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2007022499 BE

2007022499 19 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2007022499

A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002, 17 février 2003, 25 mars 2003, 14 avril 2003, 22 octobre 2003, 24 mars 2004, 20 juillet 2004, 21 octobre 2004, 17 février 2005, 17 septembre 2005, 21 décembre 2005, 8 mars 2006, 17 juillet 2006, 27 septembre 2006 et 10 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° au point 3, les dispositions concernant les pesticides CAPTANE, DICHLORVOS, ETHION et FOLPET sont remplacées par les dispositions en annexe du présent arrêté;

2° au point 3, pour le pesticide CYAZOFAMID, la teneur maximale en résidus " céréales 0*(0.02) " est insérée entre les teneurs maximales en résidus " houblon 0*(0.02) " et " autres 0*(0.01) ";

3° au point 3, pour le pesticide DELTAMETHRINE, les mots " autres légumes-fruits 0.2 " sont remplacés par les mots " autres solanacées 0.2 ".

BE Justel 2007022499

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides CYAZOFAMID et DELTAMETHRINE et le 11 mai 2007 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides CAPTANE, DICHLORVOS, ETHION et FOLPET.

BE Justel 2007022499

Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

ANNEXE.

Art. N. Annexe.\

I II III

Pesticide Metabolites, Teneurs maximales autorisees en

dans isomeres, produits residus

lequel de degradation ou

s'exprime de reaction et

le residu, autres pesticides

sauf compris dans le

mention residu autorise

contraire (mg/kg)

---------------------------------------------------------------------------

CAPTANE aucun (a) amandes (a) 0.3

somme du captane et fruits a pepins (b) 3

du folpet (b)

abricots (a) 3

cerises (cerises douces et 5

griottes) (a)

prunes (a) 1

fraises (autres que les 3

fraises des bois) (b)

mures (b) 3

framboises (b) 3

groseilles (a grappes 3

blanches, rouges ou noires,

cassis) (b)

groseilles a maquereau (b) 3

mangues (a) 2

carottes (a) 0.1

celeris-raves (a) 0.1

tomates (b) 2

poivrons (a) 0.1

melons (a) 0.1

scarole (a) 2

epinards (a) 0.1

persil (a) 0.1

haricots (non ecosses) (b) 2

haricots (ecosses) (b) 2

celeris (a) 0.1

poireaux (a) 2

pommes de terre (a) 0.05

the (a) 0*(0.05)

houblon (a) 0*(0.05)

autres (a) 0*(0.02)

DICHLORVOS aucun the 0*(0.02)

houblon 0*(0.02)

autres 0*(0.01)

ETHION aucun persil 2

celeris 0.1

graines oleagineuses 0*(0.02)

the 3

houblon 0*(0.02)

autres 0*(0.01)

FOLPET aucun (a) fruits a pepins (b) 3

somme du captane et cerises (cerises douces et 2

du folpet (b) griottes) (a)

raisins de cuve (a) 5

fraises (autres que les 3

fraises des bois) (b)

mures (b) 3

framboises (b) 3

groseilles (a grappes 3

blanches, rouges ou noires,

cassis) (b)

groseilles a maquereau (b) 3

oignons (a) 0.1

tomates (b) 2

cucurbitacees a peau non 1

comestible (a)

choux-raves (a) 0.05

laitue (Lactuca sativa) (a) 2

haricots (non ecosses) (b) 2

haricots (ecosses) (b) 2

pommes de terre (a) 0.1

the (a) 0*(0.05)

houblon (a) 150

froment (a) 2

orge (a) 2

autres (a) 0*(0.02)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 5;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 9, 2°, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 26 juin 2000, 3 septembre 2000, 23 janvier 2001, 5 avril 2001, 4 juillet 2001, 26 octobre 2001, 4 février 2002, 14 avril 2002, 17 février 2003, 25 mars 2003, 14 avril 2003, 22 octobre 2003, 24 mars 2004, 20 juillet 2004, 21 octobre 2004, 17 février 2005, 17 septembre 2005, 21 décembre 2005, 8 mars 2006, 17 juillet 2006, 27 septembre 2006 et 10 novembre 2006;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 19 février 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 2006/92/CE de la Commission du 9 novembre 2006 modifiant les annexes des Directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de captane, dichlorvos, éthion et folpet;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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