la demande d'agrément.] '> 1
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 3, 003; En vigueur : 11-04-2009>
( 2 )<ARW 2017-05-11/10 , art. 2, 005; En vigueur : 31-05-2017>
( 3 )<ARW 2019-02-07/06 , art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2019>
( 4 )<ARW 2021-07-08/10 , art. 17, 014; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE III. - Conditions d'agrément des établissements.
8 . ANNEXE VIII.B. à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Fiche d'appréciation du comportement au refuge.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37199).
_REGION_WALLONNE .
Ce chapitre détermine les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément visé [ '> 1 à l'article D.28 du Code, à l'exception de l'agrément pour une pension concernant des animaux autres que des chiens et des chats] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2019-02-07/06 , art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2019>
8_REGION_FLAMANDE .
ANNEXE VIII.C. à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Contrat d'adoption d'un chien.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37200-37201).
Modifié par
<AGF 2019-02-15/13 , art. 38, 010; En vigueur : 21-04-2019>
Art. N9 . ANNEXE IX à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Questions à se poser avant l'acquisition d'un chien.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37202).
Art. N9_REGION_FLAMANDE .
<Abrogé par AGF 2019-02-15/13 , art. 39, 010; En vigueur : 21-04-2019>
Art. N10 . ANNEXE X à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Registre d'établissement commercial dans lequel des chiens ou des chats sont commercialises.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37203).
Modifiée par
<AR 2009-03-18/32 , art. 36, 003; En vigueur : 11-04-2009>
<AR 2010-11-15/03 , art. 6, 004; En vigueur : 01-02-2011; voir M.B. 29-11-2010, p. 73250>
Art. N11 . ANNEXE XI à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Certificat de garantie.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37204-37206).
Art. N11_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
ANNEXE XI à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Certificat de garantie.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37204-37206).
Modifiée par
<ARR 2018-09-20/06 , art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2021>
Art. N11_REGION_FLAMANDE .
ANNEXE XI à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - Certificat de garantie.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37204-37206).
Modifié par
<AGF 2019-02-15/13 , art. 40, 010; En vigueur : 21-04-2019>
<AGF 2025-07-14/15 , art. 1, 017; En vigueur : 03-08-2025>
Art. N12_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-04-2019, p. 37182) ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2019-02-15/13 , art. 41, 010; En vigueur : 01-10-2019>
Art. N13_REGION_FLAMANDE.
[ '> 1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-04-2019, p. 37182)] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2019-02-15/13 , art. 41, 010; En vigueur : 21-04-2019>
Signatures
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 3, modifié par la loi du 22 mai 1990 et l'article 4;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment, l'article 5, modifié par la loi du 4 mai 1995, par l'arrêté royal du 22 février 2001, par la loi-programme du 22 décembre 2003 et par la loi du 23 juin 2004, l'article 9 modifié par la loi du 4 mai 1995 et la loi-programme du 22 décembre 2003, l'article 10, remplacé par la loi du 4 mai 1995, l'article 11bis, inséré par la loi du 4 mai 1995 et l'article 44 modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998;
Vu l'avis conforme du Conseil des Ministres, donné le 23 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2005;
Vu l'avis de l'agence pour la simplification administrative donné le 18 juillet 2005;
Vu l'avis 39.708/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions réglementaires relatives aux conditions d'agrément d'établissements et à la commercialisation des animaux aux problèmes constatés lors des contrôles de terrain et d'uniformiser les documents utilisés par souci de simplification;
Considérant qu'il est nécessaire d'encadrer les procédures de dépôt et d'adoption d'un chien auprès d'un refuge afin d'effectuer des adoptions répondant au mieux aux besoins réciproques de la famille d'accueil et de l'animal;
Considérant qu'il est nécessaire de revoir la réglementation relative à la commercialisation des animaux afin de protéger davantage le consommateur et lui fournir suffisamment d'éléments d'information avant et au moment de l'achat d'un animal;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Protection de la consommation,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 13-03-2026 publié le 25-03-2026
Articles modifiés
2; 7; 32
Arrêté gouvernement flamand du 14-07-2025 publié le 24-07-2025
Article modifié : N11
Arrêté région wallonne du 24-11-2022 publié le 01-03-2023
Articles modifiés
1-19/4; 19/6-39; N1; N3; N5-N13
Arrêté (Bruxelles) du 16-02-2023 publié le 24-02-2023
Articles modifiés
1bis; 28
Arrêté région wallonne du 08-07-2021 publié le 19-07-2021
Articles modifiés
2; 19/5
Arrêté gouvernement flamand du 12-02-2021 publié le 10-03-2021
Articles modifiés
19; 27
Arrêté (Bruxelles) du 25-06-2020 publié le 01-07-2020
Article modifié : 1
Arrêté gouvernement flamand du 24-05-2019 publié le 10-09-2019
Article modifié : N4
Arrêté gouvernement flamand du 15-02-2019 publié le 11-04-2019
Articles modifiés
1bis; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 12/1-12/5; 13; 15; 16; 19; 19/1; 19/3; 19/4; 21; 25; 26/1; 26/2; 26/3-26/6; 26/7; 26/8; 26/9; 26/10; 26/11-26/12; 27; 28; 29; 31; 32; 33/1; 33/2; 34/1; 3N8; N9; N11; N12; N13
Arrêté gouvernement flamand du 25-01-2019 publié le 18-03-2019
Articles modifiés
6; 18; 21; 24; 19/3; 30
Arrêté région wallonne du 07-02-2019 publié le 20-02-2019
Articles modifiés
1bis; 2; 3
Arrêté (Bruxelles) du 20-09-2018 publié le 04-10-2018
Articles modifiés
4; 5; 7; 19/4; 21
Articles modifiés
27/1; 27/2; 28; N11
Arrêté (Bruxelles) du 07-12-2017 publié le 20-12-2017
Articles modifiés
1bis; 2; 6; 7; 19/4; 19/5; 20; 29; 31; 36
Arrêté région wallonne du 11-05-2017 publié le 31-05-2017
Articles modifiés
1bis; 2; 3bis; 8; 19/5; 26bis; 27/1; 28/1; 30; 33; 34/1; N1; N1bis
Arrêté royal du 15-11-2010 publié le 29-11-2010
Articles modifiés
7; 19/4; 19/5; 20; 28/2; N10
Arrêté royal du 18-03-2009 publié le 01-04-2009
Articles modifiés
1; 1BIS; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 14; 15; 18; 19/1-19/6; 20; 25; 26; NL.27; 27/1; 28/1; 30; 33; 34/1; 36; 36/1; N1; N2; N3; N4
Articles modifiés
NL.3N8; N10
Arrêté royal du 14-09-2007 publié le 04-10-2007
Article modifié : 1
_REGION_WALLONNE . [ '> 1
Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux élevages occasionnels
- art. 5, § 1er;
- art. 6 ;
- art. 7, § 2, alinéa 3 ;
- art. 7, § 8 ;
- art. 8, alinéa 2 ;
- art. 10 ;
- art. 19/1 ;
- art. 19, § 3. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2017-05-11/10 , art. 3, 005; En vigueur : 31-05-2017>
Section 1re. - Conditions générales.
Sous-section 1re. - Equipement.
_REGION_FLAMANDEE DROIT FUTUR .[ '> 1
§ 1er. Les animaux sont logés de façon adéquate. Ils disposent de suffisamment d'espace pour se mouvoir. Lors de la conception et l'aménagement du logement, il est tenu compte du comportement spécifique de l'espèce. [ '> 2 L'établissement du logement est conçu de façon à ce que tous les animaux bénéficient de suffisamment de variation et de stimuli] '> 2 .
La construction des logements pour animaux est solide et rend toute fuite impossible. Les logements pour animaux situés à l'extérieur, sont résistants aux mauvaises conditions atmosphériques. Les matériaux utilisés sont choisis et entretenus de sorte que les animaux ne puissent se blesser ou s'empoisonner.
§ 2. Lorsque les animaux sont hébergés en permanence à l'intérieur, la température et l'hygrométrie sont adaptées aux besoins des animaux présents.
§ 3. Les aliments sont stockés dans de bonnes conditions d'hygiène. Une installation de réfrigération est nécessaire pour le stockage de la viande fraîche, du poisson ou d'autres denrées périssables.
§ 4. Les cadavres, déchets, litière et déjections ne sont pas entreposés dans les endroits où sont hébergés des animaux vivants ou où sont stockés des aliments. Ils sont en outre stockés et éliminés suivant la manière déterminée par l'autorité compétente.
§ 5. [ '> 3 Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un système d'alarme contre l'incendie.
Lorsque l'établissement est éloigné de l'habitation du responsable ou de son personnel ou lorsqu'il n'y a pas de surveillance permanente, un système d'alarme incendie alertant l'extérieur est installé. En outre, un numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de l'établissement de manière visible.] '> 3
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2009>
( 2 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 3,1°, 010; En vigueur : 21-04-2019>
( 3 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 3,2°, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 2. - [ '> 1 Soins des animaux et gestion de l'établissement] '> 1
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 5, 003; En vigueur : 11-04-2009>
_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR .
§ 1er. Un personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour les soins des animaux [ '> 1 et la gestion de l'établissement.] '> 1 Le Ministre peut fixer des conditions en ce qui concerne le nombre et la formation de ce personnel. Concernant les élevages de chiens et de chats, l'occupation minimale requise du personnel aux soins aux animaux est définie à [ '> 1 l'article 19/1] '> 1 .
[ '> 2 Sauf dans les élevages occasionnels de chats et dans les élevages amateurs, au minimum le responsable ou un membre du personnel permanent détient un des diplômes ou certificats suivants
1° un diplôme " dierenzorg ", au niveau de l'enseignement secondaire ;
2° un diplôme de bachelor " agro- en biotechnologie : dierenzorg " ;
3° un diplôme de bachelor " diergeneeskunde " ;
4° un certificat d'" asielmedewerker ", délivré après l'achèvement d'une formation organisée par l'autorité flamande ;
5° des diplômes ou certificats que le ministre a agréés comme étant équivalents aux diplômes ou aux certificats, visés aux points 1° à 4° inclus.] '> 2
[ '> 2 Pour que l'équivalence d'une formation soit agréée, l'organisateur de la formation remet le résumé du contenu du programme de formation au service. Le Ministre prend une décision concernant l'agrément dans les huit semaines de la réception de la demande.] '> 2
[ '> 2 La liste des formations agréées est publiée sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.] '> 2
[ '> 2 Le responsable assure que les personnes qui sont associées aux soins des animaux et qui ne détiennent aucun des diplômes ou certificats, visés à l'alinéa 2, reçoivent une formation en interne. Le ministre peut fixer le contenu de cette formation et la fréquence de la formation.] '> 2
§ 2. [ '> 1 Les animaux disposent d'eau potable en permanence.] '> 1 Ils reçoivent en quantité suffisante une alimentation adaptée à leur âge, à leur poids et à leur niveau d'activité ainsi qu'à leurs besoins spécifiques.
La nourriture non consommée ou souillée est régulièrement éliminée et l'eau est renouvelée régulièrement.
§ 3. Les animaux ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée même les jours de fermeture de l'établissement. A cet effet, il y a lieu de prévoir un éclairage naturel ou artificiel approprié.
§ 4. Les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour. Si les animaux ne semblent pas en bonne santé ou s'ils manifestent des troubles comportementaux, le responsable entreprend immédiatement les démarches nécessaires afin d'en déterminer les causes et d'y remédier. Si nécessaire, il fait appel au vétérinaire de contrat.
§ 5. Le responsable prend les précautions et dispositions nécessaires pour assurer la bonne santé des animaux. Cela implique notamment
1° l'isolement adéquat des animaux malades;
2° que les animaux nouvellement arrivés bénéficient d'une surveillance adéquate et soient isolés si nécessaire;
3° le nettoyage et la désinfection réguliers des logements pour animaux et des locaux ainsi que des matériaux avec lesquels les animaux sont en contact;
4° des mesures contre l'entrée d'animaux indésirables et vecteurs de maladies;
5° la lutte contre les parasites internes et externes;
6° la séparation des espèces ou des animaux asociaux par nature ou non.
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 6, 003; En vigueur : 11-04-2009>
( 2 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
§ 1er. Le gestionnaire établit un contrat avec un médecin vétérinaire agréé, contrat dans lequel celui-ci est chargé de contrôler régulièrement le bien-être, l'état sanitaire, les soins et l'hébergement des animaux ainsi que d'assurer les vaccinations nécessaires. Le modèle de contrat est défini à l'annexe V.
Le responsable fait appel au vétérinaire de contrat pour effectuer les visites de contrôle dont les fréquences minimales sont fixées comme suit
[ '> 1 1° dans les élevages de chiens et de chats
- éleveurs amateurs : une visite par trimestre;
- éleveurs professionnels : une visite par mois;
- éleveurs commerçants : au moins une visite par mois;
2° dans les refuges pour animaux
- une visite par trimestre (quelles que soient les espèces détenues);
- une visite par mois si des chiens ou des chats y sont détenus;
3° dans les pensions pour animaux
- une visite par trimestre jusqu'à maximum 20 emplacements pour chiens ou chats;
- une visite par mois s'ils disposent de plus de 20 emplacements pour chiens ou chats;
4° dans les établissements commerciaux pour animaux
- une visite par an dans les établissements qui ne détiennent que des poissons;
- une visite par trimestre dans les établissements qui détiennent des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des amphibiens;] '> 1
§ 2. Le vétérinaire de contrat indique au moins lors de chacune de ces visites
1° la date de sa visite de contrôle et sa signature;
2° ses observations et remarques;
3° ses éventuelles recommandations.
Ces renseignements sont tenus dans l'établissement sous forme de registre qui est à la disposition des autorités de contrôle pendant au moins 2 ans.
§ 3. Si le gestionnaire et/ou le responsable ne font pas appel au vétérinaire de contrat pour le contrôle régulier de l'établissement ou ne donnent pas la suite adéquate à ses remarques et recommandations, le vétérinaire de contrat en informe par écrit [ '> 2 l'Institut] '> 2 .
§ 4. Les honoraires du vétérinaire de contrat sont à charge du gestionnaire.
§ 5. En cas de rupture du contrat visé au § 1er, la partie qui en prend l'initiative en avertit l'autre partie par lettre recommandée avec copie [ '> 2 à l'Institut] '> 2 . Le contrat en cours reste en vigueur jusqu'à la signature d'un nouveau contrat et au maximum trente jours après la résiliation. Une copie du nouveau contrat est envoyée dans les huit jours de sa conclusion [ '> 2 à l'Institut] '> 2 .
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2009>
( 2 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 18, 006; En vigueur : 22-12-2017>
Section 2. - Conditions particulières pour la détention de chiens et de chats.
Sous-section 1re. - Equipement.
_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR .
§ 1er. Les dimensions des logements pour chiens et chats sont adaptées à la taille des animaux. Les normes minimales requises sont reprises à l'annexe II. [ '> 1 Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la taille de la mère est prise en compte. Ces enclos peuvent être utilisés pour la mère à partir d'une semaine avant la mise bas, ainsi que pour les jeunes et leur mère jusqu'au sevrage. Un chiot ou un chaton de moins de sept semaines ne peut pas être détenu seul dans un enclos.] '> 1
[ '> 3 A condition que le service l'autorise par écrit, il peut, dans des cas exceptionnels de surpopulation, être dérogé des normes minimales, reprises dans l'annexe II, jointe au présent arrêté. Le bien-être des animaux ne peut pas en souffrir et les animaux doivent avoir suffisamment d'exercice physique par jour. La période ne peut en aucun cas être supérieure à deux mois par animal par an] '> 3 .
[ '> 1 Alinéa 3 abrogé] '> 1
§ 2. Le sol de l'enclos est égal, bien drainé et facile à nettoyer. Il n'absorbe pas l'eau. Un fond en bois est interdit sauf pour le lieu de repos. [ '> 4 L'utilisation de caillebotis n'est pas autorisée. Des profils de sol perforés peuvent être utilisés, à condition que les profils
1° offrent un appui suffisant pour les pattes ;
2° ne sont utilisés que sur une partie limitée de la superficie de l'enclos ;
3° peuvent facilement être enlevés en entier ;
4° ne sont pas posés au-dessus d'une cave à fumier] '> 4 .
La litière est renouvelée régulièrement.
Après avis favorable du Service, une aire supplémentaire couverte de pelouse, de gravier ou d'un autre revêtement adéquat peut être autorisée.
Les animaux disposent d'une aire de repos sèche et confortable.
[ '> 5 § 2/1. Les chiens ont accès à un parcours extérieur fixe. Si un accès permanent n'est pas possible, les chiens sont sortis au moins deux heures par jour et ce cinq jours par semaine. Le responsable en fait preuve à la demande du service, par exemple au moyen d'images caméra ou de l'enregistrement sur puce.
Par dérogation au premier alinéa, l'accès à un parcours extérieur n'est pas obligatoire pour
1° les chiens qui ont des chiots non sevrés ;
2° les chiens malades ;
3° les chiens qui se trouvent en quarantaine ou dans le local d'isolement.] '> 5
§ 3. A l'exception des enclos de mise bas, au moins un côté de l'enclos permet à l'animal de voir à l'extérieur de celui-ci. La superficie ouverte ou transparente est égale à au moins 1/4 de la superficie de ce côté et est à hauteur des yeux des animaux qui s'y trouvent.
La séparation entre les enclos évite aux animaux de se blesser entre eux.
§ 4. Les femelles en phase terminale de gestation et celles ayant des jeunes non sevrés disposent de matériaux de nidification adéquats et leur logement est muni d'une source de chaleur appropriée. De plus, [ '> 1 dès l'âge de quatre semaines] '> 1 les chiots ont à leur disposition des objets manipulables afin d'enrichir leur environnement.
§ 5. [ '> 1 Les chats disposent d'objets qu'ils peuvent escalader et d'objets sur lesquels ils peuvent se faire les griffes. Des aires de repos à différents niveaux sont prévues.] '> 1
Les chats en enclos disposent toujours d'un bac contenant une litière suffisamment absorbante.
§ 6. Dans les établissements où les animaux sont détenus à l'intérieur, un éclairage naturel suffisant est prévu, assurant une alternance normale du jour et de la nuit. Les locaux sont suffisamment aérés et ventilés afin d'éviter la condensation, l'excès d'humidité ou de gaz nocifs.
§ 7. Les animaux détenus à l'extérieur disposent d'un emplacement ombragé pendant les périodes chaudes et ensoleillées ainsi que d'un abri contre le froid, les courants d'air, la pluie et l'humidité du sol. Cet abri est suffisamment grand pour que l'animal puisse s'y déplacer aisément. L'entrée est suffisamment large pour que l'animal puisse y passer sans entrave.
§ 8. [ '> 2 Les établissements prévus pour plus de cinquante animaux adultes disposent d'un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures.
Ce local doit être équipé
- d'un point d'eau courante;
- de produits désinfectants;
- d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;
- d'une table d'examen;
- d'une cage d'isolement;
- d'une prise de courant électrique;
- de murs et d'un sol pouvant être lavés et désinfectés.
Ces établissements disposent également d'un local permettant l'isolement de certains animaux. Le local d'isolement est séparé du local de soins et des autres animaux et est situé en dehors des lieux de passage fréquents.
Les murs et le sol de ce local peuvent être lavés et désinfectés.] '> 2
§ 9. Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, une séparation entre les établissements est prévue de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact direct entre les animaux de la même espèce et d'établissements différents.
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 8, 003; En vigueur : 11-04-2009>
( 2 )<AR 2010-11-15/03 , art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2011>
( 3 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 6,1°, 010; En vigueur : 01-10-2019>
( 4 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 6,2°, 010; En vigueur : 01-01-2024>
( 5 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 6,3°, 010; En vigueur : 01-01-2024>
(6) pas en français Art. 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
§ 1er. Les dimensions des logements pour chiens et chats sont adaptées à la taille des animaux. Les normes minimales requises sont reprises à l'annexe II. [ '> 1 Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la taille de la mère est prise en compte. Ces enclos peuvent être utilisés pour la mère à partir d'une semaine avant la mise bas, ainsi que pour les jeunes et leur mère jusqu'au sevrage. Un chiot ou un chaton de moins de sept semaines ne peut pas être détenu seul dans un enclos.] '> 1
Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation, les refuges d'animaux peuvent déroger [ '> 1 ...] '> 1 aux normes minimales fixées à l'annexe II, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au bien-être des animaux et qu'il leur soit donné la possibilité de se mouvoir suffisamment et quotidiennement. Cette période ne peut toutefois pas dépasser deux mois par an.
[ '> 1 Alinéa 3 abrogé] '> 1
§ 2. Le sol de l'enclos est égal, bien drainé et facile à nettoyer. Il n'absorbe pas l'eau. Un fond en bois est interdit sauf pour le lieu de repos. [ '> 4 L'utilisation de caillebotis n'est pas autorisée.] '> 4
La litière est renouvelée régulièrement.
Après avis favorable [ '> 3 de l'Institut] '> 3 , une aire supplémentaire couverte de pelouse, de gravier ou d'un autre revêtement adéquat peut être autorisée.
Les animaux disposent d'une aire de repos sèche et confortable.
§ 3. A l'exception des enclos de mise bas, au moins un côté de l'enclos permet à l'animal de voir à l'extérieur de celui-ci. La superficie ouverte ou transparente est égale à au moins 1/4 de la superficie de ce côté et est à hauteur des yeux des animaux qui s'y trouvent.
La séparation entre les enclos évite aux animaux de se blesser entre eux.
§ 4. Les femelles en phase terminale de gestation et celles ayant des jeunes non sevrés disposent de matériaux de nidification adéquats et leur logement est muni d'une source de chaleur appropriée. De plus, [ '> 1 dès l'âge de quatre semaines] '> 1 les chiots ont à leur disposition des objets manipulables afin d'enrichir leur environnement.
§ 5. [ '> 1 Les chats disposent d'objets qu'ils peuvent escalader et d'objets sur lesquels ils peuvent se faire les griffes. Des aires de repos à différents niveaux sont prévues.] '> 1
Les chats en enclos disposent toujours d'un bac contenant une litière suffisamment absorbante.
§ 6. Dans les établissements où les animaux sont détenus à l'intérieur, un éclairage naturel suffisant est prévu, assurant une alternance normale du jour et de la nuit. Les locaux sont suffisamment aérés et ventilés afin d'éviter la condensation, l'excès d'humidité ou de gaz nocifs.
§ 7. [ '> 4 Chaque établissement prévoit un espace extérieur pour les animaux, sauf dans le cas où il s'agit d'un établissement pour des chats d'intérieur.] '> 4 Les animaux détenus à l'extérieur disposent d'un emplacement ombragé pendant les périodes chaudes et ensoleillées ainsi que d'un abri contre le froid, les courants d'air, la pluie et l'humidité du sol. Cet abri est suffisamment grand pour que l'animal puisse s'y déplacer aisément. L'entrée est suffisamment large pour que l'animal puisse y passer sans entrave.
§ 8. [ '> 2 Les établissements prévus pour plus de cinquante animaux adultes disposent d'un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures.
Ce local doit être équipé
- d'un point d'eau courante;
- de produits désinfectants;
- d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;
- d'une table d'examen;
- d'une cage d'isolement;
- d'une prise de courant électrique;
- de murs et d'un sol pouvant être lavés et désinfectés.
Ces établissements disposent également d'un local permettant l'isolement de certains animaux. Le local d'isolement est séparé du local de soins et des autres animaux et est situé en dehors des lieux de passage fréquents.
Les murs et le sol de ce local peuvent être lavés et désinfectés.] '> 2
§ 9. Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, une séparation entre les établissements est prévue de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact direct entre les animaux de la même espèce et d'établissements différents.
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 8, 003; En vigueur : 11-04-2009>
( 2 )<AR 2010-11-15/03 , art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2011>
( 3 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 19, 006; En vigueur : 22-12-2017>
( 4 )<ARR 2018-09-20/06 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2021>
Sous-section 2. - Soins des chiens et des chats.
_REGION_WALLONNE .
[ '> 2 Le personnel traite les animaux avec douceur et compétence. Une présence interactive minimale est assurée entre le lever et le coucher du soleil pour favoriser la socialisation des animaux à l'homme.] '> 2
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 9, 003; En vigueur : 11-04-2009>
( 2 )<ARW 2017-05-11/10 , art. 4, 005; En vigueur : 31-05-2017>
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er. Si plusieurs animaux sont placés dans un même enclos, ils doivent pouvoir manger simultanément.
La nourriture est distribuée dans des récipients adaptés et propres.
A l'exception des aliments secs, la nourriture non consommée est retirée de l'enclos avant qu'une nouvelle nourriture ne soit donnée.
De l'eau potable est disponible en permanence.
§ 2. Les chiens adultes disposent en permanence d'un objet approprié à ronger. S'ils sont maintenus en groupe, de tels objets sont distribués régulièrement mais uniquement sous surveillance.
§ 3. Dès la fin de leur troisième semaine, les animaux ont accès à une alimentation non liquide. [ '> 2 A moins que le véterinaire de contrat ne donne un avis contraire, le moment du sevrage complet se situe
1° pour les chiens, non pas avant l'âge de huit semaines ;
2° pour les chats, non pas avant l'âge de douze semaines] '> 2 .
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 10, 003; En vigueur : 11-04-2009>
( 2 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 7, 010; En vigueur : 01-10-2019>
Le vétérinaire de contrat inscrit les vaccinations qu'il a effectuées avec le nom du vaccin, le numéro de lot et la date d'administration dans le passeport officiel pour les animaux qui doivent disposer de celui-ci ou dans le carnet de vaccination personnalisé pour les autres animaux, après avoir vérifié ou complété les données d'identification de l'animal. Il y mentionne son nom et y appose sa signature.
Lorsque des animaux sont placés ensemble dans un enclos, les précautions nécessaires sont prises pour éviter les agressions.
§ 1er. Les ongles des chiens sont contrôlés régulièrement et, si nécessaire, coupés.
§ 2. Le pelage des animaux est entretenu et, si nécessaire, brossé, toiletté ou rasé.
Section 2/1. _REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR. [ '> 1 Conditions particulières pour l'élevage de chevaux ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2019-02-15/13 , art. 8 010; En vigueur : 21-04-2019>
Sous-section 1re. . _REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR. [ '> 1 Equipement] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2019-02-15/13 , art. 8, 010; En vigueur : 21-04-2019>
5_REGION_FLAMANDE_ DROIT FUTUR .
[ '> 1 Le sol et les parois des étables sont tenus dans un état propre. Les effluents sont enlevés chaque jour. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2019-02-15/13 , art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Section 3. - Conditions particulières pour la détention d'autres animaux.
Sous-section 1re. - Petits mammifères.
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er. Les cages sont pourvues d'une litière en quantité suffisante et adaptée aux espèces qui y sont détenues. Les litières sont renouvelées régulièrement afin d'être suffisamment sèches.
§ 2. Les normes minimales des cages pour les petits rongeurs et lapins figurent à l'annexe IV, tableau 1.
[ '> 1 Les petits rongeurs et lapins disposent d'un matériel à ronger et d'une possibilité de se cacher] '> 1 .
§ 3. Pour les furets, les normes minimales des cages figurent à l'annexe IV, tableau 2.
Le personnel traite les animaux avec douceur et compétence afin de favoriser la socialisation des animaux à l'homme.
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( 1 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 9, 010; En vigueur : 01-10-2019>
Sous-section 2. - Oiseaux.
§ 1er. Les dimensions des cages sont telles que les oiseaux peuvent, sans entrave, battre des ailes et lisser leurs plumes.
Les normes minimales d'application pour la détention de certains oiseaux de cage et de volière figurent à l'annexe IV, tableau 3. Ces normes ne sont pas d'application pour les jeunes oiseaux toujours dépendants de leurs parents ou nourris à la main.
§ 2. Les cages et les volières sont équipées de perchoirs dont le diamètre est adapté aux espèces et dont la longueur est proportionnelle au nombre d'oiseaux, leur permettant de s'y percher tous en même temps. Ces perchoirs ne sont pas placés au-dessus de l'eau ou de la nourriture.
§ 3. Les oiseaux ont la possibilité de prendre un bain d'eau ou de sable. Les oiseaux aquatiques disposent d'eau pour se baigner.
[ '> 1 D'autres dispositifs tels que la pulvérisation peuvent être acceptés si le gestionnaire ou le responsable peut démontrer que leur utilisation est adaptée à l'espèce.] '> 1
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 11, 003; En vigueur : 11-04-2009>
Sous-section 3. - Reptiles et amphibiens.
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er. Les vivariums pour amphibiens et reptiles sont [ '> 1 enrichis] '> 1 de rocailles, de branches, de plantes, de plan d'eau selon les besoins de l'espèce. Ils sont correctement ventilés et munis d'un humidificateur et d'un système de chauffage adéquat selon les besoins de l'espèce. [ '> 1 [ '> 2 Un éclairage UV pour les reptiles est prévu, à l'exception des serpents] '> 2 . Les serpents ont la possibilité de se cacher ou de ne pas être visibles de tous les côtés du vivarium.] '> 1 Les tortues aquatiques disposent d'une surface terrestre. Tous les vivariums pour animaux terrestres sont pourvus d'une partie terrestre sèche en permanence. L'eau des abreuvoirs est remplacée au moins quotidiennement et les abreuvoirs sont désinfectés au moins une fois par semaine.
§ 2. Les animaux disposent d'un substrat adéquat en fonction de l'espèce détenue. Ce substrat est maintenu propre et exempt de parasites. Le substrat est entièrement remplacé au moins une fois par mois ainsi que lors de tout changement d'espèce dans le vivarium.
§ 3. [ '> 1 Un système d'abreuvement par goutte est fonctionnel dans les vivariums où sont hébergés des caméléons.] '> 1
§ 4. Le stress aux animaux est limité au maximum, particulièrement lors du nettoyage des vivariums.
§ 5. Les espèces exigeant des conditions écologiques différentes ne sont pas détenues ensemble.
§ 6. Le local hébergeant les vivariums est propre et correctement ventilé.
§ 7. La nourriture proposée aux animaux est adaptée aux besoins de l'espèce. A l'exception d'invertébrés et de poissons, si possible, aucun animal n'est donné vivant comme nourriture aux reptiles.
§ 8. S'il y a lieu de faire bénéficier les animaux d'une période d'hibernation, celle-ci a lieu dans un endroit adapté et non exposé au public.
§ 9. Les [ '> 2 animaux territoriaux ] '> 2 sont détenus séparément afin d'éviter les conflits.
§ 10. Les normes minimales des vivariums pour des lézards, tortues, serpents et amphibiens figurent à l'annexe IV, tableau 4.
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 12, 003; En vigueur : 11-04-2009>
( 2 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 10, 010; En vigueur : 01-10-2019>
Sous-section 4. - Poissons d'aquarium.
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er. Les normes minimales pour les aquariums figurent à l'annexe IV, tableau 5.
§ 2.[ '> 1 L'eau de chaque aquarium est épurée par un système de filtration individuel ou centralisé. Chaque aquarium est en plus pourvu d'un diffuseur d'air individuel ou d'un autre système d'aération efficace.
La teneur en nitrite (NO2) dans l'eau est inférieure à 0,3 mg par litre.
Le niveau de filtration et d'aération tient compte du nombre de poissions présents dans l'aquarium. ] '> 1 .
§ 3. Le matériel utilisé pour la manipulation des poissons est spécifique à chaque aquarium ou à chaque ensemble d'aquariums reliés en série ou est nettoyé à chaque usage et conservé dans un désinfectant.
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( 1 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 11, 010; En vigueur : 01-10-2019>
Sous-section 5. - Dispositions communes.
Le Ministre peut fixer des règles plus précises concernant les soins et les conditions de détention des différentes espèces d'animaux visées dans les sous-sections 1re, 2, 3 et 4.
Section 4. - Conditions particulières d'exploitation.
Sous-section 1re. - [ '> 1 Elevages amateurs et professionnels de chiens ou de chats] '> 1
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 13, 003; En vigueur : 11-04-2009>
Sous-section 1re. REGION_FLAMANDE. pas en version française
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er. Le responsable tient un inventaire comprenant les données relatives à toutes les femelles utilisées pour la reproduction [ '> 1 dès la première saillie.] '> 1
Les chiennes nées avant le 1er septembre 1998 sont aussi identifiées et enregistrées conformément à la procédure légale prévue pour l'identification et l'enregistrement des chiens.
L'annexe VI A fixe le modèle de cet inventaire.
§ 2. Par ailleurs, le responsable tient, pour chaque portée, une fiche d'élevage dont le modèle est fixé à l'annexe VI B.
L'acquéreur d'un animal peut consulter les données relatives à la portée, à l'exception des coordonnées des autres acquéreurs.
§ 3. Les données mentionnées aux §§ 1er et 2 sont mises à jour dans les 48 heures d'une éventuelle modification. Elles sont tenues à tout instant à la disposition des autorités de contrôle. Elles sont conservées [ '> 2 ...] '> 2 2 ans après que la femelle, ou la dernière femelle mentionnée ait quitté l'élevage. Ces documents peuvent être tenus de façon informatisée pour autant que la disponibilité intégrale des données soit garantie pendant le délai susmentionné de 2 ans.
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 14, 003; En vigueur : 11-04-2009>
( 2 )<AGF 2019-01-25/40 , art. 51, 009; En vigueur : 25-05-2018>
_REGION_FLAMANDE . § 1er. [ '> 1 Il est interdit de faire mettre bas des femelles plus de trois fois par 24 mois] '> 1 .
§ 2. [ '> 2 Lors de la sélection d'animaux destinés à l'élevage, il est tenu compte de leurs caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales, de sorte que le bien-être, y compris la santé, de l'animal parental et de la progéniture ne soit pas compromise par l'élevage.] '> 2 .
[ '> 4 L'élevage est interdit avec des animaux d'élevage qui présentent une maladie héréditaire à laquelle il ne peut être remédié par des combinaisons d'accouplement judicieuses entre les animaux d'élevage au sein de la population de race, et que le ministre détermine conformément à l'article 27, § 1er.] '> 4
§ 3. L'élevage par croisements de races différentes est interdit, sauf dérogation accordée par écrit par le Ministre, sur avis du Conseil du Bien-être des animaux ou des sociétés pour l'amélioration des races canines et félines.
[ '> 3 § 4. Un éleveur réalise des élevages avec au maximum sept races ou croisements distincts, tel qu'autorisé conformément au § 3.] '> 3
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( 1 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 13,3°, 010; En vigueur : 21-04-2019>
( 2 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 2, 010; En vigueur : 21-04-2019>
( 3 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 13,3°, 010; En vigueur : 01-01-2021>
( 4 )<AGF 2021-02-12/17 , art. 1, 013; En vigueur : 20-03-2021>
6 [ '> 1 L'éleveur commerçant veille à ce qu'un personnel compétent se consacre aux soins et à la socialisation des animaux. A cette fin, par groupe de maximum 75 chiens ou chats provenant d'autres élevages, au moins deux heures par jour sont consacrées aux soins et à la socialisation des animaux.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2009-03-18/32 , art. 21, 003; En vigueur : 11-04-2009>
Sous-section 2. - Refuges pour animaux.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
§ 1er. L'activité principale d'un refuge pour animaux est d'accueillir les animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués. Le refuge tente, dans la mesure du possible, de replacer les animaux susceptibles de l'être et veille à ne pas prolonger inutilement la durée du séjour des animaux recueillis. La reproduction [ '> 1 l'achat, [ '> 2 l'importation ou l'introduction d'un autre pays] '> 2 ] '> 1 et la mise en vente d'animaux par le refuge sont interdites.
§ 2. Pour les espèces dont les normes d'hébergement ne sont pas fixées, [ '> 3 l'Institut] '> 3 évalue, avant d'accorder l'agrément, si les conditions satisfont à l'hébergement des animaux à accueillir.
§ 3. Les animaux des espèces qui demandent une connaissance spécifique sont, dans la mesure des disponibilités, confiés à un refuge agréé pour ces espèces.
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 22, 003; En vigueur : 11-04-2009>
( 2 )<AR 2010-11-15/03 , art. 4, 004; En vigueur : 01-02-2011>
( 3 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 22, 006; En vigueur : 22-12-2017>
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er. Sans préjudice d'une éventuelle convention avec l'administration communale, le responsable accueille les animaux qui lui sont présentés pour autant qu'il dispose de l'infrastructure d'accueil et des connaissances adéquates.
§ 2. A l'arrivée d'un animal, le responsable vérifie si celui-ci est porteur d'une marque d'identification.
Pour les animaux porteurs de marques d'identification, le responsable
1° s'il s'agit d'animaux perdus ou errants, entreprend immédiatement les démarches nécessaires pour retrouver le propriétaire de l'animal et l'avertir sans délai;
2° s'il s'agit d'animaux déposés spontanément, s'assure, à la réception ou, en tous cas avant de se défaire de l'animal, que le responsable de l'animal lui-même a consenti à le céder au refuge.
§ 3. Dans le cas où l'état sanitaire ou le comportement d'un animal le nécessite ou s'il y a d'autres raisons qui rendent impossible le placement ou l'adoption d'un animal, il peut être procédé à la mise à mort de l'animal d'une manière qui respecte le bien-être, en concertation avec le vétérinaire de contrat qui pratiquera lui-même les euthanasies [ '> 2 ...] '> 2 , et les mentionnera dans le registre.
§ 4. Le responsable tient un registre global ou un registre par espèce conformément à l'annexe VII, dans lequel les modifications sont mises à jour dans les 48 heures.
§ 5. Pour les chiens, le responsable tient, en plus du registre, un dossier individuel composé de trois documents
- une déclaration de cession conformément au modèle à l'annexe VIII A à compléter pour les chiens cédés par leur responsable;
- une fiche d'appréciation du comportement au refuge conformément au modèle à l'annexe VIII B;
- un contrat d'adoption conformément au modèle à l'annexe VIII C qui définit les rubriques qui doivent au minimum figurer sur ce contrat.
Le premier document reprend des informations sur les antécédents de santé, de comportement et d'environnement du chien qui est cédé au refuge.
Le deuxième document comprend les observations relatives au comportement du chien durant son séjour au refuge.
Le troisième document est constitué par le contrat passé entre le refuge et l'adoptant du chien.
Les informations figurant sur la déclaration de cession d'un chien et la fiche d'évaluation du comportement au refuge, à l'exception de l'identité des propriétaires précédents, sont communiquées aux personnes qui veulent adopter l'animal.
[ '> 4 ...] '> 4
[ '> 5 § 5/1. Le passeport ou le carnet de vaccination de l'animal est donné au nouveau responsable] '> 5
§ 6. Le responsable conseille le candidat adoptant dans le choix d'un chien en examinant avec lui la liste de questions indispensables à se poser avant l'acquisition d'un chien qui figure à l'annexe IX. Ce document est mis à disposition de tout visiteur du refuge.
§ 7. Les documents dont il est fait mention [ '> 6 aux §§ 4, 5 et à l'article 26/9 ] '> 6 sont conservés [ '> 1 ...] '> 1 2 ans après le départ de l'animal ou du dernier animal. Ils peuvent être tenus de façon informatisée pour autant que la disponibilité intégrale des données soit garantie pendant le délai susmentionné de 2 ans. Ils sont à tout instant à la disposition des autorités de contrôle.
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( 1 )<AGF 2019-01-25/40 , art. 51, 009; En vigueur : 25-05-2018>
( 2 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 17,1°, 010; En vigueur : 21-04-2019>
(3) pas en francais
( 4 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 17,3°, 010; En vigueur : 21-04-2019>
( 5 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 17,4°, 010; En vigueur : 21-04-2019>
( 6 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 17,5°, 010; En vigueur : 01-10-2019>
( 6 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 17,6° 010; En vigueur : 21-04-2019>
Les dispositions de cette sous-section ne sont pas applicables aux cages installées dans certaines communes pour un premier accueil dans l'attente d'un transfert vers un refuge agréé.
Sous-section 3. - Pensions pour animaux.
§ 1er. Le responsable vérifie, à la lecture du passeport ou du carnet de vaccination, si les chiens et les chats confiés à l'établissement sont en règle de vaccination contre les maladies suivantes
- pour les chiens : maladie de carré, parvovirose, hépatite contagieuse canine, bordetellose et influenza (toux des chenils);
- pour les chats : panleucopénie (typhus), rhinotrachéite (coryza), leucose.
§ 2. Le carnet de vaccination ou le passeport accompagne l'animal durant son séjour dans l'établissement.
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er. Lors de l'accueil d'un animal dans une pension, le responsable conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire pour chaque séjour signé par chaque partie dont un exemplaire pour chacune des parties.
Le contrat mentionne
- un numéro de suite;
- le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'établissement;
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal ou le cas échéant le numéro d'entreprise de la Banque-carrefour des entreprises;
- la durée du séjour de l'animal avec dates d'arrivée et de sortie prévues;
- l'engagement du responsable de la pension à héberger seul ou en groupe, à nourrir l'animal d'une manière préalablement convenue et à consulter un vétérinaire désigné si nécessaire;
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne mandatée par le propriétaire si celui-ci ne peut être contacté;
- le nom de l'animal;
- la marque d'identification de l'animal ou à défaut, son signalement;
- les caractéristiques importantes de l'animal;
- les habitudes de l'animal (alimentaires, comportementales,);
- les maladies ou affections éventuelles, les traitements à administrer et, éventuellement, les derniers traitements reçus;
- le nom du vétérinaire traitant.
Il peut être également convenu dans le contrat que l'animal peut être visité à l'improviste par le propriétaire ou par une personne désignée par celui-ci.
Les contrats sont conservés par le responsable de l'établissement [ '> 1 ...] '> 1 6 mois après le départ de l'animal et sont à tout moment à la disposition des autorités de contrôle.
Le Ministre peut fixer le modèle de contrat.
§ 2. Compte tenu du fait que les animaux se trouvent dans un environnement inhabituel, le responsable ou son personnel leur accordent une attention particulière éventuellement en mettant à leur disposition des objets familiers (couverture, panier, jouets).
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( 1 )<AGF 2019-01-25/40 , art. 51, 009; En vigueur : 25-05-2018>
Sous-section 4. - Etablissements commerciaux pour animaux.
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 § 1er. Le responsable d'un établissement commercial pour animaux peut servir d'intermédiaire pour la commercialisation de chiens et de chats.
§ 2. Dans l'établissement commercial pour animaux, des catalogues, publications et annonces peuvent être mis à la disposition des clients pour renseigner des adresses où il est possible de se procurer des chiens ou des chats. Pour chaque chien [ '> 2 et chat] '> 2 ainsi commercialisé, le numéro d'identification figure clairement.
§ 3. Les catalogues, les publications et les annonces mentionnés dans le § 2 sont à la disposition des autorités de contrôle.
§4.[ '> 2 ...] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 23, 003; En vigueur : 11-04-2009>
( 2 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 18, 010; En vigueur : 21-04-2019>
[ '> 1 § 1er. Les dispositions de cet article sont applicables dans les locaux des établissements commerciaux ouverts au public.
§ 2. Le nom scientifique exact des animaux autres que les furets, lapins, cobayes, hamsters, souris et rats est inscrit de manière lisible sur les infrastructures où les animaux sont détenus.
Dans le cas où un nom commun existe, il est également indiqué au moins dans la langue de la région où l'établissement commercial pour animaux se trouve.
Le Ministre peut désigner les listes taxonomiques ou les ouvrages de référence à utiliser.
§ 3. Les animaux qui ne sont pas autorisés à la vente ne sont pas exposés.] '> 1
§ 4. Chaque espèce d'amphibien ou de reptile détenue est identifiée au moins par son nom scientifique. [ '> 1 De plus, pour chaque, espèce, une description pratique] '> 1 des conditions de détention recommandées pour les données suivantes est à disposition
1° température diurne et nocturne;
2° hygrométrie diurne et nocturne;
3° type de vivarium et dimensions minimales de celui-ci en fonction de l'espèce détenue.
[ '> 1 Un thermomètre et un hygromètre sont présents et tenus à la disposition des autorités de contrôle.] '> 1
§ 5. Pour chaque espèce d'amphibien et de reptile sont également mentionnés
1° l'origine (pays d'origine, élevés en captivité ou capturés);
2° le biotope naturel;
3° le statut de protection (CITES);
4° le régime alimentaire de l'adulte et du juvénile;
5° la taille adulte maximale;
6° éventuellement, le degré d'aptitude nécessaire des acquéreurs.
§ 6. Chaque espèce de poissons détenue sera identifiée au moins par son nom scientifique. [ '> 1 De plus, pour chaque, espèce, une description pratique] '> 1 des conditions de détention recommandées pour les données suivantes est à disposition
1° la salinité ou la densité de l'eau pour l'eau de mer;
2° le pH pour l'eau douce;
3° la dureté (gH et kH) ou la conductivité pour l'eau douce;
4° la température de l'eau.
[ '> 1 Les appareils de mesure adéquats sont présents et tenus à dispositions des autorités de contrôle.] '> 1
§ 7. Aucun poisson provenant d'un aquarium contenant des poissons malades ou d'un aquarium relié en série avec un aquarium dans lequel se trouvent des poissons malades, ne peut être vendu.
§ 8. Le Ministre peut fixer des règles plus précises concernant les conditions de présentation des différentes espèces d'animaux dans les établissements commerciaux pour animaux.
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 24, 003; En vigueur : 11-04-2009>
CHAPITRE III./1 _REGION_FLAMANDE [ '> 1 Conditions supplémentaires pour la détention d'animaux dans des établissements ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2019-02-15/13 , art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1re._REGION_FLAMANDE [ '> 1 Conditions supplémentaires pour la détention de chiens dans des établissements ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2019-02-15/13 , art. 20, 010; En vigueur : 21-04-2019>
12_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 . § 1er. Les refuges pour animaux peuvent conclure une convention avec des familles d'accueil. La famille d'accueil accueille les animaux à un endroit autre que le refuge pour animaux et peut les offrir en adoption au nom du refuge pour animaux. La famille d'accueil fait partie du refuge pour animaux. Sauf disposition contraire, la famille d'accueil est soumise aux mêmes conditions que le refuge pour animaux.
La famille d'accueil peut faire appel au vétérinaire de contrat du refuge pour animaux. L'article 6, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable aux familles d'accueil.
§ 2. Les refuges pour animaux qui font appel à des familles d'accueil adoptent un protocole pour la sélection et le suivi des familles d'accueil. Ce protocole peut à tout moment être soumis au service.
§ 3. Le responsable du refuge pour animaux tient un registre des familles d'accueil avec lesquelles le refuge pour animaux a conclu une convention. Le registre contient, pour chaque famille d'accueil, le numéro d'ordre, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la famille d'accueil. Toute modification est corrigée dans le registre dans les 48h. Le registre est tenu à la disposition de l'autorité de contrôle à tout temps.
Pour chaque animal accueilli dans une famille d'accueil, le responsable complète les données de l'animal dans le registre, visé à l'article 21, § 4, du numéro d'ordre de la famille d'accueil, de la date à laquelle l'animal a été hébergé chez la famille d'accueil et, si d'application, de la date à laquelle l'animal a été transféré au refuge pour animaux. Le registre est conservé par le responsable du refuge pour animaux.
Les documents, visés à l'article 6, § 2, et à l'article 21, § 5, sont mis à jour à l'endroit où l'animal est détenu. Après le départ de l'animal de la famille d'accueil, ces documents sont conservés par le responsable jusqu'à l'expiration du délai, visé à l'article 6, § 2, et à l'article 21, § 7.
§ 4. Les animaux soumis à une obligation d'enregistrement et dont l'identification et l'enregistrement directs sont autorisés, sont identifiés et enregistrés avant qu'ils ne soient hébergés chez la famille d'accueil. Si une identification et enregistrement directs ne sont pas autorisés, ceux-ci sont mis en oeuvre dans les meilleurs délais. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2019-02-15/13 , art. 29, 010; En vigueur : 21-04-2019>
CHAPITRE IV. - Conditions de commercialisation d'animaux.
_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux élevages occasionnels
- art. 29 ;
- art. 30 ;
- art. 31. ] '> 1
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( 1 )<ARW 2017-05-11/10 , art. 6, 005; En vigueur : 31-05-2017>
Section 1re. - Conditions générales de commercialisation d'animaux.
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er. Est interdite la commercialisation
- d'animaux présentant des symptômes évidents de maladie;
- d'animaux importés frauduleusement ou détenus illégalement;
- de mammifères non sevrés ou sevrés prématurément;
- d'animaux qui ont subi une amputation non autorisée, sauf si celle-ci a été pratiquée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction;
[ '> 2 - de chats et de chiens présentant une maladie héréditaire à laquelle il ne peut être remédié par des combinaisons d'accouplement judicieuses entre les animaux d'élevage au sein de la population de race. Le ministre détermine les maladies héréditaires concernées.] '> 2
§ 2. Est interdite la vente d'animaux errants, perdus ou abandonnés.
§ 3. Le responsable d'un animal ne peut pas fournir de fausse information notamment sur l'âge, l'origine ou la dénomination d'un animal destiné à la vente ou faire une publicité mensongère pour promouvoir la vente d'un animal [ '> 1 , par exemple par l'utilisation de photos d'autres animaux que l'animal en offre ] '> 1 .
[ '> 1 § 4. Lors de la commercialisation d'un animal, aucun rabais, sous quelle forme que ce soit, n'est offert ou accordé. ] '> 1
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( 1 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 30, 010; En vigueur : 21-04-2019>
( 2 )<AGF 2021-02-12/17 , art. 2, 013; En vigueur : 20-03-2021>
2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
[ '> 1 § 1er. Lorsqu'elle est autorisée, une annonce mentionne au minimum
1° le nom et le prénom de l'annonceur ;
2° le numéro de téléphone ou le courriel et l'adresse postale de l'annonceur ;
3° le numéro d'agrément lorsque l'annonceur est le gestionnaire d'un établissement agréé ;
4° l'espèce de l'animal, son âge, son genre et son pays d'origine et d'élevage ;
5° le cas échéant, sa race, son croisement ou son absence de race ;
6° le cas échéant, le numéro d'identification de l'animal ;
7° le cas échéant, le statut de stérilisation de l'animal ;
8° le prix le cas échéant.
§ 2. Les annonces reprises dans une revue spécialisée ou sur un site internet spécialisé sont accompagnées de la mention suivante : " Un animal est un être vivant doué de sensibilité et pas un jouet. L'achat ou l'adoption d'un animal se fait en pleine conscience des responsabilités qui incombent à son nouveau propriétaire. L'abandon ou la négligence d'un animal constitue une infraction susceptible de poursuites pénales ou administratives. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ARR 2018-09-20/06 , art. 6, 007; En vigueur : 14-10-2018>
_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Il est interdit
1° de commercialiser des chiens âgés de moins de huit semaines ;
2° de commercialiser des chats âgés de moins de douze semaines ;
3° de commercialiser des chiens ou des chats qui n'ont pas été identifiés et enregistrés conformément aux prescriptions légales ;
4° de commercialiser des chiens ou des chats non-accompagnés d'un document d'enregistrement conforme aux dispositions légales] '> 1 .
----------
( 1 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 31, 010; En vigueur : 01-10-2019>
2 . [ '> 1 En toutes circonstances, les chiens et les chats ne sont pas exposés en vue de la vente dans les vitrines ou sur le trottoir.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2010-11-15/03 , art. 5, 004; En vigueur : 01-02-2011>
Section 2. - Conditions spécifiques de commercialisation d'animaux par les établissements.
Sous-section 1re. - Conditions générales.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
§ 1er. Le responsable d'un élevage ou d'un établissement commercial donne à l'acheteur non professionnel les directives nécessaires concernant l'alimentation, le logement et les soins de l'animal. A la demande de l'acheteur, le responsable lui fournit une preuve de transaction datée où sont mentionnés les noms du vendeur et de l'acheteur, l'espèce et le nombre d'animaux vendus.
§ 2. Le Ministre peut désigner les espèces, taxons ou catégories d'animaux pour lesquelles les directives visées au § 1er doivent être fournies par écrit et fixer le contenu ou les conditions d'élaboration de ces directives.
§ 3. Le responsable d'un établissement agréé affiche de manière visible dans son établissement le certificat d'agrément vise à l'article 2, § 7.
§ 4. En cas de problème(s) sanitaire ou de bien-être, [ '> 1 l'Institut] '> 1 peut imposer une fréquence de visites du vétérinaire de contrat plus élevée que celle prévue à l'article 6, § 1er, et prendre les mesures nécessaires pour limiter la propagation des maladies ou la souffrance, y compris la suspension de la commercialisation.
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( 1 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 23, 006; En vigueur : 22-12-2017>
Sous-section 2. - Conditions particulières relatives à la commercialisation de chiens et de chats.
_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 § 1er. Le responsable de l'élevage ou d'un établissement commercial donne, lors de la vente d'un chien ou d'un chat, une garantie quant à la santé de l'animal.
A cet effet, il remet à l'acheteur un certificat de garantie dûment complété et conforme au modèle qui figure à l'annexe XI. Un exemplaire de ce certificat est conservé au moins six mois par le vendeur. Cet exemplaire est tenu à la disposition des autorités de contrôle.
§ 2. [ '> 2 ...] '> 2
§ 3. Sans préjudice des droits que pourrait faire valoir l'acheteur, conformément aux recours légaux en vigueur et notamment les articles 1641 et suivants du Code Civil, la garantie laisse à l'acheteur le choix entre le remboursement du prix d'achat, le remplacement de l'animal ou le remboursement partiel de l'animal selon les conditions explicitées dans le certificat mentionné au § 1er.
§ 4. Lorsqu'une garantie supplémentaire aux conditions légales est donnée par le vendeur à l'acheteur, elle fait l'objet d'un document séparé ou d'une section séparée après les signatures du certificat de garantie mentionné au § 1er.
§ 5. Le gestionnaire d'un établissement agréé peut, à l'achat d'un chien ou d'un chat, exonérer le vendeur de son obligation de lui fournir la garantie mentionné dans cet article.] '> 1
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 28, 003; En vigueur : 11-04-2009>
( 2 )<ARW 2017-05-11/10 , art. 9, 005; En vigueur : 31-05-2017>
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
§ 1er. Lorsqu'il s'agit de la commercialisation d'un chien, des directives telles que définies à l'article 29, § 1er, sont remises de façon écrite à l'acheteur, accompagnées de directives appropriées écrites et approuvées par [ '> 1 l'Institut] '> 1 , concernant l'éducation du chien.
§ 2. Le responsable de l'établissement conseille le candidat acquéreur, dans le choix d'un chien en examinant avec lui la liste de questions indispensables à se poser avant l'acquisition d'un chien qui figure à l'annexe IX. Ce document est mis à disposition de tout visiteur de l'établissement.
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( 1 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 24, 006; En vigueur : 22-12-2017>
_REGION_FLAMANDE .
§ 1er. Dans les établissements agréés, le Ministre peut imposer la vaccination des chiens et des chats contre les maladies qu'il détermine.
§ 2. [ '> 1 Les chiens sont uniquement commercialisés s'ils ont au moins reçu une primovaccination contre le parvovirus, le virus de la maladie de Carré, la toux des chenils (bordetellose et para-influenza) et l'hépatite contagieuse canine.
Les chats sont uniquement commercialisés s'ils ont au moins reçu une primovaccination contre la panleucopénie, la rhinotrachéite et la leucose féline.] '> 1
Le Ministre peut prendre des mesures pour dépister et éliminer certaines maladies dans les établissements. Il peut fixer les méthodes et les tests à utiliser pour diagnostiquer ces maladies.
[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 2, la primovaccination contre la leucose féline ne s'applique pas aux refuges pour animaux. ] '> 2
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( 1 )<AGF 2019-02-15/13 , art. 34, 010; En vigueur : 01-10-2019>
( 2 )<AGF 2026-03-13/04 , art. 3, 018; En vigueur : 04-04-2026>
_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2017-05-11/10 , art. 10, 005; En vigueur : 31-05-2017>
2_REGION_FLAMANDE .
[ '> 1 Le fonds de commerce affiche de façon clairement visible et lisible au public que pour un abri permanent, les animaux ont besoin de logements plus larges avec des aménagements plus variés. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2019-02-15/13 , art. 36, 010; En vigueur : 21-04-2019>
Sous-section 3. - Conditions particulière relatives à la commercialisation d'autres animaux.
Le Ministre peut fixer des conditions particulières pour la commercialisation d'animaux autres que les chiens et les chats.
1_REGION_WALLONNE .
<Abrogé par ARW 2017-05-11/10 , art. 11, 005; En vigueur : 31-05-2017>
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
Les agréments qui ont été octroyés par le Ministre, conformément à l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux restent valides jusqu'à leur expiration.
_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .
§ 1er. Les établissements en activité et qui au moment de l'entrée en vigueur de l'article 6 de cet arrêté, n'ont pas de contrat avec un vétérinaire agréé parce qu'ils ne détenaient ni chiens ni chats, établissent un tel contrat avec un vétérinaire agréé et en envoient une copie [ '> 2 à l'Institut] '> 2 dans les huit jours qui suivent l'entrée en vigueur de ces dispositions.
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1
----------
( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 31, 003; En vigueur : 11-04-2009>
( 2 )<ARR 2017-12-07/17 , art. 25, 006; En vigueur : 22-12-2017>
1. [ '> 1 Le Ministre peut, dans la limite de ses compétences, modifier les annexes I, V, VI A, VI B, VII, VIII A, VIII B, VIII C, IX, et X.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AR 2009-03-18/32 , art. 32, 003; En vigueur : 11-04-2009>
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception du chapitre III " Conditions d'agrément des établissements " qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
L'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux est abrogé dès le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, à l'exception du chapitre III " Conditions d'agrément d'établissements " qui est abrogé le premier jour du douzième mois qui suit celui de la publication de ce présent arrêté au Moniteur belge.
Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions, Notre ministre de l'Intérieur, Notre ministre des Classes moyennes, Notre ministre de l'Economie et Notre ministre de la Protection de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . ANNEXE I à l'arrêté royal du 27 avril 2007. - DEMANDE D'AGREMENT POUR UN(E) élevage de chiens / élevage de chats / refuge pour animaux / pension pour animaux / établissement commercial pour animaux.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37182-37184).
Modifiée par
<AR 2009-03-18/32 , art. 33, 003; En vigueur : 11-04-2009>
Art. N1_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 Annexe 1. - Formulaire de demande d'agrément
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2017, p. 60402)] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2017-05-11/10 , art. 12, 005; En vigueur : 31-05-2017>
Art. N1bis_REGION_WALLONNE .
[ '> 1 Annexe 1bis. - Attestation du vétérinaire traitant
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-05-2017, p. 60406)] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ARW 2017-05-11/10 , art. 13, 005; En vigueur : 31-05-2017>
Art. N2 . ANNEXE II à l'arrêté royal du 27 avril 2007.
[ '> 1 Dimensions minimales pour la détention des chiens et chats
I. SURFACES MINIMALES (m 2 ) POUR LES CHIENS (1)
Nombre de chiens Taille au garrot inférieure à 25 cm inférieure à 30 cm inférieure à 40 cm inférieure à 60 cm inférieure à 75 cm supérieure à 75 cm
1 1 1,5 2 3 5 7
2 1,5 2 2,5 4 7 10
3 2 2,5 3 6 10 12
4 2,5 3 4 8 12 18
5 3 4 5 12 20 24
6 4 5 6 18 25 40
7 5 6 7 25 42 50
8 6 8 12 30 50 65
9 8 10 15 34 60 80
10 10 12 20 38 70 95
(1) si des chiens de tailles différentes sont détenus ensemble, la hauteur au garrot à prendre en considération pour le calcul de la surface minimale est celle du chien le plus grand.
II. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHIENNE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE SEPT SEMAINES
Taille au garrot de la mère
inférieure à 25 cm inférieure à 35 cm inférieure à 40 cm inférieure à 60 cm inférieure à 75 cm supérieure à 75 cm
1 m 2 1,5 m 2 2 m 2 3 m 2 3,5 m 2 5 m 2
III. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHIENNE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE DIX SEMAINES
Taille au garrot de la mère
inférieure à 25 cm inférieure à 35 cm inférieure à 40 cm inférieure à 60 cm inférieure à 75 cm supérieure à 75 cm
1,5 m 2 3 m 2 4 m 2 6 m 2 7 m 2 10 m 2
IV. HAUTEUR MINIMALE POUR LES ENCLOS DES CHIENS
Au moins deux fois la hauteur au garrot du chien le plus grand dans l'enclos avec une hauteur minimum de 75 cm.
V. DIMENSIONS MINIMALES POUR LES ENCLOS DES CHATS
Surface minimale : 1 m 2 par chat
Hauteur minimale : 1, 80 m
VI. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHATTE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE DIX SEMAINES
Surface minimale : 1 m 2 par chatte avec ses chatons
Hauteur minimale : 1,80 m] '> 1
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 33, 003; En vigueur : 11-04-2009>
Art. N3 . ANNEXE III à l'arrêté royal du 27 avril 2007.
[ '> 1 Conditions pour la commercialisation de chiens ou de chats provenant d'autres pays
1° Hébergement
Les animaux ont été élevés dans des enclos qui répondent aux normes ci-dessous. L'alternance du jour et de la nuit a été respectée même les jours de fermeture de l'établissement.
I. SURFACES MINIMALES (m 2 ) POUR LES CHIENS (1)
Nombre de chiens inférieure à 25 cm inférieure à 30 cm inférieure à 40 cm inférieure à 60 cm inférieure à 75 cm supérieure à 75 cm
1 1 1,5 2 3 5 7
2 1,5 2 2,5 4 7 10
3 2 2,5 3 6 10 12
4 2,5 3 4 8 12 18
5 3 4 5 12 20 24
6 4 5 6 18 25 40
7 5 6 7 25 42 50
8 6 8 12 30 50 65
9 8 10 15 34 60 80
10 10 12 20 38 70 95
(1) si des chiens de tailles différentes sont détenus ensemble, la hauteur au garrot à prendre en considération pour le calcul de la surface minimale est celle du chien le plus grand.
II. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHIENNE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE SEPT SEMAINES
Taille au garrot de la mère
inférieure à 25 cm inférieure à 35 cm inférieure à 40 cm inférieure à 60 cm inférieure à 75 cm supérieure à 75 cm
1 m 2 1,5 m 2 2 m 2 3 m 2 3,5 m 2 5 m 2
III. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHIENNE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE DIX SEMAINES
Taille au garrot de la mère
inférieure à 25 cm inférieure à 35 cm inférieure à 40 cm inférieure à 60 cm inférieure à 75 cm supérieure à 75 cm
1,5 m 2 3 m 2 4 m 2 6 m 2 7 m 2 10 m 2
IV. HAUTEUR MINIMALE POUR LES ENCLOS DES CHIENS
Au moins deux fois la hauteur au garrot du chien le plus grand dans l'enclos avec une hauteur minimum de 75 cm.
V. DIMENSIONS MINIMALES POUR LES ENCLOS DES CHATS
Surface minimale : 1 m 2 par chat
Hauteur minimale : 1,80 m
VI. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHATTE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE DIX SEMAINES
Surface minimale : 1 m 2 par chatte avec ses chatons
Hauteur minimale : 1,80 m
2° Soins aux animaux
Les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour.
Les femelles ne mettent pas bas plus de deux fois par an.
Le personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour les soins aux animaux. Ces personnes attachent une attention particulière à la socialisation des animaux.
Les femelles en phase terminale de gestation et celles ayant des jeunes non sevrés disposent de matériaux de nidification adéquats. Les chiots ont à leur disposition des objets manipulables afin d'enrichir leur environnement.] '> 1
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 34, 003; En vigueur : 01-10-2009>
Art. N4 . ANNEXE IV à l'arrêté royal du 27 avril 2007.
[ '> 1 Dimensions minimales pour la détention des animaux
TABLEAU 1. DIMENSIONS MINIMALES POUR LES CAGES POUR PETITS RONGEURS ET LAPINS
a) Cages pour petits rongeurs
Espèce Superficie (cm 2 par animal) Hauteur (cm) Exigences particulières détention individuelle détention en groupe Chinchilla 3000 1500 80 - au moins 2 niveaux
- bain de sable
- possibilité de se cacher
- branches Cobaye jeune (max. 500 grammes) adulte jeunes (max. 500 grammes) adultes jeunes (max. 500 grammes) adultes ---
1500 2000 750 1200 25 30
Dègue (Octodon degus) 1500 750 avec une surface minimale de 1500 50 - Matériel à ronger
- Possibilité de grimper
- Bain de sable
Tamias sibiricus (Ecureuil de Corée) 1500 375 avec une surface minimale de 1500 50 Possibilité de grimper
Tamias striatus (Tamia strié) 1500 750 avec une surface minimale de 1500 50 Possibilité de grimper
Gerbille et Mérione 1000 200 avec une surface minimale de 1000 25 - Matériel à ronger
- Bain de sable
Hamster 1000 200 avec une surface minimale de 1000 20 Matériel à ronger Rat jeune adulte jeunes adultes jeunes adultes ---
1000 1500 200 avec surface minimale de 1000 375 avec surface minimale de 1500 25 30
Souris 1000 100 avec une surface minimale de 1000 15 ---
b) Cages pour lapins
Poids de l`animal (kg) Superficie (cm 2 par animal) Largeur (cm) Hauteur (cm) détention individuelle détention en groupe
inférieur à 1kg 2000 1200 30 30
supérieur à 1kg 3000 2500 40 40
TABLEAU 2. DIMENSIONS MINIMALES POUR LES CAGES POUR FURETS
Surface minimale : 0,2 m 2 par animal avec un minimum de 0,5 m 2 par cage
Hauteur minimale : 0,5 m
TABLEAU 3. NORMES MINIMALES POUR LES CAGES D'OISEAUX
Longueur de l`oiseau (1) CAGES VOLIERES Volume par oiseau si détenu seul (cm 3 ) Volume par oiseau si détenus en groupe (cm 3 ) Volume par oiseau (cm 3 )
jusqu`à 12 cm
(petits exotiques) 9.000 5.000 12.500
jusqu`à 16 cm
(canaris) 9.000 6.400 16.000
jusqu`à 18 cm
(perruches, agapornides, grands canaris) 9.000 8.000 20.000
jusqu`à 20 cm
(petits perroquets) 19.000 9.600 24.000
jusqu`à 25 cm
(étourneaux et grives; pigeons exotiques) 50.000 20.000 80.000
jusqu`à 30 cm (grands oiseaux exotiques et loris) 75.000 25.000 100.000
jusqu`à 40 cm
(amazones, perroquets gris) 75.000 60.000 150.000
plus de 40 cm (aras) 360.000 450.000 1.000.000
(1) la longueur est mesurée de la tête au bout de la queue.
Les espèces ne sont mentionnées qu'à titre exemplatif.
TABLEAU 4. DIMENSIONS MINIMALES POUR VIVARIUMS
(en cm : L = longueur, B = largeur, H = hauteur)
a) Serpents
Serpents détenus individuellement (longueur de l'animal étant la longueur totale)
Espèces terrestres
H* : au moins 1/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm
B : au moins 1/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm
L : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm
Espèces arboricoles et semi arboricoles
H* : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm
B : au moins 1/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm
L : au moins 1/2 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm
Serpents détenus en groupe (maximum 5 individus, longueur de l'animal étant la longueur totale)
Les dimensions des vivariums se basent sur l'individu le plus grand
Espèces terrestres
H* : au moins 1/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 30 cm
B** : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 30 cm
L : au moins égale à la longueur de l'animal, avec un minimum de 30 cm
Espèces arboricoles et semi-arboricoles
H* : au moins égale à la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm pour les spécimens de longueur inférieure ou égale à 40 cm et un minimum de 80 cm pour les spécimens dont la longueur totale est supérieure à 40 cm
B** : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm
L : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm
Pour les serpents de plus de deux mètres de long, les dimensions peuvent être réduites jusqu'aux minima suivants
H* : au moins 1/2 de la longueur de l'animal
B : au moins 1/2 de la longueur de l'animal
L : au moins 3/4 de la longueur de l'animal
* : Lorsque le calcul donne une valeur supérieure à 2 m, une hauteur de 2 m est admise.
** : Lorsque le calcul donne une valeur supérieure à 1 m, une largeur de 1 m est admise pour les serpents de moins de 2 m.
b) Tortues
Surface totale du vivarium = 3 x N x LC 2 avec dimensions minimales par terrarium de 60 cm sur 30 cm.
Hauteur minimum du vivarium = au moins la valeur de LC avec un minimum de 30 cm.
N étant égal au nombre de tortues dans le terrarium et LC étant la longueur de la carapace de la tortue la plus grande détenue dans le vivarium.
b.1) Espèces terrestres et semi-aquatiques
Maximum 20 spécimens par vivarium, quelles que soient les dimensions de ce dernier.
Pour les espèces semi-aquatiques, la taille et la profondeur de la partie aquatique dépendent de l'espèce.
Une surface terrestre d'au moins 1/4 de la norme minimale du vivarium et une lampe chauffante doivent être prévues.
b.2) Espèces aquatiques
Pour les espèces aquatiques, une surface terrestre d'au moins 10% de la norme minimale du vivarium et une surface aquatique d'au moins 80 % de la norme minimale du vivarium doivent être prévues.
La profondeur de la partie aquatique doit toujours être égale au moins la largeur du plastron de la tortue la plus grande afin de lui permettre de se retourner.
c) Lézards et Crocodiliens
Les dimensions se basent toujours sur le spécimen le plus grand, longueur queue comprise.
Pas plus de 25 spécimens par vivarium, quelles que soient les dimensions de ce dernier.
Crocodiliens, grands Varanidae et grands Teiidae (plus de 100 cm) : jamais plus de 5 spécimens par vivarium.
Nombre de spécimens inférieur ou égal à 10
Espèces terrestres
H : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm
B : au moins 1/2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm
L : au moins 2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 50 cm
Espèces arboricoles et semi-arboricoles
H : au moins 2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm
B : au moins 1/2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm
L : au moins 2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 50 cm
Nombre de spécimens supérieur à 10, inférieur ou égal à 25
Espèces terrestres
H : au moins 1 x la longueur de l'animal avec un minimum de 50 cm
B : au moins 1 x la longueur de l'animal avec un minimum de 50 cm
L : au moins 3 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm
Espèces arboricoles et semi-arboricoles
H : au moins 2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 80 cm
B : au moins 1 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 50 cm
L : au moins 3 x longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm
d) Amphibiens
Les dimensions se basent toujours sur le spécimen le plus grand, longueur queue comprise (pour les Urodèles).
Espèces terrestres
Animaux de moins de 5 cm de long
Si moins de 10 spécimens
H : au moins 35 cm dans tous les cas
B : au moins 30 cm dans tous les cas
L : au moins 35 cm dans tous les cas
Si plus de 10 spécimens (maximum 30 spécimens par vivarium quelle que soit la taille de ce dernier)
H : au moins 40 cm dans tous les cas
B : au moins 40 cm dans tous les cas
L : au moins 60 cm dans tous les cas
Animaux de plus de 5 cm de long (maximum 20 spécimens par vivarium quelle que soit la taille de ce dernier)
H : au moins 40 cm dans tous les cas
B : au moins 5 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm
L : au moins 10 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm
Espèces arboricoles
Animaux de moins de 5 cm de long
Si moins de 10 spécimens
H : au moins 60 cm dans tous les cas
B : au moins 30 cm dans tous les cas
L : au moins 35 cm dans tous les cas
Si plus de 10 spécimens (maximum 30 spécimens par vivarium quelle que soit la taille de ce dernier)
H : au moins 60 cm dans tous les cas
B : au moins 40 cm dans tous les cas
L : au moins 40 cm dans tous les cas
Animaux de plus de 5 cm de long (maximum 20 spécimens par vivarium quelle que soit la taille de ce dernier)
H : au moins 80 cm dans tous les cas
B : au moins 5 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm
L : au moins 10 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm
Espèces aquatiques
Longueur du corps (du nez à la pointe de la queue) Volume minimum d'eau Jusqu'à 5 spécimens Volume d'eau supplémentaire au-delà de 5 spécimens
longueur égale ou inférieure à 10 cm
longueur supérieure à 10 cm et inférieure à 20 cm
longueur égale ou supérieure à 20 cm 5 litres
10 litres
20 litres 0,5 litre/animal
1 litre/animal
2 litres/animal
TABLEAU 5. NORMES MINIMALES POUR AQUARIUMS (1)
a) Poissons d'eau douce
Taille des poissons Volume minimum d'eau (en litres, filtre non compris)
longueur égale ou inférieure à 5 cm
longueur supérieure à 5 cm et inférieure à 10 cm
longueur égale ou supérieure à 10 cm 40
60
100
Ces normes ne s'appliquent pas aux Betta splendens mâles ni aux Cyprinodontidés qui peuvent être détenus dans les conditions suivantes
Betta splendens 0,5 litre d'eau
Cyprinodontidés 10 litres d'eau avec une profondeur minimale de 15 cm
b) Poissons marins
Taille des poissons Volume minimum d'eau (en litres, filtre non compris)
longueur égale ou inférieure à 15 cm
longueur supérieure à 15 cm 180
250
(1) : Le nombre de poissons par aquarium doit être adapté au volume d'eau et aux capacités de filtration et d'aération de l'aquarium.] '> 1
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( 1 )<AR 2009-03-18/32 , art. 34, 003; En vigueur : 01-10-2009>
Art. N4_REGION_FLAMANDE . [ '> 1 Annexe IV à l'arrêté royal du 27 avril 2007] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-09-2019, p. 85544)
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( 1 )<AGF 2019-05-24/23 , art. 1, 011; En vigueur : 20-09-2019>
Art. N5 . ANNEXE V à l'arrêté du 27 avril 2007. - Contrat entre le vétérinaire agréé et l'établissement.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06-07-2007, p. 37193).