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2007022769 BE

2007022769 7 MAI 2007. - Arrêté royal rendant applicables à l'Office européen des Brevets, les dispositions de la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2007022769

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

1° par " la loi " : la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public;

2° par " l'OEB " : l'Office européen des Brevets;

3° par " le règlement de pensions " : le règlement de pensions de l'OEB;

4° par " agent " : le fonctionnaire visé à l'article 1er, § 1er du règlement de pensions ou l'agent contractuel visé à l'article 10, § 2 des conditions d'emploi des agents contractuels de l'Office européen des Brevets;

5° par " l'Office " : l'Office au sens de l'article 2, 5° de la loi.

BE Justel 2007022769

Lors de sa transmission à l'Office, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit être accompagnée d'un document constatant l'accord de l'OEB et indiquant la date de l'entrée en service de l'agent.

BE Justel 2007022769

§ 1er. Pour les agents qui doivent effectuer un stage probatoire, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office dans un délai de six mois à compter de la notification de la confirmation de l'engagement à l'issue du stage probatoire.

§ 2. Pour les agents dispensés d'effectuer un stage probatoire, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office dans un délai de six mois à compter de la date de l'entrée en fonction.

§ 3. Pour l'agent contractuel visé à l'article 10, § 2 des conditions d'emploi des agents contractuels de l'OEB qui devient fonctionnaire au sens de l'article 1er, § 1er du règlement de pensions, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office dans un délai de six mois à compter de la date de l'entrée en fonction comme fonctionnaire.

BE Justel 2007022769

Les ayants droit d'un agent visé à l'article 4 qui est décédé avant l'expiration des délais prévus par cet article sans avoir introduit la demande prévue par l'article 4 de la loi, peuvent introduire la demande prévue par l'article 5, § 2 de la loi jusqu'au terme de ces délais.

BE Justel 2007022769

La demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour

1° les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à l'exception des agents en stage;

2° les anciens agents dont la pension à charge du régime de pension de l'OEB a pris cours entre le 1er janvier 2002 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2007022769

Les ayants droit d'un agent visé à l'article 6 qui est décédé avant l'expiration du délai prévu par cet article sans avoir introduit la demande prévue par l'article 4 de la loi, peuvent introduire la demande prévue par l'article 5, § 2 de la loi jusqu'au terme de ce délai.

BE Justel 2007022769

Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, notamment l'article 3, § 2;

Considérant que, par lettre du 22 août 2003, l'Office européen des Brevets a demandé que les dispositions de la loi du 10 février 2003 précitée soient rendues applicables à cet Office;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 28 février 2005;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 2 mars 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, donné le 19 avril 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2005;

Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques du 13 février 2006;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées du 7 mars 2006;

Vu le protocole n° 154/2 du 26 juin 2006 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.955/2, donné le 16 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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