2007022746 11 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 13 février 2006, 5 octobre 2006 et 22 novembre 2006 sont apportées les modifications suivantes
1° le § 1er est modifié comme suit
a) dans la rubrique " Consultations "
1. le numéro de prestation " 371011 " est remplacé par le numéro " 371011-371022 ";
2. le numéro de prestation " 371033 " est remplacé par le numéro " 371033-371044 ";
3. le numéro de prestation " 371055 " est remplacé par le numéro " 371055-371066 ";
4. le numéro de prestation " 371070 " est remplacé par le numéro " 371070-371081 ".
b) dans la rubrique " Traitements préventifs "
1. le numéro de prestation " 371556 " est remplacé par le numéro " 371556-371560 ";
2. le numéro de prestation " 371571 " est remplacé par le numéro " 371571-371582 ";
3. le numéro de prestation " 372514 " est remplacé par le numéro " 372514-372525 ";
4. le numéro de prestation " 372536 " est remplacé par le numéro " 372536-372540 ".
c) Dans la rubrique " Soins conservateurs " les prestations suivantes sont insérées après la prestation 374776-374780
" 373590-373601
* * Honoraires complementaires pour l'utilisation de
techniques adhesives pour des soins conservateurs
prevus a l'art. 5 de la nomenclature, sur canines ou
incisives, jusqu'au 12e anniversaire, par dent L 7,81
373612-373623
* * Honoraires complementaires pour l'isolation de dent(s) au
moyen d'une digue lors de soins conservateurs prevus
a l'art. 5 de la nomenclature, jusqu'au
12e anniversaire, par seance et quel que soit le
nombre de dents L 7,81
373575-373586
* Forfait pour traitement d'urgence, uniquement dans
le cadre d'un service de garde organise, dans lequel un
traitement prevu a l'article 5 de la nomenclature dans
la rubrique des soins conservateurs ne peut etre
effectue que partiellement, jusqu'au 12e anniversaire L 58,55 "
d) la rubrique " Extractions " est remplacée par la disposition suivante
" EXTRACTIONS.
374850-374861
* Extraction d'une canine lacteale, d'une molaire lacteale
ou d'une dent definitive, jusqu'au 12e anniversaire L 21,21
374872-374883
* Extraction d'une canine lacteale, d'une molaire lacteale
ou d'une dent definitive jusqu'au 12e anniversaire, par
dent supplementaire dans le même quadrant et au cours de
la même seance L 15 "
2° le § 2 est modifié comme suit
a) dans la rubrique " Consultations "
1. le numéro de prestation " 0401-301011 " est remplacé par le numéro " 0401-301011-301022 ";
2. le numéro de prestation " 301033 " est remplacé par le numéro " 301033-301044 ";
3. le numéro de prestation " 301055 " est remplacé par le numéro " 301055-301066 ";
4. le numéro de prestation " 301070 " est remplacé par le numéro " 301070-301081 ".
b) dans la rubrique " Traitements préventifs "
1. dans le libellé de la prestation 301593, " 54e " est remplacé par " 56e ".
2. le numéro de prestation " 301556 " est remplacé par le numéro " 301556-301560 ";
3. le numéro de prestation " 301571 " est remplacé par le numéro " 301571-301582 ";
4. le numéro de prestation " 301593 " est remplacé par le numéro " 301593-301604 ";
5. le numéro de prestation " 302514 " est remplacé par le numéro " 302514-302525 ";
6. le numéro de prestation " 302536 " est remplacé par le numéro " 302536-302540 ";
c) dans la rubrique " Soins conservateurs " les prestations suivantes sont insérées après la prestation 304732-304743
" 303590-303601
* * Honoraires complementaires pour l'utilisation de
techniques adhesives pour des soins conservateurs
prevus a l'art. 5 de la nomenclature, sur canines ou
incisives, a partir du 12e anniversaire, par dent L 7,81
303612-303623
* * Honoraires complementaires pour l'isolation de dent(s) au
moyen d'une digue lors de soins conservateurs prevus a
l'art. 5 de la nomenclature, a partir du
12e anniversaire, par seance et quel que soit le
nombre de dents L 7,81
303575-303586
* Forfait pour traitement d'urgence, uniquement dans le
cadre d'un service de garde organise, dans lequel un
traitement prevu a l'article 5 de la nomenclature dans
la rubrique des soins conservateurs ne peut etre
effectue que partiellement, a partir du 12e anniversaire L 58,55 "
d) la rubrique " Extractions " est remplacée par la disposition suivante
" EXTRACTIONS
304850-304861
* Extraction d'une dent du 12e anniversaire au
15e anniversaire ou a partir du 66e anniversaire L 21,21
304872-304883
* Extraction d'une dent du 12e anniversaire au
15e anniversaire ou a partir du 66e anniversaire,
par dent supplementaire dans le même quadrant et au
cours de la même seance L 15
304894-304905
* Extraction d'une dent a partir du 15e anniversaire
jusqu'au 66e anniversaire, dans le cas ou le
beneficiaire repond a une des conditions de
l'article 6, # 3bis L 21,21
304916-304920
* Extraction d'une dent a partir du 15e anniversaire
jusqu'au 66e anniversaire, dans le cas ou le
beneficiaire repond a une des conditions de
l'article 6, # 3bis, par dent supplementaire dans
le même quadrant et au cours de la même seance L 15 "
A l'article 6 de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 8 août 1997, 29 mars 2000, 11 décembre 2000, 15 juin 2001, 28 février 2002, 20 septembre 2002, 6 décembre 2005, 13 février 2006, 5 octobre 2006 et 22 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes
1° il est inséré un § 1quater, rédigé comme suit
" § 1quater. Pendant une hospitalisation pour une prestation de l'article 5 ou 14 l, aucune consultation ne peut être attestée. "
2° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit
" § 3bis. L'intervention de l'assurance pour les prestations 304894-304905 et 304916-304920 est uniquement due si l'extraction dentaire est fait dans une des circonstances suivantes
1) consécutive à une ostéomyélite, une radionécrose, une chimiothérapie, un traitement par agent ionisant ou immunodépresseur;
2) préalable à une sanification de la bouche dans le cadre d'une radiothérapie au niveau de la tête ou du cou, une chimiothérapie, une opération à coeur ouvert, une transplantation d'organe, un traitement par agent ionisant ou immunodépresseur;
3) consécutive à une impossibilité pour le bénéficiaire d'acquérir ou de conserver sans l'aide d'un tiers une hygiène buccale correcte à cause d'un handicap persistant.
L'invocation d'une de ces conditions d'intervention est de la responsabilité du praticien de l'art dentaire traitant. La motivation en est reprise et conservée par le praticien de l'art dentaire dans le dossier du bénéficiaire, et en plus est confirmée
- pour le point 1) par une attestation du médecin qui traitait l'affection.
- pour le point 2) par une demande écrite de sanification de la bouche par le médecin traitant la pathologie.
Ces éléments peuvent être réclamés pour consultation par le médecin conseil. "
3° il est inséré un § 3ter, rédigé comme suit
" § 3ter. Les prestations 373575-373586 et 303575-303586 ne peuvent être cumulées avec aucune prestation de l'ensemble de la nomenclature des prestations de santé.
Le service de garde organisé dont il est question dans les prestations 373575-373586 et 303575-303586 doit remplir les conditions de l'article 9, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 2, 2° modifié par la loi du 20 décembre 1995 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 13 février 2006, 5 octobre 2006 et 22 novembre 2006 et l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 8 août 1997, 29 mars 2000, 11 décembre 2000, 15 juin 2001, 28 février 2002, 20 septembre 2002, 6 décembre 2005, 13 février 2006, 5 octobre 2006 et 22 novembre 2006;
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de ses réunions des 8 février 2007 et 8 mars 2007;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 12 mars 2007;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 13 mars 2007;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 14 mars 2007;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 19 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 2 avril 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 mai 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'agit en l'occurrence de l'exécution des projets N0708/01, 02, 04, 05, 06, 07, 11 et 12 de l'Accord national dento-mutualiste du 24 janvier 2007 qui doivent entrer en vigueur le 1er juin 2007; qu'une exécution dans les temps de cet Accord est nécessaire pour la sécurité tarifaire et pour le maintien du modèle de concertation en assurance soins de santé obligatoire.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons