Legislator Jurisprudence & Législation
2007022685 BE

2007022685 30 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 25, § 1er, alinéas 1 et 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007022685

L'article 25 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne peut être invoqué que par les employeurs qui ressortissent du champ de compétence de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.

BE Justel 2007022685

L'article 25 du même arrêté royal est applicable aux travailleurs manuels qui exercent les fonctions suivantes dont le numéro de référence prévu dans la classification sectorielle est reprise en face de chaque fonction

I. Restaurant

Commis 202 - 205

1/2 chef de rang restaurant 207

Garcon/Serveuse restaurant 206 A

Chef de rang restaurant 208

Premier chef de rang restaurant 209

Sommelier(ere) 210

Assistant(e) maitre d'hotel restaurant 211 A

Maitre d'hotel restaurant 211 B

II. Banquet

Aide-serveur(se)/commis 235

Garcon/Fille banquet 241

1/2 chef de rang banquet 236

Chef de rang banquet 237

Premier chef de rang banquet 238

Assistant(e) maitre d'hotel banquet 239

Maitre d'hotel banquet 240

III. Brasserie, Taverne, Bistro

Garcon/Serveuse brasserie, taverne, bistro 206 B

IV. Cafe

Garcon/Serveuse cafe 206 C

V. Bar

Commis barman/Commis bar-maid 212

Barman/Barmaid 213

Responsable barman/Responsable barmaid 214

VI. Hotel

Chasseur 301

Voiturier 303

Portier 304

Bagagiste 302

Valet de chambre/Femme de chambre 500 A

Concierge 305 A

Chef concierge 305 B

VII. Roomservice

Commis d'etage 401

Garcon/Fille d'etage 402

Assistant(e) maitre d'hotel room-service 403

Maitre d'hotel roomservice 404

VIII. Divers

Prepose(e) aux toilettes

Prepose(e) au vestiaire

Prepose(e) aux toilettes 509

Prepose(e) au vestiaire 601

BE Justel 2007022685

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.

Bruxelles, le 30 avril 2007.

R. DEMOTTE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 3°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 25, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil national du Travail du 30 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 2007 et le 30 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;

Vu l'urgence motivée par

Le projet entre en vigueur le 1er avril 2007 puisqu'il traduit en texte réglementaire spécifique les modifications apportées par l'arrêté ministériel du 13 avril 2007 à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime; cet arrêté ministériel avait fait l'objet de l'avis n° 42.714/1 du 3 avril 2007;

Ce projet est lié au projet repris sous 3 (arrêté ministériel portant exécution de l'article 25, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) et implique que les employeurs, leurs secrétariats sociaux et l'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale devront adapter leurs programmes informatiques de sorte que de nouveaux codes devront être élaborés pour la déclaration à la sécurité sociale en fonction de la classification de fonctions applicable dans le secteur;

Pour permettre une application correcte et intégrale de la réglementation, les employeurs, leurs secrétariats sociaux et l'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale doivent être informés sans délai des nouvelles dispositions applicables;

Vu l'avis n° 42.877/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →