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2007022606 BE

2007022606 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2007022606

A l'article 28, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999, 11 juillet 2001, 24 août 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 4 mai 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 13 janvier 2006, 10 février 2006, 16 mars 2006, 28 septembre 2006 et 22 novembre 2006, le libellé de la prestation 639310-639321 est complété par les mots " et des prothèses d'épaule ";

BE Justel 2007022606

A l'article 35 de l'annexe du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 17 septembre 2005, 13 janvier 2006, 10 février 2006, 16 mars 2006, 3 mai 2006, 2 juin 2006, 28 septembre 2006, 22 novembre 2006, 6 mars 2007 et 8 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, intitulé "A. Orthopédie et traumatologie", intitulé "catégorie 3", la règle d'application de la prestation 689054-689065 est complétée par la règle d'application suivante

" Le remboursement du ciment utilisé lors du placement d'une prothèse d'épaule est limité à maximum 3 unités de 20 g. ";

2° le § 1er, intitulé "A. Orthopédie et traumatologie", intitulé "catégorie 3", est complété par la prestation suivante

" 683056-683060

Vis utilisee lors du placement de la partie glenoidienne d'une prothese

d'epaule - maximum 4 pieces, par piece U34 ";

3° au § 16, intitulé "A. Orthopédie et traumatologie", intitulé "catégorie 3", l'intitulé et la prestation suivants sont insérés avant l'intitulé "Catégorie 4"

" Vis

683056-683060 ";

4° au § 17, intitulé "- 10 % pour les prestations :", intitulé "A. Orthopédie et traumatologie", l'intitulé suivant et la prestation suivante sont insérés avant l'intitulé "C. Neurochirurgie :"

" Vis

683056-683060 ".

BE Justel 2007022606

Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999, 11 juillet 2001, 24 août 2001, 22 janvier 2002, 18 juillet 2002, 4 mai 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 13 janvier 2006, 10 février 2006, 16 mars 2006, 28 septembre 2006 et 22 novembre 2006, et l'article 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004, 10 mars 2004, 13 septembre 2004, 7 avril 2005, 11 juillet 2005, 17 septembre 2005, 13 janvier 2006, 10 février 2006, 16 mars 2006, 3 mai 2006, 2 juin 2006, 28 septembre 2006, 22 novembre 2006, 6 mars 2007 et 8 mars 2007;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 19 avril 2006;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 18 mai 2006;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 mai 2006;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invaliditE

ACUTE; du 29 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 août 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2006;

Vu l'avis 41.649/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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