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2007022780 BE

2007022780 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2007 et mise à jour au 17-11-2017)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2007022780

[ '> 2 Le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, est payé selon la répartition suivante par les institutions visées ci-après

1° l'Office national de sécurité sociale : 90 %, dont 77 % provenant des moyens de la gestion globale, 12 % provenant des moyens pour les administrations provinciales et locales et 1 % provenant des moyens pour la sécurité sociale d'outre-mer;

2° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants: 10 %.] '> 2

Les montants déterminés conformément à l'alinéa 1er sont versés par les institutions concernées à la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, par quarts trimestriels provisionnels.

[ '> 3 Ces versements sont effectués par paiements qui sont limités par trimestre à un quart du montant attribué pour l'année concernée.] '> 3

Toutefois, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale peut, moyennant préavis d'un mois, demander à une ou à plusieurs des institutions visées à l'alinéa 1er

a) d'effectuer un versement anticipé d'un ou de plusieurs de ces quarts provisionnels, pour couvrir des dépenses particulières;

b) de ne pas effectuer le versement d'un quart provisionnel ou de n'en effectuer qu'un versement partiel, dont elle détermine le montant.

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( 1 )<AR 2015-06-19/15 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<AR 2017-02-02/13 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2017-11-12/01 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2007022780

Dans la mesure où le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale visé à l'article 1er devient au cours de l'année budgétaire, inférieur au montant des dépenses de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, compte tenu des autres ressources éventuelles, la participation de l'Office national de sécurité sociale est augmentée provisoirement à due concurrence, par décision de son comité de gestion, sur proposition du comité de gestion de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

BE Justel 2007022780

La présentation des comptes annuels de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale à son comité de gestion doit s'accompagner d'un décompte de régularisation des montants visés aux articles 1er et 2, qui doit être approuvé par ce comité de gestion.

Les différences ainsi constatées sont régularisées sur base des pourcentages visés à l'article 1er, alinéa 1er.

Le solde négatif à charge d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 1er, est communiqué à celle-ci par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Le versement de régularisation est effectué au profit de cette dernière au plus tard dans les trente jours à dater de cette communication.

Le solde positif au profit d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 1er, est communiqué à celle-ci par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. Ce solde est alors déduit du plus prochain payement à effectuer par cette institution en vertu de l'article 1er ou lui est, à sa demande, remboursé, totalement ou partiellement, par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

BE Justel 2007022780

Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 35, § 2, inséré par la loi du 27 décembre 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale du 23 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 17 février 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2006;

Vu l'avis 38.224/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2005;

Vu l'avis 40.255/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 12-11-2017 publié le 17-11-2017

Article modifié : 1

Arrêté royal du 02-02-2017 publié le 23-02-2017

Article modifié : 1

Arrêté royal du 19-06-2015 publié le 09-07-2015

Article modifié : 1

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