2007022718 27 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel fixant le modèle du signe visuel dans le cadre de la certification de systèmes d'autocontrôle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-05-2007 et mise à jour au 15-12-2023)
Texte législatif (4 Articles)
Le modèle du signe visuel, visé à l'article 12bis de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, est fixé en annexe.
[ '> 1 Le signe visuel est un carré autocollant de 140 mm de côté sur fond blanc. La face non adhésive du carré est numérotée en bas à droite.
Sur chaque face du carré est imprimé un cercle de 130 mm de diamètre, avec un bord bleu et un fond blanc. A l'intérieur de ce cercle se trouve un autre cercle de 107 mm de diamètre sur fond bleu clair, qui indique l'année limite de validité du certificat auquel se rapporte le signe visuel.
Dans ce cercle intérieur se trouve le logo de l'AFSCA, dont le cercle inférieur (de couleur vert clair) contient un émoticône souriant. Le cercle intérieur contient en outre la mention " Système d'autocontrôle certifié ", l'acronyme " afsca ", la dénomination complète de l'AFSCA (Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire), la mention www.afsca.be et le logo .be.
Sur le côté droit se trouve une main avec un pouce levé qui part du cercle extérieur et tend vers le cercle intérieur.] '> 1
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( 1 )<AM 2023-09-01/06 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024>
1 . [ '> 1 Le signe visuel en-cours de validité à la date du 1er janvier 2024 reste valable jusqu'au terme déterminé lors de sa délivrance.
A compter du 1er janvier 2024 et sur demande adressée à l'organisme de certification et d'inspection qui a validé le système d'autocontrôle, le signe visuel de l'alinéa premier peut être remplacé, pour le terme restant à courir, par le modèle du signe visuel figurant à la présente annexe.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2023-09-01/06 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 avril 2007.
R. DEMOTTE
ANNEXE.
Art. N.[ '> 1 Annexe] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-12-2023, p. 118406)
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( 1 )<AM 2023-09-01/06 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Préambule
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 4, § 3, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la loi du 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, notamment l'article 12bis, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007;
Vu l'avis n° 42.614/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 01-09-2023 publié le 15-12-2023
Articles modifiés
2; 2/1; N