2007022511 21 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
Texte législatif (3 Articles)
Au point 3 de l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002, 17 février 2003, 25 mars 2003, 14 avril 2003, 22 octobre 2003, 24 mars 2004, 20 juillet 2004, 21 octobre 2004, 17 février 2005, 17 septembre 2005, 21 décembre 2005, 8 mars 2006, 17 juillet 2006, 27 septembre 2006, 10 novembre 2006 et 19 mars 2007, les dispositions concernant les pesticides ABAMECTINE, ATRAZINE, BIFENTHRINE, LAMBDA-CYHALOTHRINE, LINURON, METHOMYL/THIODICARBE, PENCONAZOLE, PHENMEDIPHAME et PYMETROZINE sont remplacées par les dispositions en annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 21 janvier 2007 en ce qui concerne les dispositions relatives au pesticide ATRAZINE.
Le présent arrêté entre en vigueur le 16 août 2007 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides ABAMECTINE, BIFENTHRINE, LAMBDA-CYHALOTHRINE, LINURON, METHOMYL/THIODICARBE, PENCONAZOLE, PHENMEDIPHAME et PYMETROZINE.
Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
ANNEXE.
Art. N. Annexe.
I II III
Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales autorisees
lequel s'exprime isomeres, en residus
le residu, sauf produits de
mention degradation
contraire ou de
reaction et
autres
pesticides
compris dans
le residu
autorise
(mg/kg)
ABAMECTINE somme de fraises (autres que les 0.1
l'avermectine fraises des bois)
B1a, de mures 0.1
l'avermectine framboises 0.1
B1b et du papayes 0.05
delta-8, tomates 0.02
9 isomere poivrons 0.05
d'avermectine aubergines 0.02
B1a cucurbitacees a peau 0.02
comestible
laitues et similaires 0.1
fines herbes 1
graines oleagineuses 0*(0.02)
the 0*(0.02)
houblon 0.05
autres 0*(0.01)
ATRAZINE aucun mais doux 0.1
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
cereales 0.1
autres 0*(0.05)
BIFENTHRINE aucun agrumes 0.1
fruits a pepins 0.3
fruits a noyaux 0.2
raisins de table et 0.2
raisins de cuve
fraises (autres que les 0.5
fraises des bois)
mures 0.3
framboises 0.3
groseilles (a grappes 0.5
rouges, blanches ou
noires, cassis)
bananes 0.1
mangues 0.3
papayes 0.5
solanacees 0.2
cucurbitacees a 0.1
peau comestible
choux (developpement de 0.2
l'inflorescence)
choux pommes 1
laitues et similaires 2
haricots (non ecosses) 0.5
pois (non ecosses) 0.1
graines oleagineuses 0*(0.1)
the 5
houblon 10
orge 0.5
avoine 0.5
froment 0.5
triticale 0.5
autres 0*(0.05)
LAMBDA-CYHALOTHRINE aucun pamplemousses 0.1
citrons 0.2
limettes 0.2
mandarines (y compris 0.2
les clementines et
hybrides similaires)
oranges 0.1
pomelos 0.1
noix (ecalees ou non) 0*(0.05)
fruits a pepins 0.1
abricots 0.2
peches (y compris les 0.2
nectarines et hybrides
similaires)
autres fruits a noyaux 0.1
raisins de table et 0.2
raisins de cuve
fraises (autres que les 0.5
fraises des bois)
groseilles (a grappes 0.1
rouges, blanches ou
noires, cassis)
groseilles a maquereau 0.1
baies et fruits sauvages 0.2
olives (de table) 0.5
olives (extraction d'huile) 0.5
celeris-raves 0.1
radis 0.1
oignons de printemps 0.05
tomates 0.1
poivrons 0.1
aubergines 0.5
cucurbitacees a 0.1
peau comestible
cucurbitacees a peau 0.05
non comestible
mais doux 0.05
choux (developpement de 0.1
l'inflorescence)
choux de Bruxelles 0.05
choux pommes 0.2
choux (developpement des 1
feuilles)
laitues et similaires 1
epinards et similaires 0.5
fines herbes 1
haricots (non ecosses) 0.2
pois (ecosses) 0.2
pois (non ecosses) 0.2
celeris 0.3
fenouil 0.3
poireaux 0.3
champignons sauvages 0.5
the 1
houblon 10
orge 0.05
autres 0*(0.02)
LINURON aucun carottes 0.2
celeris-raves 0.5
panais 0.2
persil a grosse racine 0.2
fines herbes 1
haricots (ecosses) 0.1
pois (ecosses) 0.1
celeris 0.1
fenouil 0.1
graines oleagineuses 0*(0.1)
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
METHOMYL/THIODICARBE somme exprimee pamplemousses 0.5
en methomyl citrons 1
limettes 1
mandarines (y compris les 1
clementines et hybrides
similaires)
oranges 0.5
pomelos 0.5
fruits a pepins 0.2
abricots 0.2
cerises (cerises douces et 0.1
griottes)
peches (y compris les 0.2
nectarines et hybrides
similaires)
prunes 0.5
raisins de cuve 1
radis 0.5
tomates 0.2
poivrons 0.2
aubergines 0.2
brocolis 0.2
laitue (Lactuca sativa) 0.3
fines herbes 0.3
arachides 0.1
feves de soja 0.1
graines de coton 0.1
the 0*(0.1)
houblon 10
autres 0*(0.05)
PENCONAZOLE aucun fruits a pepins 0.2
abricots 0.1
peches (y compris les 0.1
nectarines et hybrides
similaires)
raisins de table et 0.2
raisins de cuve
groseilles (a grappes 0.5
rouges, blanches ou
noires, cassis)
tomates 0.1
poivrons 0.2
aubergines 0.1
cucurbitacees a 0.1
peau comestible
cucurbitacees a peau 0.1
non comestible
artichauts 0.2
the 0*(0.1)
houblon 0.5
autres 0*(0.05)
PHENMEDIPHAME aucun fraises (autres que les 0.1
fraises des bois)
betteraves rouges 0.1
epinards et similaires 0.5
fines herbes 7
artichauts 0.2
graines oleagineuses 0*(0.1)
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
PYMETROZINE aucun agrumes 0.3
abricots 0.05
peches (y compris les 0.05
nectarines et hybrides
similaires)
fraises (autres que les 0.5
fraises des bois)
mures 3
framboises 3
groseilles (a grappes 0.1
rouges, blanches ou
noires, cassis)
tomates 0.5
poivrons 1
aubergines 0.5
cucurbitacees a 0.5
peau comestible
cucurbitacees a peau 0.2
non comestible
choux pommes 0.05
choux (developpement des 0.2
feuilles)
laitues et similaires 2
fines herbes 1
legumineuses potageres 1
(fraiches)
graines de coton 0.05
the 0*(0.1)
houblon 15
autres 0*(0.02)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5;
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 9, 2°, modifié par la loi du 28 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002, 17 février 2003, 25 mars 2003, 14 avril 2003, 22 octobre 2003, 24 mars 2004, 20 juillet 2004, 21 octobre 2004, 17 février 2005, 17 septembre 2005, 21 décembre 2005, 8 mars 2006, 17 juillet 2006, 27 septembre 2006; 10 novembre 2006 et 19 mars 2007;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 1er mars 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 2007/7/CE de la Commission du 14 février 2007 modifiant les annexes des Directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d'atrazine, de lambda-cyhalothrine, de phenmediphame, de méthomyl, de linuron, de penconazole, de pymétrozine, de bifenthrine et d'abaméctine;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons