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2007022753 BE

2007022753 26 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007022753

L'article 6 de l'arrêté royal du 14 janvier 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est remplacé par la disposition suivante

" Art. 6. Les personnes visées à l'article 2 peuvent obtenir pendant douze mois au maximum une prestation financière, si elles remplissent cumulativement les conditions suivantes

1° satisfaire aux conditions de l'article 3, 1°, 2° et 3°;

2° avoir en Belgique leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

3° ne pas exercer d'activité professionnelle ou ne pas pouvoir prétendre à des revenus de remplacement.

Selon que les personnes intéressées ont ou non au moins une personne à charge, au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le montant mensuel de la prestation s'élève au montant mensuel de la pension minimum d'un travailleur indépendant qui remplit, selon le cas, les conditions de l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ou de l'article 9, § 1er, 2°, du même arrêté.

La période de douze mois visée à l'alinéa 1er débute le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur indépendant a mis fin à son activité. Lorsqu'au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement.

BE Justel 2007022753

Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 6, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 septembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 22 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.601/1, donné le 13 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

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