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2007022613 BE

2007022613 25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant les dispositions de la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, applicables à EUROCONTROL.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2007022613

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

1° par " la loi " : la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public;

2° par " EUROCONTROL " : l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne;

3° par " le statut " : le statut administratif du personnel permanent de l'Agence EUROCONTROL;

4° par " les conditions générales d'emploi " : les conditions générales d'emploi des agents du Centre EUROCONTROL à Maastricht;

5° par " fonctionnaire " : le fonctionnaire au sens de l'article 1er du statut;

6° par " agent " : l'agent au sens de l'article 1er des conditions générales d'emploi;

7° par " l'Office " : l'Office au sens de l'article 2, 5° de la loi.

BE Justel 2007022613

La loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public est applicable à EUROCONTROL en tenant compte des modalités particulières prévues par le présent arrêté.

BE Justel 2007022613

Lors de sa transmission à l'Office, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit être accompagnée d'un document constatant l'accord d'EUROCONTROL et indiquant la date de l'entrée en service du fonctionnaire ou de l'agent.

BE Justel 2007022613

§ 1er. Pour les fonctionnaires et les agents nommés sans limitation de durée ou pour une durée indéterminée et titularisés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la date précitée.

§ 2. Pour les fonctionnaires et les agents nommés pour une durée indéterminée et non encore titularisés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la notification au fonctionnaire ou à l'agent de sa titularisation.

§ 3. Pour les fonctionnaires et les agents nommés pour une durée limitée, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire ou l'agent remplit les conditions pour avoir droit à une pension d'ancienneté. Toutefois, si le fonctionnaire ou l'agent obtient ultérieurement un emploi à durée indéterminée la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la notification au fonctionnaire ou à l'agent de sa nomination pour une durée indéterminée.

BE Justel 2007022613

Les ayants droit d'un fonctionnaire ou d'un agent visé à l'article 4 qui est décédé avant l'expiration du délai prévu par cet article sans avoir introduit la demande prévue par l'article 4 de la loi, peuvent introduire la demande prévue par l'article 5, § 2 de la loi jusqu'au terme de ce délai.

BE Justel 2007022613

Pour les anciens fonctionnaires ou les anciens agents dont la pension à charge du régime de pension d'EUROCONTROL a pris cours entre le 1er janvier 2002 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de la date d'entrée en vigueur précitée.

BE Justel 2007022613

Les ayants droit d'un fonctionnaire ou d'un agent visé à l'article 6 qui est décédé avant l'expiration du délai prévu à cet article sans avoir introduit la demande prévue à l'article 4 de la loi peuvent introduire la demande prévue par l'article 5, § 2 de la loi jusqu'au terme de ce délai.

BE Justel 2007022613

Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK

La Ministre des Classes moyennes,

S. LARUELLE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, notamment l'article 3, § 2;

Considérant que l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne a, par lettre du 2 avril 2003, demandé que les dispositions de la loi du 10 février 2003 précitée lui soient rendues applicables;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 25 octobre 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 8 décembre 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer, donné le 14 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2006;

Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques du 16 mars 2006;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées du 19 avril 2006.;

Vu le protocole n° 154/3 du 26 juin 2006 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.956/2, donné le 16 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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