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2007022486 BE

2007022486 19 MARS 2007. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles un centre de traitement de grands brûlés doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article [58 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins] <intitulé modifié par AR 2014-04-02/13 , art. 1, 002; En vigueur : 28-04-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-2007 et mise à jour au 18-04-2014)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2007022486

Le centre de traitement des grands brûlés est considéré comme un service médical [ '> 1 au sens de l'article 58 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins] '> 1 , et doit être agréé comme tel.

Pour être agréé et le rester, le service médical visé à l'alinéa 1er doit répondre aux dispositions du présent arrêté.

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( 1 )<AR 2014-04-02/13 , art. 2, 002; En vigueur : 28-04-2014>

BE Justel 2007022486

Le centre de traitement des grands brûlés est le service médical où sont traités, de manière globale et pluridisciplinaire, les patients répondant au moins à l'un des critères suivants

1. brûlures du deuxième degré sur une surface de plus de 10 % de la surface corporelle totale et du troisième degré chez les patients jusqu'à 10 ans ou de plus de 49 ans;

2. brûlures du deuxième et troisième degré sur une surface de plus de 20 % de la surface corporelle totale;

3. brûlures du troisième degré sur une surface de plus de 5 % de la surface corporelle totale;

4. brûlures significatives de la face, des mains et des pieds, des organes génitaux ou de la région périanale et de la peau au niveau des principales articulations;

5. brûlures significatives d'origine électrique ou chimique;

6. destruction significative du tissu pulmonaire (bronches, alvéoles, ...) par inhalation;

7. brûlures chez les personnes atteintes d'une affection médicale prononcée qui peut sérieusement gêner le traitement des brûlures ou influer sur la rééducation fonctionnelle ou la mortalité;

8. brûlures chez les personnes nécessitant une guidance sociale ou psychologique spéciale, y compris les enfants négligés ou maltraités;

9. brûlure associées à des traumatismes significatifs ou qui présentent des complications locales importantes;

10. Syndrome de Lyell (nécrolyse épidermique toxique syndrome de la staphylococcal scalded skin);

11. d'importants délabrements cutanés d'origine traumatique ou médicale (gangrène, fasciite nécrosante, ...) s'étendant sur plus de 10 % de la surface corporelle totale.

BE Justel 2007022486

Le service médical constitue une entité architecturalement identifiable au sein d'un hôpital général comportant un service C et D agréé et disposant en outre

1° d'une fonction " soins urgents spécialisés " agréée;

2° d'une fonction de soins intensifs agréée;

3° d'une aire d'atterrissage pour hélicoptères, accessible de jour comme de nuit ou, à défaut, d'une convention établie avec un hôpital voisin disposant d'une telle aire d'atterrissage ou avec un aéroport voisin;

4° d'une salle d'intervention permettant la totalité de la prise en charge des brûlés.

[ '> 1 Si l'hôpital dont fait partie le service médical ne dispose pas lui-même d'un programme de soins tertiaire pour enfants agréé, il conclut un accord de collaboration juridiquement formalisé avec un hôpital disposant d'un tel programme de soins.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-02/13 , art. 3, 002; En vigueur : 28-04-2014>

BE Justel 2007022486

Le service fonctionne dans un contexte pluridisciplinaire. Son fonctionnement quotidien est assuré conjointement par un médecin spécialiste en chirurgie et par un médecin spécialiste possédant le titre particulier de compétences en soins intensifs. Un de ces deux médecins occupe la fonction de médecin chef de service du service médical. Il est attaché exclusivement et à temps plein à l'hôpital et consacre plus de la moitié de son temps de travail à la gestion du service.

BE Justel 2007022486

Le service médical est en mesure de faire appel à tout moment à une équipe médicale pluridisciplinaire comprenant toutes les disciplines médicales et chirurgicales requises pour cette pathologie, visées à l'article 10 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction " soins urgents spécialisés " doit répondre pour être agréée.

Le service médical est, en outre, en mesure de faire appel à tout moment à un médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, ainsi qu'à un médecin spécialisé en infectiologie.

Si le service médical admet des enfants, il est également en mesure de faire appel à tout moment à un pédiatre.

BE Justel 2007022486

La permanence médicale du centre de traitement des grands brûlés est assurée par au moins un médecin possédant l'une des qualifications énumérées à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée.

Si le médecin visé à l'alinéa 1er n'est pas titulaire du titre professionnel particulier en soins intensifs, il faut pouvoir faire appel à toute moment à un médecin spécialiste possédant ce titre professionnel, que le service médical devra pouvoir joindre dans les meilleurs délais.

BE Justel 2007022486

Le service médical dispose de sa propre équipe infirmière spécifique qui se compose, infirmier en chef compris, de trois équivalents temps plein infirmier par lit, dont au moins la moitié possède le titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence.

Cette équipe est complétée par trois équivalents temps plein kinésithérapeute, psychologue et/ou ergothérapeute, dont au moins un équivalent temps plein kinésithérapeute et un équivalent temps plein psychologue.

Un coordinateur est désigné au sein de cette équipe.

BE Justel 2007022486

Chaque patient fait l'objet d'une concertation pluridisciplinaire entre les prestataires de soins.

Lors de cette concertation, le suivi de chaque patient est évalué.

Sont présents : le médecin spécialiste en chirurgie, le médecin spécialiste titulaire du titre professionnel particulier en soins intensifs, le kinésithérapeute, l'infectiologue, l'infirmier, le coordinateur de l'équipe visée à l'article 11, ainsi que l'infirmier social. En fonction du dossier traité, d'autres prestataires de soins peuvent également être invités, pour autant qu'ils aient un rôle prépondérant dans la prise en charge du patient.

BE Justel 2007022486

Chaque patient qui remplit les critères définis à l'article 2 fait l'objet d'un rapport de traitement incluant le plan de soins; ce rapport est joint au dossier médical du patient.

Chaque concertation pluridisciplinaire est consignée dans le rapport de traitement du patient. Les éléments suivants y sont indiqués : la date à laquelle la concertation a eu lieu, les participants à la concertation sur la base d'une liste de présence, ainsi qu'une synthèse des résultats de la concertation.

BE Justel 2007022486

Notre Ministre, qui a la Santé publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 44, alinéa 2, modifié par la loi du 30 mars 1994;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, donné le 9 février 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 4 octobre 2006;

Vu l'avis 42.076/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 02-04-2014 publié le 18-04-2014

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3

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