2007022682 19 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 25, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 25, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 4 décembre 2000, 5 septembre 2001, 19 juin 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 3 juillet 2003, 30 novembre 2003, 15 décembre 2003, 23 novembre 2005, 1er mai 2006, 10 juin 2006 et 28 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes
1° le titre " Section 12. - Surveillance des bénéficiaires hospitalisés. " est remplacé comme suit
" Section 12. - Surveillance, examen, et permanence pour les bénéficiaires admis à l'hôpital, et prestations délivrées dans les locaux d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés. "
2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit
" § 3bis. Honoraires pour la prise en charge urgente dans une fonction reconnue de soins urgents spécialisés
590516-
Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
de soins urgents specialises, sans lettre d'envoi d'un
medecin generaliste, pour le medecin specialiste en
medecine d'urgence ou pour le medecin specialiste porteur
du titre professionnel particulier en medecine d'urgence
qui y assure la permanence, avec rapport ecrit A 38
590531-
Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
de soins urgents specialises, avec lettre d'envoi d'un
medecin generaliste, pour le medecin specialiste en
medecine d'urgence ou pour le medecin specialiste porteur
du titre professionnel particulier en medecine d'urgence
qui y assure la permanence, avec rapport ecrit A 38
590553-
Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
de soins urgents specialises, sans lettre d'envoi d'un
medecin generaliste, pour le medecin accredite
specialiste en medecine d'urgence ou pour le medecin
accredite specialiste porteur du titre professionnel
particulier en medecine d'urgence qui y assure la
permanence, avec rapport ecrit A 38 +
Q 30
590575-
Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
de soins urgents specialises, avec lettre d'envoi d'un
medecin generaliste, pour le medecin accredite specialiste
en medecine d'urgence ou pour le medecin accredite
specialiste porteur du titre professionnel particulier en
medecine d'urgence qui y assure la permanence, avec
rapport ecrit A 38 +
Q 30
590634-
Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
de soins urgents specialises, sans lettre d'envoi d'un
medecin generaliste, pour le medecin specialiste en
medecine aigue qui y assure la permanence, avec rapport
ecrit A 29
590656-
Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
de soins urgents specialises, avec lettre d'envoi d'un
medecin generaliste, pour le medecin specialiste en
medecine aigue qui y assure la permanence, avec rapport
ecrit A 29
590671-
Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
de soins urgents specialises, sans lettre d'envoi d'un
medecin generaliste, pour le medecin accredite
specialiste en medecine aigue qui y assure la permanence,
avec rapport ecrit A 29 +
Q 30
590693-
Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
de soins urgents specialises, avec lettre d'envoi d'un
medecin generaliste, pour le medecin accredite specialiste
en medecine aigue qui y assure la permanence, avec
rapport ecrit A 29 +
Q 30
590752-
Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
de soins urgents specialises, sans lettre d'envoi d'un
medecin generaliste, pour le medecin porteur du brevet de
medecine aigue qui y assure la permanence, avec rapport
ecrit A 22
590774-
Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
de soins urgents specialises, avec lettre d'envoi d'un
medecin generaliste, pour le medecin porteur du brevet de
medecine aigue qui y assure la permanence, avec
rapport ecrit A 22
590796-
Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
de soins urgents specialises, sans lettre d'envoi d'un
medecin generaliste, pour le medecin accredite porteur
du brevet de medecine aigue qui y assure la permanence,
avec rapport ecrit A 22 +
Q 30
590811-
Honoraires pour l'anamnese, l'examen clinique, la premiere
prise en charge et l'orientation d'un patient lors d'une
admission urgente dans les locaux d'une fonction reconnue
de soins urgents specialises, avec lettre d'envoi d'un
medecin generaliste, pour le medecin accredite porteur du
brevet de medecine aigue qui y assure la permanence, avec
rapport ecrit A 22 +
Q 30
590870-
Honoraires pour l'examen dans les locaux d'une fonction
reconnue de soins urgents specialises, effectue par un
medecin specialiste, autre que ceux mentionnes sous les
numeros de code 590892 et 590914, appele par le medecin
qui y assure la permanence C 8
590892-
Honoraires pour l'examen dans les locaux d'une fonction
reconnue de soins urgents specialises, effectue par un
medecin specialiste en medecine interne, ou en
cardiologie, ou en gastro-enterologie, ou en pneumologie,
ou en rhumatologie, ou en pediatrie, appele par le
medecin qui y assure la permanence C 16
590914-
Honoraires pour l'examen dans les locaux d'une fonction
reconnue de soins urgents specialises, effectue par un
medecin specialiste en neurologie, ou en psychiatrie,
ou en neuropsychiatrie, appele par le medecin qui y
assure la permanence C 20
590951-
Honoraires pour l'examen dans les locaux d'une fonction
reconnue de soins urgents specialises, effectue par un
medecin accredite specialiste, autre que ceux mentionnes
sous les numeros de code 590973 et 590995, appele par le
medecin qui y assure la permanence C 8 +
Q 30
590973-
Honoraires pour l'examen dans les locaux d'une fonction
reconnue de soins urgents specialises, effectue par un
medecin accredite specialiste en medecine interne, ou en
cardiologie, ou en gastro-enterologie, ou en pneumologie,
ou en rhumatologie, ou en pediatrie, appele par le
medecin qui y assure la permanence C 16 +
Q 30
590995-
Honoraires pour l'examen dans les locaux d'une fonction
reconnue de soins urgents specialises, effectue par un
medecin accredite specialiste en neurologie, ou en
psychiatrie, ou en neuropsychiatrie, appele par le medecin
qui y assure la permanence C 20 +
Q 30
590833-
Supplement d'honoraires pour une des prestations de la
serie 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656,
590671, 590693, 590752, 590774, 590796 ou 590811 lorsque
la prestation est effectuee entre 21 heures et 8 heures,
ou les samedi, dimanche et jour ferie entre 8 heures et
21 heures C 4
590855-
Supplement d'honoraires pour une des prestations 590870,
590892, 590914, 590951, 590973 et 590995 lorsque la
prestation est effectuee entre 21 heures et 8 heures ou
les samedi, dimanche et jour ferie entre
8 heures et 21 heures C 4
Les prestations 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590671, 590693, 590752, 590774, 590796 ou 590811 et 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995 ne peuvent être portées en compte qu'aux conditions suivantes
1° Les prestations de la série des numéros de code 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590671, 590693, 590752, 590774, 590796 et 590811 sont spécifiques pour les prises en charges urgentes dans les locaux d'une fonction de soins urgents spécialisés.
Une seule de ces prestations peut être portée en compte par prise en charge, dans un même hôpital, quelque soit le nombre ou la qualification des médecins qui y assurent la permanence et qui y participent à l'accueil du même patient.
2° Les prestations de la série des numéros de code 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590671, 590693, 590752, 590774, 590796 ou 590811 et 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations de l'article 2, ni par le médecin de permanence ni par un médecin spécialiste appelé.
Les prestations 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995 du médecin spécialiste appelé par le médecin de permanence sont cumulables avec une seule des prestations de la série de codes 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590671, 590693, 590752, 590774, 590796 ou 590811.
3° Les honoraires de surveillance de l'article 25, § 1er, peuvent être cumulés avec une seule des prestations 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590671, 590693, 590752, 590774, 590796 ou 590811, et 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995.
4° Les prestations 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590671, 590693, 590752, 590774, 590796 ou 590811 et 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995 peuvent être portées en compte avant une admission hospitalière uniquement lorsqu'il est nécessaire que le patient ait des soins urgents et en outre que des indications médicales justifient le recours à l'utilisation d'une fonction reconnue de soins urgents spécialisés.
Ces prestations ne peuvent pas être portées en compte lorsqu'il s'agit d'utiliser la fonction reconnue de soins urgents spécialisés lors d'une admission hospitalière non-urgente et planifiée, ou pour une consultation non urgente afin d'éviter le temps d'attente.
5° Les honoraires pour le rapport écrit prévu dans le libellé des prestations 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590671, 590693, 590752, 590774, 590796 ou 590811 sont compris dans les honoraires de prise en charge dans une fonction reconnue de soins urgents spécialisés.
Le rapport fait partie du dossier médical du patient. Selon le libellé de la prestation, le rapport est transmis au médecin généraliste traitant et/ou au médecin généraliste d'envoi.
6° Lorsque le patient est adressé via le service 100 ou le SMUR par appel du numéro unique 100 ou du SMUR, ce mode d'adressage doit être considéré comme un envoi et une des prestations 590531, 590575, 590656, 590693, 590774 ou 590811 peut être portée en compte.
7° Les prestations 590516, 590531, 590553 ou 590575 sont aussi accessibles aux médecins spécialistes et aux médecins spécialistes en formation qui bénéficient des dispositions transitoires prévues à l'article 13, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée et ce pour la durée de ces mesures transitoires. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 25, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 4 décembre 2000, 5 septembre 2001, 19 juin 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 3 juillet 2003, 30 novembre 2003, 15 décembre 2003, 23 novembre 2005, 1er mai 2006, 10 juin 2006 et 28 septembre 2006;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 19 septembre 2006;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 19 septembre 2006;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 25 septembre 2006;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 11 octobre 2006;
Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des 23 octobre 2006 et 6 novembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2007;
Vu l'avis 42.296/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons