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2007022615 BE

2007022615 9 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2007022615

L'article 1er de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, est complété comme suit : " 7° Index de santé : indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. "

BE Justel 2007022615

A l'article 3, § 4, du même arrêté, les mots " une rétribution forfaitaire est versée au vétérinaire d'exploitation, à charge du Fonds de la santé et de la production des animaux d'un montant de 25 EUR par visite effectuée " sont remplacés par les mots " une rétribution forfaitaire est versée au vétérinaire d'exploitation, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux d'un montant de 28,7 EUR par visite effectuée ".

BE Justel 2007022615

L'article 3, § 4, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant

" Les indemnités sont annuellement ajustées par un facteur basé sur l'index de santé sous condition de l'avis préalable et favorable du Conseil du Fonds budgétaire. "

BE Justel 2007022615

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.

Donné à Bruxelles, le 9 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 7, §§ 2 et 3;

Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, notamment l'article 4, 1°, modifiée par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 20 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 5 octobre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2006 et 1er mars 2007;

Vu la concertation entre les Gouverneurs régionaux et l'Autorité fédérale du 10 octobre 2006;

Vu l'avis nr. 42.133/3 du conseil d'Etat, donné le 19 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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