2007022559 9 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-2007 et mise à jour au 04-09-2025)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
§ 1er. [ '> 1 La pension dans le régime des travailleurs salariés et la pension dans le régime des travailleurs indépendants, à l'exclusion de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont augmentées de 2 % au mois de septembre, si, au cours de l'année considérée, il est satisfait à une des conditions suivantes. La pension a pris cours effectivement et pour la première fois
1° depuis 15 ans et au plus tôt après le 31 décembre 1994;
2° depuis 5 ans et au plus tôt après le 31 décembre 2003.] '> 1
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1
§ 3. En cas de bénéfice d'une ou de plusieurs pensions payées par l'Office national des pensions, il est satisfait à la condition de carrière du § 1er lorsque la somme des numérateurs des fractions converties en 45e s des pensions payées est au moins égale aux numérateurs mentionnés au § 1er, 1° ou 2°.
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( 1 )<AR 2009-03-09/36 , art. 1, 005; En vigueur : 01-06-2009>
Section 2. - Adaptation au bien-être.
§ 1er. Les pensions dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1988 sont majorées de 2 % avec effet le 1er septembre 2007.
§ 2. Pour autant qu'un bonus forfaitaire de bien-être annuel ait été payé en application des dispositions de l'article 1er, l'augmentation visée au paragraphe précédent due en 2007 est réduite du montant payé en application de l'article 1er et elle est payée, par dérogation à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en une fois avec la mensualité de septembre 2007.
(A partir du 1er mars 2008, conformément à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
- l'augmentation visée au § 1er est intégrée dans le montant mensuel de la pension et payée conjointement avec ce montant;
- le solde visé à l'article 4 est mis en paiement par douzièmes et payé conjointement avec la pension.
Le solde des augmentations des mois de janvier et février 2008 est payé en une seule fois avec le montant mensuel de mars 2008.) <AR 2008-04-06/34 , art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2008>
§ 3. En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que pour l'une d'elles, il soit satisfait aux conditions visées au présent article pour que l'adaptation au bien-être s'applique aux montants des pensions des travailleurs salariés et des pensions des travailleurs indépendants dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient payables au 31 août 2007.
Section 3. - Augmentation de la pension minimum garantie.
§ 1er. Les montants de 11.535,12 euros et de 9.231,00 euros, mentionnés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et le montant de 9.085,86 euros mentionné à l'article 153 de la même loi sont respectivement remplacés, avec effet au 1er septembre 2007, par les montants de 11.765,82 euros, 9.415,62 euros et 9.267,58 euros.
§ 2. A l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes
1° Le § 1erquinquies est remplacé par la disposition suivante
" § 1erquinquies. Les montants de 9.307,77 euros et 6.981,78 euros, visés au § 1erquater, sont portés respectivement
- au 1er septembre 2004, à 9.673,62 euros et 7.281,11 euros;
- au 1er décembre 2005, à 10.039,47 euros et 7.580,44 euros;
- au 1er décembre 2006, à 10.405,32 euros et 7.879,77 euros;
- au 1er avril 2007, à 10.503,82 euros et 7.879,77 euros. "
2° L'article 131bis est complété par un § 1ersexies, rédigé comme suit
" § 1ersexies. Au 1er septembre 2007, les montants de 10.503,82 euros et 7.879,77 euros, visés au § 1erquinquies, sont portés respectivement à 10.713,90 euros et 8.037,37 euros. "
3° L'article 131bis est complété par un § 1ersepties, rédigé comme suit
" § 1ersepties. Au 1er décembre 2007, les montants de 10.713,90 euros et 8.037,37 euros, visés au § 1ersexies sont portés respectivement à 11.080,38 euros et 8.336,70 euros.
A partir d'une date déterminée par le Roi, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, où il sera tenu compte des disponibilités budgétaires, les montants de 10.713,90 euros et 8.037,37 euros visés au § 1ersexies, tels qu'adaptés conformément à l'alinéa précédent, seront au moins égaux au montant visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, multiplié respectivement par le coefficient 2 pour un ménage et par le coefficient 1,5 pour un isolé. "
§ 3. L'Office national des pensions porte les pensions des travailleurs salariés et les pensions des travailleurs indépendants respectivement aux montants fixés aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et à l'article 131bis, § 1ersexies, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
§ 4. Pour autant qu'un bonus forfaitaire de bien-être ait été payé en application des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, l'augmentation visée aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et à l'article 131bis, § 1ersexies, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, due en 2007 est réduite du montant payé en application de l'article 1er du présent arrêté et, par dérogation à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, elle est payée en une fois avec la mensualité de septembre 2007.
(§ 5. A partir du 1er mars 2008, conformément à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
- selon le cas, l'augmentation visée au § 1er et/ou au § 2, 2° est intégrée dans le montant mensuel de la pension et payée conjointement : avec ce montant;
- le solde visé à l'article 4 est mis en paiement par douzièmes et payé conjointement avec la pension.
Le solde des augmentations des mois de janvier et février 2008 est payé en une seule fois avec le montant mensuel de mars 2008.) <AR 2008-04-06/34 , art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2008>
CHAPITRE II. - Augmentation des pensions en 2008.
Section 1re. - Bonus forfaitaire de bien-être annuel.
<AR 2008-04-06/34 , art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2008> A partir de 2008, le solde du bonus de bien-être annuel visé à l'article 1er est payé. Ce solde est égal à la différence positive entre le montant alloué en application de l'article 1er et l'augmentation annuelle due en 2007 en vertu des articles 2 ou 3, § 1er et/ou § 2, 2°.
Section 2. - Adaptation au bien-être.
§ 1er. Les pensions dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants qui ont pris cours effectivement et pour la première fois (au plus tôt le 1er janvier 1988 et au plus tard avant le 1er janvier 2002) sont majorées de 2 % avec effet le 1er septembre 2008. <AR 2008-04-06/34 , art. 4, 1°, 002; En vigueur : 01-03-2008>
(§ 1erbis. Par dérogation au paragraphe précédent, les pensions qui bénéficient de l'augmentation qui résulte, en juillet 2008, de l'application des articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ou de l'article 131bis, § 1septies, de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, sont exclues de l'augmentation visée au présent article.) <AR 2008-06-12/41 , art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2008>
§ 2. (En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des Pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que pour l'une d'elles il soit satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er pour que l'adaptation au bien être s'applique aux montants des pensions des travailleurs salariés et des pensions des travailleurs indépendants dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient payables au 31 août 2008.) <AR 2008-04-06/34 , art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-03-2008>
§ 3. (...) <AR 2008-04-06/34 , art. 4, 3°, 002; En vigueur : 01-03-2008>
Section 3. - Adaptation sélective au bien-être.
§ 1er. Les pensions dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt après le 31 décembre 2001 et avant le 1er janvier 2003 sont majorées de 2 % avec effet le 1er septembre 2008.
§ 2. (Par dérogation au paragraphe précédent, les pensions qui bénéficient de l'augmentation qui résulte, en juillet 2008, de l'application des articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ou de l'article 131bis, § 1septies, de la loi du 15 mai 1984 portant des mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, sont exclues de l'augmentation visée au présent article.) <AR 2008-06-12/41 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2008>
§ 3. (En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des Pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que pour l'une d'elles il soit satisfait aux conditions visées au présent article pour que le pourcentage mentionné dans cet article s'applique aux montants des pensions des travailleurs salariés et des pensions des travailleurs indépendants dus pour le mois en question, à condition que ces montants soient payables au 31 août 2008.) <AR 2008-04-06/34 , art. 5, 1°, 002; En vigueur : 01-03-2008>
§ 4. (...) <AR 2008-04-06/34 , art. 5, 2°, 002; En vigueur : 01-03-2008>
CHAPITRE III. - Augmentation des pensions après 2008.
§ 1er. [La pension dans le régime des travailleurs salariés et la pension dans le régime des travailleurs indépendants, à l'exclusion de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont augmentées de 2 % au mois de septembre, si, au cours de l'année considérée, il est satisfait à une des conditions suivantes. La pension a pris cours effectivement et pour la première fois
1° depuis 15 ans [ '> 6 [ '> 7 et au plus tôt après le 31 décembre 2014] '> 7 ] '> 6 ;
2° depuis 5 ans [ '> 7 et au plus tôt après le 31 décembre 2024] '> 7 .] <AR 2009-03-09/36 , art. 1, 005; En vigueur : 01-06-2009>
[ '> 2 Par dérogation aux alinéas 1 et 2, les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt après le 31 décembre 2010 et avant le 1er janvier 2012, à l'exclusion de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont augmentées de 2 % au 1er janvier 2016.] '> 2
[ '> 3 Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013, à l'exclusion de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont augmentées de 2 % au 1er janvier 2018.] '> 3
[ '> 4 Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015, à l'exclusion de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont augmentées de 2 % au 1er janvier 2020.] '> 4
[ '> 5 Par dérogation aux alinéas 1er et 2, dans le régime des travailleurs salariés, les pensions
1° qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016, sont augmentées de 2 % au 1er juillet 2021;
2° qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2017, sont augmentées de 2 % au 1er janvier 2022.] '> 5
[ '> 6 Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les pensions à l'exclusion de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
1° qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018 et au plus tard le 1er décembre 2018 sont augmentées de 2 au 1er juillet 2023;
2° qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019 et au plus tard le 1er décembre 2019 sont augmentées de 2 au 1er janvier 2024.] '> 6
§ 2. [ '> 1 Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas d'application, [ '> 6 pour les années 2015 à 2020 et pour les années 2023 et 2024] '> 6 , aux pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, aux pensions visées à l'article 7, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social et aux pensions visées aux articles 131, 131bis et 131ter de la loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.] '> 1
[ '> 5 Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas d'application, pour les années 2021 à 2022, aux pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, aux pensions visées aux articles 33, alinéa 1er, et 34, alinéa 1er, de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, aux pensions visées à l'article 7, § § 1er et 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social et aux pensions dans le régime des travailleurs indépendants.] '> 5
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( 1 )<AR 2015-07-20/03 , art. 1,1° et 3°, 009; En vigueur : 01-09-2015>
( 2 )<AR 2015-07-20/03 , art. 1,2°, 009; En vigueur : 01-01-2016>
( 3 )<AR 2017-06-18/02 , art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2017>
( 4 )<AR 2019-05-17/26 , art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2019>
( 5 )<AR 2021-08-06/08 , art. 1, 012; En vigueur : 01-07-2021>
( 6 )<AR 2023-04-18/04 , art. 1, 013; En vigueur : 01-07-2023>
( 7 )<AR 2025-09-01/01 , art. 1, 014; En vigueur : 01-09-2025>
CHAPITRE IV. - Dispositions communes.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération (pour l'application des articles 1er, 2, 5, 6 et 7) est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès. <AR 2008-04-06/34 , art. 7, 002; En vigueur : 01-03-2008>
En vue de l'exécution du présent arrêté, les dispositions de l'article 2 s'appliquent en premier lieu, puis successivement et subsidiairement les dispositions des articles 3, 5 et 6.
Les montants visés aux articles 1er et 4 varient conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Ils ont déjà été adaptés à l'indice pivot 118,47 (base 1996 = 100).
Le Conseil national du Travail, le Conseil central de l'Economie et le Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants donneront, au plus tard avant le 15 septembre 2008, un avis commun sur la manière et les modalités, selon lesquelles les mesures en matière d'augmentation de la pension minimum garantie et le bonus forfaitaire de bien-être annuel, doivent être exécutées à partir de l'année 2009.
CHAPITRE V. - Dispositions particulières.
<AR 2008-04-06/34 , art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2008> Les dispositions de l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et des articles 108 et 109 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ne s'appliquent pas au solde du bonus de bien-être annuel visé à l'article 4.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 29, § 4, inséré par la loi du 28 mars 1973 et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et 31, 2°, modifié par la loi du 27 juillet 1971 et l'arrêté royal du 19 mars 1990;
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 34 et l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, notamment les articles 5, modifié par la loi du 27 décembre 2006, 6, 72, modifié par la loi du 27 décembre 2006, et 73;
Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment les articles 152, modifiée par les lois du 10 février 1981 et 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001 et 14 février 2003, et 153, modifiée par la loi du 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001 en 14 février 2003;
Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 131bis, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 15 janvier 2007;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants donné le 15 février 2007.;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 février 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.351/1, donné le 15 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, et sur avis de Nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 01-09-2025 publié le 04-09-2025
Article modifié : 7
Arrêté royal du 18-04-2023 publié le 15-05-2023
Article modifié : 7
Arrêté royal du 06-08-2021 publié le 23-08-2021
Article modifié : 7
Arrêté royal du 17-05-2019 publié le 11-06-2019
Article modifié : 7
Arrêté royal du 18-06-2017 publié le 23-06-2017
Article modifié : 7
Arrêté royal du 20-07-2015 publié le 30-07-2015
Article modifié : 7
Arrêté royal du 27-06-2013 publié le 03-07-2013
Article modifié : 7
Arrêté royal du 13-08-2011 publié le 24-08-2011
Article modifié : 7
Arrêté royal du 18-08-2010 publié le 25-08-2010
Article modifié : 7
Arrêté royal du 09-03-2009 publié le 23-03-2009
Article modifié : 7
Arrêté royal du 30-08-2008 publié le 26-09-2008
Article modifié : 7
Arrêté royal du 12-06-2008 publié le 09-07-2008
Articles modifiés
5; 6
Arrêté royal du 06-04-2008 publié le 21-04-2008
Articles modifiés
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 12